Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 contient:
a)la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;
b)le nom et les coordonnées du demandeur et une description de son intérêt légitime;
c)les rubriques du cahier des charges et, en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, du document unique concernées par la modification;
d)pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification à l’échelle de l’Union, telle que prévue à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012;
e)une description de chacune des modifications proposées et leur justification;
f)pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, le document unique consolidé tel que modifié;
g)pour les demandes présentées par un État membre concernant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, la référence électronique à la publication du cahier des charges consolidé tel que modifié;
h)pour les demandes présentées par un pays tiers, concernant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, la version consolidée du cahier des charges tel que publié ou la référence à la publication du cahier des charges;
i)pour les demandes concernant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les pays tiers uniquement, la preuve que la modification demandée est conforme à la législation sur la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné;
j)pour les demandes concernant des spécialités traditionnelles garanties, le cahier des charges consolidé tel que modifié;
k)pour toutes les demandes présentées par un État membre, une déclaration de l’État membre selon laquelle il estime que la demande répond aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
La description et la justification visées au premier alinéa, point e), et le document unique visé au premier alinéa, point f), ne dépassent pas 2 500 mots chacun, sauf dans des cas dûment justifiés.
2. La demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est concise et ne dépasse pas 5 000 mots, sauf dans des cas dûment justifiés. 3. Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée soumise par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). La demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie soumise par un État membre est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VI. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.Les demandeurs provenant de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe V pour une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et le formulaire figurant à l’annexe VI pour une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
4. Le document unique modifié d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et le cahier des charges modifié d’une spécialité traditionnelle garantie sont établis conformément à l’article 6. Une demande de modification à l’échelle de l’Union d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée émanant d’un pays tiers peut inclure la version consolidée du cahier des charges au lieu de la référence électronique au cahier des charges publié. 5. Aux fins de l’application de l’article 53, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, en liaison avec l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement, outre les documents et les informations y afférents, tel que modifié, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.Si des données à caractère personnel figurent dans la demande, elles sont publiées dans le cadre de cette demande.
En effet, pour la procédure des articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012, l'article 53 § 2 distingue des modifications « qui ne sont pas mineures », […] du même règlement, et qui sont soumises à la procédure simplifiée qui y est prévue. 16 novembre 2017 : recours en annulation par un GAEC devant le Conseil d'Etat contre cet arrêté qui homologue l'interdiction de la traite des vaches par robot […] 14 novembre 2018 : le Conseil d'Etat interroge la Cour de justice : « L'article 53 du [règlement no 1151/2012], l'article 6 du [règlement délégué no 664/2014] et l'article 10 du [règlement d'exécution no 668/2014] en lien avec l'article 47 de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens que, […]
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