Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 26 mars 2025, n° 21/04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2021, N° 16/03070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/ 152
Rôle N° RG 21/04528 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFVB
[L] [F]
C/
S.A.S. SOCIETE MOZART AUTOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03070.
APPELANTE
Madame [L] [F]
née le 18 Avril 1952 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE MOZART AUTOS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte FASSI-FIHRI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 puis prorogé au 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [F] a fait l’acquisition, le 2 septembre 2013, d’un véhicule d’occasion de marque Fiat modèle 500 au prix de 9 025 euros auprès de la société Mozart Auto.
Le véhicule ayant rapidement après l’achat, subi une panne, puis deux autres avaries survenues en 2014 et 2015, par acte du 23 mai 2016, Mme [L] [F], a assigné la société Mozart Auto devant le tribunal de grande instance de Nice, en annulation de la vente.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré prescrite l’action de Mme [F] à l’encontre de la société Mozart Autos ;
Condamné Mme [F] à verser à la Sas Mozart Autos la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 Du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance que parmi les dysfonctionnements invoqués, seule l’usure de l’embrayage du véhicule pouvait être considérée comme un vice caché, dont Mme [F] avait eu connaissance le 9 septembre 2013 par la société Teknoland, la conduisant à le changer le 9 septembre 2014, sans qu’elle n’agisse dans le délai de deux ans applicable en matière de garantie des vices cachés.
Le tribunal a estimé que le seul défaut retenu par le rapport d’expertise, tenant à une infiltration d’eau au niveau du coffre, était insuffisamment grave pour relever de la dénomination de vice caché, ajoutant que les autres dysfonctionnements avaient tous été réparés.
Par déclaration en date du 25 mars 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées Mme [L] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 23 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [F] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau:
Dire et juger que le véhicule d’occasion, immatriculé AD718DK, vendu par la Sas Mozart Autos a présenté des vices cachés, et notamment selon l’expert du Cabinet BCA en date du 19 août 2015, le véhicule a présenté de « nombreux dysfonctionnements moteurs » ;
prononcer l’annulation de la vente intervenue entre les parties le 2 septembre 2013 ;
dire et juger qu’elle devra restituer à la Sas Mozart Autos le véhicule de marque Fiat, modèle 500, immatriculé AD718DK ;
condamner la Sas Mozart Autos à lui payer la somme de 15 473,0 euros à titre de remboursement du prix de vente et de l’ensemble des frais exposés par elle ;
débouter la Sas Mozart Autos de son irrecevabilité ;
débouter la Sas Mozart Autos de l’intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions ;
condamner la Sas Mozart Autos à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Sas Mozart Autos aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
L’appelante considère que la garantie des vices cachés doit s’appliquer en l’espèce, en raison des nombreux dysfonctionnements subis par le véhicule, considérant que ce n’est que grâce aux réparations effectuées par le garage Teknoland que le contrôle technique n’a relevé qu’un défaut minime.
Elle ajoute que tous les sinistres ne sont pas survenus en même temps, notamment en septembre 2014 et mai 2015, et que le rapport d’expertise privé en date du 19 août 2015 a confirmé ces dysfonctionnements, justifiant que soit écartée la prescription soulevée.
Sur le fond, elle estime sa demande justifiée considérant que la garantie des vices cachés doit s’appliquer en l’état des nombreuses avaries subies par le véhicule acquis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 14 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Mozart Autos demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [L] [F] à son encontre ;
En tout état de cause,
A titre principal,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, pour le cas où l’action de Mme [L] [F] ne serait
pas déclarée prescrite,
Débouter Mme [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [L] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
L’intimée relève en premier lieu que l’assignation délivrée le 20 avril 2016 l’a été au nom de M. [Z], lequel n’est pas partie à la vente et n’a donc pas qualité pour agir.
Elle considère par ailleurs que l’action est prescrite puisque dès le 9 septembre 2013 Mme [F] était informée du défaut affectant l’embrayage, relevant que le rapport d’expertise produit ne révèle aucun vice caché.
Subsidiairement, elle conteste tout vice caché, observe que le véhicule a parcouru plus de 36 000 km en deux ans après l’achat de sorte qu’il n’est pas impropre à l’usage, et relève que l’on ignore aujourd’hui l’état de ce véhicule.
Elle ajoute qu’en s’abstenant de mettre en 'uvre la garantie dont elle bénéficiait au titre du contrat de vente, Mme [F] a commis une faute à l’origine du préjudice qu’elle prétend avoir subi, justifiant le rejet de ses demandes indemnitaires.
Par avis adressé aux parties en date du 3 mars 2025, la cour a invité les parties à produire une note en délibéré relative à la recevabilité de l’action de Mme [F], non soulevée en première instance.
Par notes parvenues à la cour les 6 et 11 mars 2025, la Sas Mozart Autos a indiqué que la seule assignation enrôlée auprès du tribunal de grande instance de Nice est celle qui a été délivrée le 20 avril 2016 par M. [Z], l’assignation du 23 mai 2016 délivrée par Mme [F] n’ayant jamais été enrôlée.
Par notes adressées les 6 et 13 mars 2025, Mme [F] a admis une erreur initiale par la rédaction d’une assignation au nom de son conjoint, n’ayant jamais été enrôlée, et rectifiée par la délivrance d’une nouvelle assignation en son nom, valablement enrôlée et ayant donné lieu au jugement déféré devant la cour.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose qu’une telle fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
La Sas Mozart Autos invoque ces dispositions en raison de ce que M. [Z], compagnon de Mme [F], a fait délivrer l’assignation au visa de laquelle a été rendu le jugement déféré, considérant que cet acte délivré à la diligence d’une personne dépourvue de qualité pour agir ne peut entraîner de conséquences procédurales pour Mme [F].
S’il est exact que le jugement déféré ne fait référence qu’à une assignation datant du 20 avril 2016, délivrée, à la lecture de l’acte, par M. [Z], il est justifié par Mme [F], par la production de la fiche détaillée du dossier sur le site e-Barreau que la présente affaire, enrôlée en première instance sous le numéro de répertoire général 16/3070, a bien été initiée par un acte daté du 23 mai 2016 à la requête de Mme [L] [F].
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 1er du même code.
Pour invoquer le bénéfice de cette action, Mme [F] invoque de nombreux dysfonctionnements moteurs ainsi qu’un défaut d’étanchéité.
Il convient donc d’analyser chacun des vices allégués pour en dater la survenue.
Mme [F] se fonde en premier lieu sur la facture émise par la société Teknoland le 9 septembre 2013 après qu’une dépanneuse soit intervenue le 4 septembre 2013, dans laquelle le garagiste indique que « la voiture se présentait avec voyant de pression huile moteur clignotant. D’après les pièces changées, il semblerait qu’aucune révision n’ait été effectuée. »
Le professionnel y ajoutait avoir constaté dans la zone de la roue de secours, la présence d’eau attribuée à une réparation mal effectuée après un accident. Il est ensuite ajouté « travaux conseillés : problème vitre ant. gauche réglage électrique rétroviseur droit, embrayage, changement dur, convergence et équilibrage. (') d’après les pièces changées il semblerait qu’aucune révision n’ait été effectuée. »
Le procès-verbal de contrôle technique daté du 14 octobre 2013 ne mentionne pour autant qu’un défaut à corriger, sans contrevisite, tenant au réglage trop haut du feu antibrouillard avant.
Il est ensuite produit une facture du 9 septembre 2014 émanant d’un garagiste ayant procédé au remplacement de l’embrayage.
Enfin, l’appelante invoque des dysfonctionnements relevés dans les conclusions d’un rapport d’expertise amiable datant du 19 août 2015.
Ce rapport indique avoir constaté une infiltration d’eau au niveau du coffre, désordre provenant d’un mauvais redressage et d’un ajustement imparfait des éléments réparé, ajoutant que les dommages subis à l’arrière gauche étaient d’intensité légère.
La première panne invoquée, survenue les 4 et 9 septembre 2013, ne concerne a priori que le voyant de pression huile moteur, conduisant le garagiste à considérer qu’aucune révision n’a été effectuée. Outre que ce défaut est insuffisant à caractériser un vice rendant impropre le véhicule en ce qu’il a pu être réparé en prévision du contrôle technique effectué le 14 octobre 2013, le délai entre l’intervention de ce garagiste et la délivrance de l’assignation excède les deux années écoulées depuis la découverte du vice.
Quant aux autres « travaux conseillés », que Mme [F] semble qualifier de vices affectant le véhicule, le désordre le plus sérieux, relatif à l’embrayage, a été découvert le 4 ou le 9 septembre 2013 puisqu’il figure sur la facture du garage Teknoland du 9 septembre 2013. S’il est exact que l’intervention pour procéder au changement dudit embrayage a eu lieu le 9 septembre 2014, aucun élément n’explique le délai survenu entre le désordre relevé et la réparation effective de celui-ci, et en tout état de cause, ce dysfonctionnement n’a pas été relevé lors du contrôle technique, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il préexistait à la vente. S’il peut être admis que c’est à la date à laquelle l’appelante a fait procéder au changement de ce mécanisme qu’elle a réellement eu connaissance de l’ampleur et de la gravité de ce désordre, de sorte qu’elle ne serait pas prescrite à agir en garantie des vices cachés, celle-ci échoue en revanche à démontrer que l’embrayage dysfonctionnait antérieurement à la vente, compte tenu du procès-verbal de contrôle technique n’ayant relevé aucun défaut majeur.
Quant aux infiltrations d’eau relevés par l’expert amiable dans son rapport datant du 19 août 2015, si aucune prescription n’entache l’action en garantie des vices cachés de ce chef, l’expert lui-même a qualifié ce désordre comme étant « d’intensité légère », de sorte que l’impropriété à destination n’est pas démontrée, outre qu’aucun élément ne permet d’établir, voire de supposer, que ces infiltrations seraient antérieures à l’achat du véhicule.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés intentée par Mme [F] et de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la Sas Mozart Autos en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme [L] [F] sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déclare recevable l’action en garantie des vices cahés ;
Déboute Mme [L] [F] de l’ensmeble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [F] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] à régler à la Sas Mozart Autos la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [F] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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