1. L’exécution du marché ne commence pas avant qu’il ne soit signé.
2. Le pouvoir adjudicateur peut modifier un contrat ou un contrat-cadre sans procédure de passation de marché uniquement dans les cas prévus au paragraphe 3 et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre.
3. Un marché, un contrat-cadre ou un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants:
| a) | pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que les conditions ci-après sont remplies:
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| b) | lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
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| c) | lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:
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| d) | lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
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La valeur du marché initial s’entend hors révisions des prix.
La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au premier alinéa, point c), n’est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.
Le pouvoir adjudicateur applique les mesures de publicité ex post énoncées à l’article 163.