Un marché, un contrat-cadre ou un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants:
a)pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que les conditions ci-après sont remplies:
i)un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants;
ii)un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur;
iii)l’augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;
b)lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
i)la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;
ii)l’augmentation de prix éventuelle n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;
c)lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:
i)les seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, et au point 38 de l’annexe I dans le domaine des actions extérieures applicables au moment de la modification; et
ii)10 % de la valeur du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;
d)lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
i)les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées;
ii)toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux conditions énoncées au présent alinéa, point c), à moins qu’elle ne résulte de l’application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.
La valeur du marché initial s’entend hors révisions des prix.
La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au premier alinéa, point c), n’est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.
Le pouvoir adjudicateur applique les mesures de publicité ex post énoncées à l’article 163.