1. Le rapporteur procède à un examen préliminaire du recours qui lui a été attribué, prépare le dossier pour examen et délibéré par la chambre de recours, et rédige le projet de la décision qui doit être prise par la chambre de recours.
2. À cet effet, le rapporteur, le cas échéant et sous la direction du président de la chambre de recours, assume les fonctions suivantes:
| a) | inviter les parties à présenter leurs observations conformément à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009; |
| b) | statuer sur les demandes de prorogation des délais et, le cas échéant, fixer des délais au sens de l'article 24, paragraphe 1, de l'article 25, paragraphe 5, et de l'article 26 du présent règlement, ainsi que sur les demandes de suspension conformément à l'article 71; |
| c) | préparer les communications conformément à l'article 28 et les auditions; |
| d) | signer le procès-verbal de la procédure orale et de l'instruction. |