Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais de transport des personnes handicapées qui reçoivent des soins dans des cabinets médicaux ou dentaires éloignés de leur domicile, les articles R. 322-10 à R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie : ces frais de transport sont pris en charge lorsque les traitements ou examens prescrits sont en rapport avec une affection de longue durée ; lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; lorsque le malade nécessite un
Lire la suite…Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais de transport des personnes handicapées qui reçoivent des soins dans des cabinets médicaux ou dentaires éloignés de leur domicile, les articles R. 322-10 à R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie : ces frais de transport sont pris en charge lorsque les traitements ou examens prescrits sont en rapport avec une affection de longue durée ; lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; lorsque le malade nécessite un
Lire la suite…[…] qu'en énonçant que la participation de l'assurance maladie était limitée à la prise en charge des frais de transport à la structure de soins la plus proche du domicile de l'assuré, sans considération pour le caractère approprié de la structure de soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, […] qui a lui-même relevé que la relation entre patient et médecin psychiatre impliquait une relation de confiance et une continuité de soins, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 322-5 et R. 302-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M me Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M me Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; […] Vu les articles L. 141-1, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale;
[…] Vu les articles L. 322-5, L. 141-2, R. 322-10-6 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire, ainsi que sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Attendu que M me D… a été transportée en véhicule sanitaire léger, […]
Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais de transport des personnes handicapées qui reçoivent des soins dans des cabinets médicaux ou dentaires éloignés de leur domicile, les articles R. 322-10 à R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie : ces frais de transport sont pris en charge lorsque les traitements ou examens prescrits sont en rapport avec une affection de longue durée ; lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; lorsque le malade nécessite un
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