Règlement (CEE) 2808/89 du 18 septembre 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calciumAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 septembre 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 septembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 septembre 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2808/89 du Conseil du 18 septembre 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et d'Union soviétique et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations |
Décisions • 6
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[…] 1 Le pourvoi introduit dans la présente affaire par la société Industrie des poudres sphériques (ci-après «IPS») vise à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 1998 prononcé dans l'affaire T-2/95, IPS/Conseil (1). La Cour est en l'espèce invitée à examiner les conséquences des arrêts prononcés dans l'affaire C-358/89, Extramet (2), par lesquels elle a d'une part jugé recevable le recours d'un importateur contre le règlement (CEE) n_ 2808/89 du Conseil, du 18 septembre 1989, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et d'Union soviétique (3) (arrêt Extramet I) et d'autre part a annulé le règlement n_ 2808/89 correspondant (arrêt Extramet II).
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[…] 1. Dans la présente procédure, nous rappellerons que la requérante, une société française, a déposé un recours en annulation du règlement (CEE) n 2808/89 du Conseil (JO 1989, L 271, p. 1), instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et d' Union soviétique et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations par le règlement (CEE) n 707/89 de la Commission (JO 1989, L 78, p. 10). Subsidiairement, la requérante demande l' annulation du vingt-quatrième considérant du règlement contesté, qui rend compte du refus du Conseil de lui accorder une exemption spéciale du droit imposé par le dispositif de ce règlement.
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[…] 11 À l'issue d'une prorogation du droit antidumping provisoire, le Conseil a, par règlement (CEE) n_ 2808/89, du 18 septembre 1989, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaires de la république populaire de Chine et d'Union soviétique et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 271, p. 1), imposé des droits antidumping définitifs de 21,8 % et 22 %.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par règlement (CEE) no 707/89 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal originaires de la république populaire de Chine et d'Union soviétique. Ce droit a été prorogé d'une période ne dépassant pas deux mois par le règlement (CEE) no 2165/89 (3).
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, le producteur communautaire et un importateur indépendant (qui est aussi transformateur du produit) ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission. Ils ont présenté aussi des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions de cette dernière.
(3) À leur demande, le producteur communautaire et l'importateur ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Un délai leur a été en outre accordé pour formuler de nouvelles observations à l'issue de ces réunions d'information. L'importateur a fait part de commentaires que la Commission a considérés avant de formuler ses conclusions définitives.
Les exportateurs chinois et soviétique ont été informés aussi de l'intention de la Commission de recommander l'institution de droits définitifs supérieurs au montant des droits antidumping provisoires. L'exportateur chinois a rappelé, dans sa réponse, un argument avancé au sujet du préjudice, que la Commission a considéré avant de formuler ses conclusions définitives.
C. Description du produit
(4) Dans les constatations provisoirement établies au considérant (6) du règlement (CEE) no 707/89, la Commission indique que le calcium-métal est utilisé essentiellement dans la métallurgie et l'industrie de l'uranium. Un importateur, qui est aussi transformateur du produit en question, a contesté cette conclusion au motif que le calcium-métal n'est plus utilisé dans la production de l'uranium. La Commission, ayant examiné cet argument, constate que, même si le calcium-métal continue d'être utilisé dans l'industrie de l'uranium, cet usage est en fait limité et que le calcium-métal est utilisé essentiellement dans la métallurgie.
(5) Le même importateur a fait valoir que le calcium-métal importé de la république populaire de Chine et d'Union soviétique n'est pas un produit similaire au calcium-métal produit dans la Communauté, alléguant que le calcium-métal dans la Communauté est d'une qualité inférieure et qu'il est plus difficile à transformer que le calcium-métal importé de Chine ou d'Union soviétique, et que seuls les produits importés de ces deux pays se prêtent aux nombreuses applications de ce produit.
En ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques du produit, bien le calcium-métal obtenu sans distillation dans la Communauté soit d'un degré de pureté légèrement inférieur à celui du calcium-métal importé de Chine ou d'Union soviétique, le calcium-métal produit dans la Communauté comme le calcium-métal importé sont des produits de qualité commerciale et exigent tous deux une distillation supplémentaire pour obtenir le degré de pureté maximal.
La plupart des utilisations finales du calcium-métal sont destinées à des applications métallurgiques pour lesquelles le produit fabriqué dans, la Communauté est directement substituable au calcium-métal importé de Chine ou d'Union soviétique, l'importateur a affirmé que, seul, le calcium-métal de la république populaire de Chine et d'Union soviétique se prête à certaines applications techniques en sidérurgie et en calciothermie, bien que cet argument ait été réfuté par le producteur communautaire. Cet importateur a demandé aussi qu'un expert soit désigné pour procéder à une analyse technique des produits considérés. Cette demande a été rejetée parce que l'importateur, qui est aussi transformateur du produit en question, même s'il soutient avoir rencontré des difficultés à utiliser le produit communautaire a reconnu lui-même qu'il pouvait techniquement utiliser le calcium-métal fabriqué dans la Communauté au lieu du produit importé de Chine ou d'Union soviétique. Cet importateur s'est d'ailleurs plaint de ce que le producteur communautaire avait refusé de lui fournir, pour ses applications, du calcium-métal produit dans la Communauté [voir le considérant (15)].
(6) L'exportateur soviétique a aussi fait valoir, au cours de la procédure, que son produit n'était pas similaire à celui du producteur communautaire, mais en invoquant comme motif que le calcium-métal soviétique était d'une qualité inférieure. Aucun utilisateur final de calcium-métal n'a sollicité une audition, ni présenté d'observations écrites pour contester les conclusions établies par la Commission à cet égard.
Dans ces conditions, la Commission a constaté que, même si le calcium-métal produit dans la Communauté présente un degré de pureté légèrement inférieur à celui du calcium-métal importé de Chine ou d'Union soviétique, le calcium-métal fabriqué dans la Communauté et les produits importés de la république populaire de Chine et d'Union soviétique ont des caractéristiques physiques et techniques suffisamment proches, les mêmes utilisateurs finals et les mêmes marchés, pour être considérés comme des produits similaires.
(7) Compte tenu des conclusions formulées dans le règlement (CEE) no 707/89 [considérants (6) (7) et (8)] et des considérations développées ci-dessus, le Conseil conclut que les produits importés de Chine ou d'Union soviétique sont des produits similaires au calcium-métal fabriqué dans la Communauté, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.
D. Dumping
(8) Pour établir la valeur normale, la Commission a dû tenir compte du fait que ni la république populaire de Chine, ni d'Union soviétique n'ont une économie de marché et qu'il convenait donc, conformément au règlement (CEE) no 2423/88, de déterminer la valeur normale sur la base des prix ou des coûts relatifs à un (des) producteur(s) des pays à économie de marché. À cet égard, la Commission a fondé son calcul de la valeur normale sur les prix pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis d'Amérique pour un produit similaire et a exposé les motifs de ce choix au considérant (11) du règlement (CEE) no 707/89.
Un importateur a contesté ce calcul en indiquant que les prix retenus par la Commission s'appliquaient à des transferts internes du groupe américain et qu'en conséquence les bénéfices réalisés par le producteur américain étaient excessifs. À l'appui de cet argument, cet importateur a présenté des statistiques de consommation américaine établies pour l'année 1983 et a donc proposé que la valeur normale soit déterminée sur la base de la valeur construite, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
La Commission n'a toutefois retenu, pour déterminr les niveaux de prix, que des opérations de vente effectuées à des utilisateurs finals indépendants au cours de la période de référence (l'année 1987); comme le précise le considérant (11) du règlement (CEE) no 707/89, les prix pratiqués par le producteur américain pendant la période de référence ont permis de réaliser un bénéfice raisonnable mais pas excessif. Le Conseil confirme par conséquent les conclusions établies provisoirement par la Commission au sujet de la méthode de détermination de la valeur normale.
(9) Dans son calcul de la valeur normale, la Commission n'a, en outre, pris en considération que les ventes aux États-Unis d'Amérique de couronnes et de morceaux ne nécessitant ni distillation, ni transformation importante de la présentation physique par le producteur et a déterminé ainsi une valeur normale moyenne pondérée.
(10) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits chinois ou soviétiques vendus à l'exportation vers la Communauté. (11) En comparant la valeur normale aux prix à l'exportation, la Commission a tenu compte des différences pouvant éventuellement affecter la comparabilité de ces prix et portant sur les frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement ou certains coûts auxiliaires, les commissions payées en rapport avec les ventes considérées et les conditions de crédit. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
Un importateur a demandé qu'un ajustement soit opéré pour les caractéristiques physiques, indiquant que la qualité du produit américain était légèrement inférieure à celle du produit chinois ou soviétique. Cette demande n'a pas été admise puisque la valeur normale sur le marché des États-Unis d'Amérique a été déterminée en limitant le calcul aux prix de vente de calcium-métal en couronnes ou en morceaux, n'exigeant ni distillation ni transformation importante, c'est-à-dire à des produits directement comparables aux produits chinois ou soviétiques, qu'ils concurrencent directement.
(12) Cette comparaison a montré que, au cours de la période de reférence, les exportations chinoises et soviétiques vers la Communauté ont fait l'objet d'un dumping dont la marge moyenne pondérée, calculée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire non dédouané, s'élève à 21,8 % dans le cas des produits chinois et à 22,0 % dans le cas des produits soviétiques. Le Conseil confirme ces marges de dumping définitives.
E. Préjudice
(13) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées en dumping, un importateur a présenté six arguments contestant les conclusions formulées par la Commission dans le règlement (CEE) no 707/89.
Selon le premier de ces arguments, l'année 1985 ne saurait servir de référence pour l'examen du préjudice puisque le chiffre de la production communautaire de 1985 n'est pas révélateur de l'évolution de cette production au cours des années allant de 1981 à 1983.
Cet argument ne saurait être admis: la période retenue pour examiner le préjudice, à savoir les années de 1985 à 1987, a été choisie parce qu'elle est la plus récente qui permette d'examiner l'évolution des importations dans la Communauté. Les chiffres de production, enregistrés pendant cette période, ont été vérifiés par la Commission. Le recours par cet importateur à des chiffres se rapportant à des années antérieures (1981 à 1983) n'est donc pas considéré comme pertinent.
(14) Selon un second argument, la décision du producteur d'investir dans des capacités de production supplémentaires n'etait pas justifiée et a été responsable de la chute du niveau d'utilisation de sa capacité de production.
Cette affirmation est considérée comme non fondée. Le considérant (20) du règlement (CEE) no 707/89 fait état, en effet, d'investissements effectués par le producteur communautaire en 1985 et en 1986. La décision d'investir dans la création de capacités supplémentaires ayant abouti à une augmentation de 35 % a toutefois été prise en 1984, alors que son taux d'utilisation de capacité était de 92 % et que le marché connaissait une période d'expansion. En tout état de cause, l'annonce de doublement de capacité, mentionnée par l'importateur, a été ensuite suspendue et n'a jamais été réalisée dans les faits.
(15) Un troisième argument fait valoir que le producteur communautaire est lui-même à l'origine du préjudice subi par suite de son refus d'approvisionner en calcium l'importateur en question qui a, dans un État membre, commencé à l'encontre du producteur communautaire une procédure judiciaire pour abus de position dominante.
La Commission fait observer cependant que le producteur communautaire a rejeté ces affirmations et qu'aucun arrêt définitif n'a encore été rendu par la juridiction de l'État membre en cause.
La Commission estime que l'objet d'une procédure antidumping n'est pas et ne saurait être d'entériner ou d'encourager les pratiques commerciales restrictives et que l'ouverture d'une telle procédure ne prive donc pas une entreprise de son droit d'intenter une action au titre des articles 85 ou 86 du traité CEE; une enquête antidumping ne peut pas préjuger du résultat d'une telle action. En outre, dans l'hypothèse où une infraction aux articles 85 et 86 est constatée et où une décision est arrêtée en vertu des dispositions du règlement no 17 (1), la Commission a la possibilité de réexaminer la présente procédure antidumping en vertu de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.
(16) Selon un quatrième argument, la chute des prix de vente du producteur communautaire est due non seulement à la concurrence exercée par les produits importés, mais aussi à un manque de compétitivité que l'importateur explique par l'absence d'autres producteurs liée à une mauvaise gestion et aux coûts fixes élevés du producteur communautaire. L'importateur a demandé que la Commission recalcule les prix de vente du producteur communautaire, après déduction de ses coûts fixes.
Cette demande ne saurait être acceptée, puisque la commission a établi les prix effectivement pratiqués sur le marché en se fondant sur des opérations de vente effectuées à des acheteurs indépendants. Elle a constaté, en outre, que cette chute des prix de vente s'est produite pendant la période au cours de laquelle les importations de calcium-métal chinois et soviétique ont augmenté à la fois en volume et en parts de marché. Les coûts fixes ne
sont, de toute façon, pas un élément qu'il faut déduire pour déterminer les prix de vente effectivement pratiqués sur un marché. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de recalculer les prix de vente.
(17) Dans son cinquième argument, l'importateur indique que d'autres pays tiers sont à l'origine du préjudice causé.
Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a déjà examiné si le préjudice subi par le producteur communautaire était dû à des facteurs autres que les importations ayant fait l'objet de dumping. En ce qui concerne le niveau des importations originaires des autres pays tiers, ces importations ont diminué de plus de 46 % au cours de la période de 1985 à 1987, cette baisse s'accompagnant d'une réduction des parts de marché détenues. Il a été constaté, en outre, que le prix des autres importations pendant la période de référence était plus élevé que celui des produits importés de Chine ou d'Union soviétique.
(18) Dans son sixième argument, l'importateur fait valoir que, avant 1985, le producteur communautaire a, lui-même, pratiqué des sous-cotations de prix, contraignant ainsi les exportateurs chinois et soviétiques à s'aligner sur ces prix. Cette allégation a également été soutenue par l'exportateur chinois.
Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a établi les sous-cotations de prix pratiquées par les exportateurs chinois ou soviétiques au cours de la période de référence. Le recalcul des sous-cotations sur la base des prix moyens pondérés caf à l'exportation donne des marges s'élevant à 6,5 %, dans le cas des produits importés de Chine et à 9,8 % pour les produits importés d'Union soviétique: ces chiffres sont donc inférieurs à ceux établis provisoirement (10,7 et 11,2 % respectivement). Le débat consistant à savoir qui a, avant 1985, lancé cette politique de bas prix apparaît aujourd'hui comme difficile, sinon impossible à trancher; en tout état de cause, le fait de savoir si, à l'origine, les exportateurs en cause ont seulement eu l'intention d'aligner leurs prix sur ceux du producteur communautaire, n'est pas considéré comme utile pour mesurer le résultat des sous-cotations pratiquées au cours de la période pendant laquelle le préjudice a été déterminé. Le recalcul des sous-cotations de prix a confirmé la preuve que les produits exportés de Chine ou d'Union soviétique à des prix de dumping ont été vendus dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux du producteur communautaire.
(19) Aucun des arguments avancés ci-dessus par l'importateur ne remet en question les conclusions préliminaires formulées par la Commission au sujet du préjudice causé à l'industrie communautaire dans les considérants (16) à (22) du règlement (CEE) no 707/89. En conséquence, le Conseil confirme ces conclusions.
F. Intérêt de la Communauté
(20) Un importateur a contesté aussi les conclusions préliminaires de la Commission relatives à l'intérêt de la Communauté. Il affirme tout d'abord que le calcium-métal n'est plus utilisé dans la fabrication de l'uranium et que, de ce fait, il n'y aurait plus de raison stratégique justifiant le maintien de la production de calcium-métal dans la Communauté.
L'argument avancé au sujet de l'utilisation du calcium dans la production de l'uranium a déjà été examiné au considérant (4). Toutefois, même sans cette utilisation spécifique, la Commission continue de penser que, en l'absence de toute protection contre les effets préjudiciables des importations chinoises ou soviétiques ayant fait l'objet de dumping, la viabilité du seul producteur communautaire serait compromise et que la Communauté serait alors entièrement dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements en calcium-métal utilisé dans la métallurgie.
(21) En second lieu, l'importateur, qui est aussi transformateurs du produit, fait valoir que l'institution d'un droit aurait pour effet d'accroître substantiellement ses coûts et mettrait en péril sa capacité de poursuivre son activité.
La Commission ne saurait accepter cet argument. L'analyse des observations présentées par cet importateur fait apparaître qu'il fonde ses allégations sur un calcul tenant compte, non seulement de l'augmentation attendue du droit à instituer, mais aussi d'autres relèvements de coûts et des fluctuatations des taux de change pour la période 1988/1989. Lorsqu'elle examine l'incidence du droit sur les importations de calcium-métal, la Commission est nécessairement tenue de fonder son analyse sur les faits établis au cours de la période d'enquête. Or, ceux-ci montrent que les mesures envisagées entraîneraient un accroissement limité des coûts totaux d'une entreprise qui transforme le produit en cause, et une augmentation de prix négligeable pour les utilisateurs finals de calcium-métal dans la Communauté.
(22) L'importateur a fait valoir enfin qu'il était dans l'intérêt de la Communauté qu'elle poursuivie le développement dans le secteur industriel des nouveaux types d'aimants, auquel il apporte lui-même une contribution essentielle en transformant le calcium-métal importé de Chine ou d'Union soviétique.
Cet argument a déjà été examiné sous deux points de vue (« produit similaire » et accroissement des coûts) et doit être rejeté pour les raisons suivantes. En ce qui concerne la question de savoir s'il s'agit d'un produit similaire, il a déjà été démontré au considérant (5), que les produits importés de Chine ou d'Union soviétique sont considérés comme des produits similaires au calcium-métal fabriqué dans la Communauté. En ce qui concerne l'accroissement des coûts, comme le précise le considérant (21), l'institution d'un droit antidumping définitif, par son incidence limitée sur les coûts totaux d'une entreprise qui transforme le calcium-métal ne peut être considérée comme un élément de dissuasion économique qui compromettrait la poursuite de ce développement. (23) Aucun utilisateur final communautaire n' a sollicité une audition, ni d'observations écrites après l'institution des mesures provisoires.
Compte tenu des considérations développées ci-dessus, le Conseil conclut qu'il est de l'intérêt de la Communauté qu'une action soit engagée et que la protection de cet intérêt exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaires de la république populaire de Chine ou d'Union soviétique.
(24) Un importateur indépendant a demandé aussi une dérogation exceptionnelle dans l'hypothèse où une décision instituant un droit antidumping définitif serait prise. Le Conseil n'est cependant pas en mesure d'accéder à cette demande émanant d'un importateur indépendant, lorsqu'il est clair qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures pour éliminer les effets préjudiciables des importations chinoises et soviétiques ayant fait l'objet de dumping, et que cet objectif ne serait pas atteint si une telle dérogation devait être accordée. Cette dernière serait, en outre, difficile à justifier sur le plan de l'égalité de traitement devant être assurée entre tous les importateurs.
G. Droit définitif
(25) La Commission a procédé au réexamen des prix d'achat des importateurs communautaires et du prix de vente nécessaire poour assurer au producteur communautaire une marge bénéficiaire suffisante (5 % des marge sur les prix de vente), ce prix déterminant le seuil de préjudice. Compte tenu des conclusions formulées au sujet du préjudice, à savoir qu'il y a eu des sous-cotations de prix et que le producteur communautaire a subi des pertes financières considérables à la suite de ses ventes à des prix ne permettant pas de couvrir son coût de production, la Commission a conclu qu'il y avait lieu d'instituer sur les importations de calcium-métal originaires de la république populaire de Chine et d'Union soviétique des droits antidumping définitifs supérieurs au montant des droits provisoires et équivalant aux marges de dumping constatées définitivement, qui sont inférieures au seuil de préjudice. Le Conseil confirme ces conclusions.
(26) Le Conseil considère que, pour assurer l'efficacité de ces mesures de protection et pour faciliter le dédouanement, le droit antidumping définitif devrait prendre la forme d'une droit ad valorem.
H. Perception du droit provisoire
(27) Les montants garantis par le droit antidumping provisoire devraient donc être perçus intégralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article 7 de la directive 2019/904
- TRANSEUROPE CJ
- Redressement judiciaire SAINT MAURICE SUR AVEYRON (45230)
- Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2024, n° 2328582
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 9 mars 2021, n° 19/02285
- Article L2314-13 du Code du travail
- Article 1304-4 du Code civil
- NOAH AUTOMOBILES (SAINT-AVOLD, 815034061)
- FENOMENO (EPERNAY, 983732769)
- Quittance de loyer : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- BAMAPPRO (LE HAVRE, 538783309)
- TRAITEUR SCHMITT (WOELFLING-LES-SARREGUEMINES, 380557215)
- Article 902 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 23 janvier 2025, n° 24/02398
- Article 100-5 du Code de procédure pénale