Règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d’attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d’attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Version15 novembre 2022
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Version28 mai 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juin 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 octobre 2022 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d’attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Décision • 0
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Commentaires • 2
1. Exigences prudentielles : nouveau règlement déléguéAccès limité
Lexis Veille · 15 mai 2025
2. 16 novembre 2022Accès limité
Lexis Kiosque
Texte du document
Version du 28 mai 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, troisième alinéa, et son article 325 sexagies, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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