1. Un greffe est institué auprès des chambres de recours. Il est chargé de la réception, de l'expédition, de la conservation et de la notification de tous documents relatifs à la procédure devant les chambres de recours et de la constitution des dossiers pertinents.
2. Le greffe est dirigé par un greffier. Le greffier s'acquitte des tâches visées au présent article, sous l'autorité du président des chambres de recours, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.
3. Le greffier veille à ce que l'ensemble des exigences formelles et des délais, définis dans le règlement (CE) no 207/2009, dans le présent règlement ou dans les décisions du présidium des chambres de recours adoptées conformément à l'article 136, paragraphe 4, points c) et d), du règlement (CE) no 207/2009, soient respectés. À cet effet, le greffier assume les fonctions suivantes:
| a) | signer les décisions prises par les chambres de recours en ce qui concerne les recours; |
| b) | rédiger et signer le procès-verbal de la procédure orale et de l'instruction; |
| c) | fournir, de sa propre initiative ou à la demande de la chambre de recours, des avis motivés à la chambre de recours sur les exigences procédurales et formelles, notamment en ce qui concerne les irrégularités visées à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement; |
| d) | soumettre le recours, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du présent règlement, à l'instance de l'Office qui a adopté la décision attaquée; |
| e) | ordonner, au nom de la chambre de recours, dans les cas visés à l'article 33, points a) et b), du présent règlement, le remboursement de la taxe de recours. |
4. Le greffier, sur délégation du président des chambres de recours, assume les fonctions suivantes:
| a) | attribuer les affaires conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 4; |
| b) | exécuter, conformément à l'article 136, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 207/2009, les décisions du présidium des chambres de recours relatives à la conduite de la procédure devant les chambres de recours. |
5. Le greffier peut, sur délégation du présidium des chambres de recours faite sur proposition du président des chambres de recours, exécuter d'autres tâches relatives à la conduite de la procédure devant les chambres de recours et à l'organisation de leur travail.
6. Le greffier peut déléguer les tâches visées au présent article à un membre du greffe.
7. En cas d'empêchement du greffier au sens de l'article 43, paragraphe 4, ou en cas de vacance du poste de greffier, le président des chambres de recours désigne un membre du greffe chargé de remplir les fonctions de greffier en l'absence du greffier.
8. Les membres du greffe sont dirigés par le greffier.