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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 janv. 2026, T-1052/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1052/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 28 janvier 2026.#UH contre Commission européenne.#Marchés publics de services – Soutien de l’enseignement juridique supérieur dans un État tiers – Exécution d’un contrat de services – Faute professionnelle et manquements graves à des obligations essentielles commis par le cocontractant – Protection des intérêts financiers de l’Union – Enquête de l’OLAF – Exclusion des procédures de marchés publics pour une période de deux ans – Existence d’un consortium – Erreur de fait – Erreur de droit – Sécurité juridique – Prescription – Non-rétroactivité.#Affaire T-1052/23. | |
| Date de dépôt : | 31 octobre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1052 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:52 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Truchot |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
28 janvier 2026 (*)
« Marchés publics de services – Soutien de l’enseignement juridique supérieur dans un État tiers – Exécution d’un contrat de services – Faute professionnelle et manquements graves à des obligations essentielles commis par le cocontractant – Protection des intérêts financiers de l’Union – Enquête de l’OLAF – Exclusion des procédures de marchés publics pour une période de deux ans – Existence d’un consortium – Erreur de fait – Erreur de droit – Sécurité juridique – Prescription – Non-rétroactivité »
Dans l’affaire T-1052/23,
UH, représentée par Mes A. Van der Hauwaert et R. Lindemans, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. P. Rossi et Mme F. Moro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot (rapporteur), président, H. Kanninen et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 26 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, UH demande, à titre principal, l’annulation de la décision Ares(2023) 5982056 de la Commission européenne, du 1er septembre 2023, relative à son exclusion des procédures d’attribution de marchés et de subventions régies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), ou par le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, du 26 novembre 2018, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO 2018, L 307, p. 1) (ci-après la « décision attaquée ») et, à titre subsidiaire, l’annulation des articles 2 et 3 de ladite décision.
I. Antécédents du litige
2 En août 2012, la Commission a publié un avis de marché en vue de l’attribution d’un contrat de services visant à soutenir l’enseignement juridique supérieur dans un État tiers (ci-après le « contrat litigieux »). Ce contrat poursuivait l’objectif global d’aider les établissements de l’enseignement juridique supérieur de cet État tiers à renouer des liens avec leurs homologues de l’Union européenne, afin de soutenir le renforcement de l’État de droit.
3 Le 27 septembre 2012, la requérante a adressé à la Commission une manifestation d’intérêt, en qualité de cheffe de file d’un consortium incluant deux sociétés, A et B, ainsi qu’une université, C.
4 Le 6 mai 2013, la Commission et la requérante ont conclu le contrat litigieux, pour un montant maximal de 1 834 000 euros et pour une durée d’exécution de deux ans à compter de cette date, ultérieurement étendue à 28 mois.
5 Le 8 mai 2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une procédure d’enquête concernant la requérante et, notamment, l’exécution du contrat litigieux (ci-après la « procédure d’enquête »).
6 En mars 2015, l’OLAF a informé la requérante du fait que la procédure d’enquête était en cours.
7 Le 5 septembre 2015, l’exécution du contrat litigieux est arrivée à son terme, pour un budget total facturé de 1 265 237,61 euros.
8 Le 12 novembre 2015, la requérante a adressé à la Commission une dernière facture d’un montant de 253 762,85 euros (ci-après la « facture finale »), pour paiement.
9 Le 26 novembre 2015, la Commission a décidé de suspendre le paiement de la facture finale.
10 Le 14 janvier 2016, la Commission a informé la requérante de sa décision de confier la réalisation d’un audit relatif à l’exécution du contrat litigieux à une société d’audit (ci-après l’« auditeur »).
11 Par une lettre reçue le 8 septembre 2016, l’OLAF a informé la requérante de la clôture de la procédure d’enquête et l’a invitée à présenter des observations sur les faits la concernant.
12 Le 22 septembre 2016, la requérante a présenté ses observations sur les faits figurant dans la lettre mentionnée au point 11 ci-dessus.
13 Le 17 octobre 2016, la Commission a informé la requérante de sa décision de maintenir la suspension du paiement de la facture finale dans l’attente du rapport final d’enquête de l’OLAF relatif à l’exécution du contrat litigieux.
14 Le 6 avril 2017, l’auditeur a rendu son rapport d’audit (ci-après le « rapport d’audit »).
15 Le 14 novembre 2017, l’OLAF a adopté son rapport final d’enquête (ci-après le « rapport de l’OLAF »), dans lequel il a conclu que, à l’occasion de l’exécution du contrat litigieux, la requérante avait commis des irrégularités et s’était livrée à des activités frauduleuses.
16 Le 9 mars 2018, la Commission a informé la requérante de l’achèvement de l’enquête de l’OLAF et des conclusions de son rapport.
17 Le 30 mars 2018, puis le 2 mai 2018, la requérante a sollicité de la Commission la communication du rapport de l’OLAF.
18 Le 18 juin 2018, la requérante a saisi le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles (Belgique) d’une demande tendant au prononcé d’une injonction à l’égard de la Commission afin que celle-ci acquitte la facture finale. Dans le cadre de cette procédure, la Commission a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la requérante à lui rembourser l’intégralité des montants versés au titre du contrat litigieux, en raison d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude au sens de l’article 116, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
19 Le 24 septembre 2018, la Commission a adressé à la requérante un ordre de recouvrement d’un montant de 1 011 474,76 euros. Le même jour, puis le 29 janvier 2019, la Commission lui a communiqué des extraits du rapport de l’OLAF.
20 Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a rejeté la demande d’injonction de la requérante et, après avoir retenu les allégations de la Commission relatives à des erreurs substantielles et des irrégularités, mais non celles de fraude, a accueilli partiellement ses conclusions reconventionnelles, mettant ainsi à la charge de la requérante la moitié des montants facturés au titre du contrat litigieux et lui ordonnant de rembourser à la Commission la somme de 378 855,96 euros.
21 Le 28 avril 2020, la requérante a fait appel, devant la cour d’appel de Bruxelles, du jugement du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles du 17 janvier 2020 mentionné au point 20 ci-dessus.
22 Le 14 décembre 2022, l’instance du système de détection rapide et d’exclusion visée à l’article 143 du règlement 2018/1046 (ci-après l’« Instance ») a invité la requérante à présenter des observations sur un projet de recommandation tendant à son exclusion, pour une durée de trois ans, de la participation aux procédures d’attribution régies par ledit règlement et le règlement 2018/1877, en raison, d’une part, de fautes professionnelles graves et, d’autre part, de manquements graves à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique que la requérante aurait commis lors de l’exécution du contrat litigieux. Ce projet de recommandation prévoyait également l’inscription de la requérante dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion pour la même durée, la publication de ladite exclusion sur le site Internet de la Commission et l’enregistrement de son représentant légal dans ladite base de données.
23 Le 1er février 2023, la requérante a présenté ses observations sur le projet de recommandation mentionné au point 22 ci-dessus.
24 Le 3 juillet 2023, l’Instance a adressé sa recommandation finale à la direction générale des partenariats internationaux de la Commission.
25 Le 1er septembre 2023, le directeur de la direction « Moyen-Orient, Asie et Pacifique » de la direction générale des partenariats internationaux de la Commission a adopté la décision attaquée, laquelle prévoit, premièrement, à son article 1er, l’exclusion de la requérante pour une durée de deux ans de la participation aux procédures d’attribution régies par la réglementation financière de l’Union, deuxièmement, à son article 2, la publication sur le site Internet de la Commission des informations relatives à ladite exclusion et, troisièmement, à son article 3, l’inscription du représentant légal de la requérante dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion. En outre, la décision attaquée est fondée sur deux motifs relatifs au comportement de la requérante en lien avec le contrat litigieux et tirés, le premier, d’une faute professionnelle grave (ci-après le « premier motif ») et, le second, de manquements graves à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique (ci-après le « second motif »).
26 D’une part, s’agissant du premier motif, il ressort des points 177 et 180 de la décision attaquée que la Commission a considéré que la requérante avait commis une faute professionnelle grave au sens de l’article 136, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1046, en raison d’une conduite fautive ayant une incidence sur sa crédibilité professionnelle et dénotant, à tout le moins, une négligence grave de sa part.
27 En effet, il résulte du point 178, premier tiret, de la décision attaquée que la Commission a estimé que la requérante avait présenté de manière inexacte les informations requises pour la vérification du respect des critères de sélection et l’exécution du contrat litigieux, en se présentant comme la cheffe de file d’un consortium et en maintenant cette allégation pendant toute l’exécution dudit contrat, malgré l’inexistence d’un accord signé à cet égard et les déclarations explicites de A, B et C selon lesquelles elles n’avaient jamais fait partie d’un quelconque consortium, ni participé à l’exécution du contrat litigieux.
28 En outre, il ressort du point 178, second tiret, de la décision attaquée que la Commission a indiqué que la requérante avait également présenté de manière inexacte les informations requises pour la vérification du respect des critères de sélection et l’exécution du contrat litigieux, d’une part, en tentant d’obtenir de A, B et C, après la période d’exécution dudit contrat, la signature d’un accord de consortium rétroactif et, d’autre part, faute d’avoir obtenu la signature de A sur ce projet d’accord, en proposant à cette dernière de signer une déclaration selon laquelle elles avaient été membres d’un consortium, plus d’une année après la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux.
29 D’autre part, s’agissant du second motif, il ressort des points 186 à 192 de la décision attaquée que la Commission a considéré que la requérante avait gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution du contrat litigieux en méconnaissant, premièrement, l’article 13.3 des conditions générales dudit contrat, relatif à l’obligation d’assurance, deuxièmement, l’article 24 desdites conditions générales, relatif à l’obligation de tenue de comptes et de registres, et, troisièmement, l’article 25 des mêmes conditions générales, relatif aux prérogatives de l’OLAF en cas de vérification ou de contrôle de ce dernier.
II. Conclusions
30 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
31 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions principales, tendant à l’annulation de la décision attaquée
32 Au soutien des conclusions principales, la requérante invoque, en substance, les six moyens suivants :
– un premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense ;
– un deuxième moyen, dirigé contre le premier motif et tiré d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne la faute professionnelle grave alléguée ;
– un troisième moyen, dirigé contre le premier motif et tiré d’une insuffisance de motivation et d’erreurs de droit en ce qui concerne la faute professionnelle grave alléguée ;
– un quatrième moyen, dirigé contre le premier motif et tiré d’une erreur de droit en raison de la prescription de la faute professionnelle grave alléguée ;
– un cinquième moyen, dirigé contre le second motif et tiré de l’erreur de fait en ce qui concerne le prétendu manquement à certaines obligations essentielles ;
– un sixième moyen, dirigé contre le second motif et tiré d’erreurs de droit dans l’application des règles de prescription s’agissant du prétendu manquement à certaines obligations essentielles.
33 Le Tribunal examinera d’abord le deuxième moyen, dirigé contre le premier motif et tiré d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne la faute professionnelle grave alléguée, puis le sixième moyen, dirigé contre le second motif et tiré d’erreurs de droit dans l’application des règles de prescription s’agissant du prétendu manquement à certaines obligations essentielles.
34 Toutefois, avant d’examiner le bien-fondé de ces deux moyens, il convient de rappeler le fondement juridique de la décision attaquée.
1. Sur le fondement juridique de la décision attaquée
35 À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans sa rédaction en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, l’article 135, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2018/1046, relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union par la détection des risques, l’exclusion et l’imposition de sanctions financières, disposait que, « [a]fin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission met[tait] en place et exploit[ait] un système de détection rapide et d’exclusion ».
36 Selon l’article 135, paragraphe 1, second alinéa, du règlement 2018/1046, l’objectif du système de détection rapide et d’exclusion mis en place par la Commission était de faciliter la détection rapide des personnes ou entités visées à l’article 135, paragraphe 2, du même règlement qui constituaient un risque pour les intérêts financiers de l’Union, notamment des participants, c’est-à-dire des candidats ou des soumissionnaires dans une procédure de passation de marché. En outre, ce système visait également à faciliter l’exclusion de la participation aux procédures d’attribution régies par ce règlement ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union des mêmes personnes ou entités qui se trouvaient dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, dudit règlement.
37 D’une part, s’agissant du premier motif de la décision attaquée, l’article 136, paragraphe 1, sous c), i), du règlement 2018/1046, relatif aux critères et aux décisions d’exclusion, mentionnait parmi les situations pouvant donner lieu à une décision d’exclusion de la part de l’ordonnateur compétent celle dans laquelle il avait été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité concernée avait commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartenait, ou en ayant adopté une conduite fautive qui avait une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénotait une intention fautive ou une négligence grave. Parmi ces conduites fautives figurait la présentation frauduleuse ou par négligence d’une fausse déclaration lors de la fourniture des renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique.
38 Enfin, l’article 136, paragraphe 2, du règlement 2018/1046 disposait que, en l’absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés, notamment, à l’article 136, paragraphe 1, sous c), du même règlement, l’ordonnateur compétent pouvait exclure la personne ou l’entité concernée sur la base d’une qualification juridique préliminaire de la conduite visée, en particulier, dans ladite disposition, compte tenu des faits établis ou d’autres constatations figurant dans la recommandation émise par l’Instance.
39 D’autre part, s’agissant du second motif de la décision attaquée, il résulte de l’article 136, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement 2018/1046, relatif aux critères et aux décisions d’exclusion, dans sa rédaction en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, que l’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, du même règlement de la participation aux procédures d’attribution régies par ce règlement ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget de l’Union, ce qui a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués, notamment, par un ordonnateur ou par l’OLAF.
40 C’est sur le fondement des dispositions mentionnées aux points 35 à 39 ci-dessus que la Commission a adopté la décision attaquée.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne la faute professionnelle grave alléguée
41 Le deuxième moyen est composé, en substance, de trois branches tirées :
– la première, d’erreurs de droit et de fait affectant le premier motif de la décision attaquée, s’agissant de la prétendue inexistence du consortium associant la requérante à A, B et C ;
– la deuxième, d’une erreur de fait affectant le premier motif de la décision attaquée, s’agissant des tentatives de la requérante d’obtenir un accord de consortium ou une attestation à portée rétroactive ;
– la troisième, d’une erreur de droit au regard du principe d’impartialité et du principe de la présomption d’innocence qui est garanti à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) n o 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).
42 La Commission conteste les allégations de la requérante.
a) Sur la première branche, tirée d’erreurs de droit et de fait affectant le constat de l’inexistence du consortium associant la requérante à A, B et C
43 Au soutien de la première branche du deuxième moyen, la requérante invoque en substance deux griefs, tirés, le premier, d’une erreur de droit et, le second, d’erreurs de fait.
44 Au soutien du premier grief, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas démontré que l’absence d’un accord écrit et signé par les membres du consortium prouverait l’inexistence de ce consortium, et ce d’autant que le contrat litigieux n’exigeait pas la signature d’un tel accord écrit. Ainsi, elle se prévaut, notamment, du projet de candidature commune signé par A, B et C, par lequel ces dernières ont exprimé leur intention de soumissionner ensemble, ainsi que les communications écrites qui ont suivi.
45 Au soutien du second grief, la requérante soutient que le consortium l’associant à A, B et C a réellement existé, ainsi que l’attesterait l’analyse des communications et des activités des membres de ce consortium entre le 27 septembre 2012 et le 5 septembre 2015.
46 À cet égard, la requérante indique que A, B et C ont pris leurs distances avec elle après que l’OLAF leur a signalé, début 2016, l’ouverture d’une enquête pour fraude la visant, de sorte que les déclarations de ces sociétés et de cette université après ce signalement ne revêtaient plus une valeur probante et devaient être écartées par la Commission comme étant établies in tempore suspecto.
47 Par ailleurs, la requérante fait valoir que plusieurs documents établissent la participation de A, B et C à l’exécution du contrat litigieux, ce qui remet en cause la crédibilité des preuves émanant de A et sur lesquelles l’OLAF s’est fondé dans son rapport.
48 La Commission conteste le bien-fondé des allégations de la requérante, qu’elle estime avoir réfutées aux points 66 à 79 de la décision attaquée. Ainsi, elle fait valoir que la requérante n’a pas sérieusement contesté le fait qu’aucun accord de consortium n’avait été établi par écrit, ni signé, ce qui constitue la preuve que ce consortium n’a jamais existé.
49 En outre, la Commission se prévaut des conclusions et des constatations de fait contenues dans le rapport de l’OLAF et des réponses apportées à ce dernier par A, B et C, ainsi que de certaines pièces produites par la requérante, lesquelles contredisent ses allégations selon lesquelles aucun accord de consortium n’a pu être signé pour des raisons indépendantes de sa volonté.
50 À titre liminaire, il ressort de la jurisprudence que les conditions qui doivent être réunies pour déterminer l’existence d’une faute professionnelle grave au sens de l’article 136, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1046 sont les suivantes. Premièrement, l’opérateur doit avoir eu un comportement ayant une incidence sur sa crédibilité professionnelle, un manquement contractuel pouvant être considéré comme tel, et, deuxièmement, ledit comportement doit dénoter une intention fautive ou une négligence grave. Par ailleurs, la constatation de l’existence d’une faute grave nécessite, en principe, que soit effectuée une appréciation concrète et individualisée de l’attitude de l’opérateur économique concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2023, RH/Commission, T-175/21, non publié, EU:T:2023:77, point 29 et jurisprudence citée).
51 En outre, il convient de rappeler que toute décision d’exclusion doit reposer sur une base factuelle suffisamment solide, le juge de l’Union devant vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard des informations ou des éléments de preuve fournis et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (voir, par analogie, arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 38 et jurisprudence citée).
52 En effet, le juge de l’Union, s’il est saisi d’un moyen tiré de l’erreur de fait, doit contrôler l’exactitude matérielle des faits retenus par l’institution qui a adopté cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2021, EPSU/Commission, C-928/19 P, EU:C:2021:656, point 96 et jurisprudence citée, et du 15 février 2023, RH/Commission, T-175/21, non publié, EU:T:2023:77, point 30 et jurisprudence citée).
53 Dans ce cadre, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves, de sorte que les parties ont, en principe, pour prouver un fait donné, la faculté de se prévaloir de moyens de preuve de toute nature, sans préjudice de l’exigence résultant de la jurisprudence selon laquelle les éléments de preuve doivent être suffisamment significatifs, concordants, fiables, cohérents et matériellement exacts (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 99 et jurisprudence citée).
1) Sur le premier grief, tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission a constaté l’inexistence d’un consortium associant la requérante, A, B et C en se fondant sur l’absence de signature d’un accord de consortium entre ces dernières
54 À cet égard, il ressort du point 178, premier tiret, de la décision attaquée que, pour constater l’inexistence d’un consortium associant la requérante à A, B et C, la Commission s’est fondée, notamment, sur l’absence de signature d’un accord de consortium entre la requérante et ces dernières.
55 La requérante invoque une erreur de droit au motif que l’absence d’un accord de consortium signé ne constituerait pas un élément de preuve de l’inexistence du consortium dont elle prétend avoir été membre avec A, B et C, dès lors que le contrat litigieux n’imposait pas la signature d’un tel accord.
56 À cet égard, il est constant qu’aucun accord de consortium n’a été signé entre la requérante, A, B et C, que ce soit avant la signature du contrat litigieux, pendant sa période de mise en œuvre ou après le terme de sa période d’exécution.
57 En effet, il ressort des écritures de la requérante et des pièces du dossier que celle-ci a rédigé deux versions d’un projet d’accord de consortium qu’elle a communiquées à A, B et C le 30 avril 2013 et le 18 juillet 2013, sans que ces trois dernières signent ce projet, et ce en dépit d’un courriel de rappel de sa part en date du 30 janvier 2014. Enfin, elle leur a adressé une troisième version du projet d’accord de consortium le 18 février 2016.
58 Or, en premier lieu, l’article 11 de l’avis de marché relatif au contrat litigieux indiquait que la participation à la procédure d’attribution dudit contrat était ouverte à toutes les personnes morales établies, notamment, dans un État membre de l’Union soit sous forme individuelle, soit sous forme collective dans le cadre d’un consortium.
59 En particulier, l’article 12 de l’avis de marché concernant le contrat litigieux, relatif à la procédure de candidature, prévoyait que toutes les personnes physiques et morales, telles qu’elles étaient mentionnées à l’article 11 du même avis, ou les groupements de ces personnes (consortiums) pouvaient présenter leur candidature et qu’un consortium consistait soit en un groupement permanent, légalement établi, soit en un groupement constitué de manière informelle en vue d’une procédure d’appel d’offres spécifique. Enfin, cette disposition prévoyait que tous les membres d’un consortium, c’est-à-dire le chef de file et tous les autres membres, étaient conjointement et solidairement responsables à l’égard du pouvoir adjudicateur.
60 Ainsi, il résulte de l’article 12 de l’avis de marché relatif au contrat litigieux que la notion de « consortium », telle qu’elle était définie aux fins de la conclusion dudit contrat, correspondait soit à un groupement permanent, légalement établi, de personnes physiques ou morales, soit à un groupement de ces personnes constitué de manière informelle pour une procédure d’appel d’offres spécifique et que, dans cette dernière hypothèse, cette disposition n’imposait pas la signature d’un accord de consortium.
61 En deuxième lieu, aucune clause du contrat litigieux ne contraignait la requérante à formaliser, après la signature dudit contrat, l’existence du consortium dont elle prétendait avoir été la cheffe de file par la signature d’un accord entre elle, A, B et C.
62 En effet, les seules clauses du contrat litigieux qui étaient relatives à la notion de « consortium » stipulaient, d’une part, à l’article 7.5 des conditions générales, que les membres d’un consortium étaient conjointement et solidairement tenus de remplir les conditions dudit contrat et que la personne désignée par le consortium pour agir en son nom aux fins de ce contrat était habilitée à engager le consortium et, d’autre part, à l’article 7.6 desdites conditions, que toute modification de la composition du consortium sans l’accord écrit préalable de l’autorité contractante serait considérée comme une rupture du contrat litigieux.
63 En troisième lieu, il convient de constater que si, au point 180 de la décision attaquée, le premier motif de celle-ci est fondé sur le constat d’une conduite fautive de la requérante ayant une incidence sur sa crédibilité professionnelle, en raison du fait qu’elle aurait contourné les règles relatives à la fourniture d’informations exactes et précises sur ses capacités techniques et professionnelles, la Commission ne s’est pas référée à la violation par la requérante de stipulations contractuelles, de dispositions législatives ou réglementaires ou encore de normes de déontologie de sa profession qui lui auraient fait obligation de signer un accord de consortium avec A, B et C.
64 Or, en l’absence de toute norme imposant la signature d’un accord de consortium entre les membres d’un groupement constitué de manière informelle, l’absence de signature d’un tel accord, s’il peut constituer un indice de l’absence d’une coopération effective entre les mêmes personnes ou entités, ne revêt pas un caractère déterminant, dès lors que ces mêmes personnes ou entités peuvent avoir effectivement coopéré, à des degrés divers, en vue de la réalisation du but dans lequel ce consortium a été formé, sans qu’elles soient parvenues à conclure un accord entre elles.
65 Par conséquent, bien qu’il soit constant que les prétendus membres du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file n’ont pas signé d’accord de consortium, la requérante est fondée à soutenir que cet indice, à lui seul, n’autorisait pas la Commission à constater l’inexistence dudit consortium, dès lors qu’aucune norme législative, réglementaire ou contractuelle ne lui imposait ainsi qu’à ses prétendues partenaires de signer un tel accord.
66 Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la Commission a commis une erreur de droit en déduisant l’inexistence d’un consortium de l’absence de signature d’un accord de consortium entre elle, A, B et C et, par conséquent, le premier grief de la présente branche doit être accueilli.
2) Sur le second grief, tiré d’erreurs de fait affectant le constat de l’absence d’un consortium associant la requérante à A, B et C
67 À cet égard, il ressort du point 178, premier tiret, de la décision attaquée que, pour constater l’inexistence d’un consortium associant la requérante à A, B et C, la Commission s’est fondée, notamment, sur les déclarations de ces dernières selon lesquelles elles n’avaient jamais fait partie du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, ni participé à l’exécution du contrat litigieux.
68 La requérante soutient, en substance, que, pour déterminer si le consortium dont elle prétendait avoir été la cheffe de file a existé, la Commission ne pouvait s’en tenir aux seules déclarations effectuées par A, B et C, après que l’ouverture de l’enquête de l’OLAF a conduit ces dernières à s’éloigner d’elle. Elle ajoute qu’il incombait à l’OLAF d’apprécier les preuves disponibles relatives aux communications et aux activités de ses prétendues partenaires pendant les phases de candidature et d’exécution du contrat litigieux, du 27 septembre 2012 au 5 septembre 2015.
69 Conformément à la jurisprudence citée aux points 51 à 53 ci-dessus, il incombe au Tribunal d’examiner les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée pour adopter la décision attaquée, à savoir les déclarations de A, B et C selon lesquelles elles n’ont jamais fait partie du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, ni participé à l’exécution du contrat litigieux.
70 À cet égard, il ressort des points 15, 71, 73 et 77 de la décision attaquée et des indications qui figurent dans la note de bas de page no 30 de ladite décision que les déclarations formelles de A, B et C, auxquelles la Commission se réfère au point 178, premier tiret, de cette décision et selon lesquelles ces dernières n’ont jamais fait partie du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, ni participé à l’exécution du contrat litigieux, correspondent aux déclarations mentionnées dans le rapport de l’OLAF et jointes audit rapport dans ses annexes 19 à 21.
71 Il est vrai que, au point 9 de la décision attaquée, la Commission s’est également référée aux conclusions du rapport d’audit selon lesquelles, en substance, premièrement, la requérante n’avait pas signé d’accord de consortium, contrairement aux assurances en ce sens qu’elle avait données lors de sa candidature à l’attribution du contrat litigieux, deuxièmement, elle avait seulement fourni des copies d’échanges de courriels entre elle et A, B et C et, troisièmement, aucune autre documentation n’attestait que l’une de ces dernières avait contribué au projet prévu par ce contrat, ou avait joué un rôle actif dans sa mise en œuvre.
72 Néanmoins, il apparaît, à la lecture du rapport d’audit, que ce document n’a pas été établi à la suite d’entretiens entre l’auditeur et A, B et C, ou sur le fondement de déclarations de ces trois entités, mais à la suite d’entretiens entre l’auditeur et la requérante ou la Commission.
73 Surtout, il ressort du rapport d’audit que l’auditeur a conclu, au vu de l’absence d’accord de consortium et après analyse des courriels échangés par la requérante et A, B et C entre mai et août 2013 et en janvier 2014 qu’il n’y avait pas eu de « participation active » des membres du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file. En conséquence, selon l’auditeur, la requérante avait violé les articles 7.5 et 7.6 des conditions générales du contrat litigieux et avait également présenté une image fausse des ressources et des capacités dont elle disposait réellement pour mettre en œuvre le projet prévu par ledit contrat.
74 Ainsi, il résulte du rapport d’audit que l’auditeur a constaté, non pas l’inexistence du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, mais l’absence de « participation active » de A, B et C à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux.
75 Cette constatation étant faite, il convient de déterminer si les déclarations de A, B et C mentionnées dans le rapport de l’OLAF et jointes audit rapport dans ses annexes 19 à 21 constituent des éléments de preuve suffisamment significatifs, concordants, fiables, cohérents et matériellement exacts.
i) Sur les déclarations de C figurant dans l’annexe 19 du rapport de l’OLAF
76 À cet égard, il apparaît que l’annexe 19 du rapport de l’OLAF, sur laquelle la Commission s’est fondée pour constater l’absence de participation de C au consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, comporte un courriel d’un représentant de cette université, lequel a été adressé le 21 mars 2016 à l’OLAF (ci-après le « courriel du 21 mars 2016 »). Par ledit courriel, elle a déclaré à l’OLAF, d’une part, qu’elle était membre d’un consortium pour la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux et, d’autre part, que, à la date de ce courriel, aucun accord n’avait été signé par les membres dudit consortium, qu’elle était dans l’attente d’une proposition finale à cet égard et qu’elle n’avait reçu aucun paiement au titre de l’exécution du contrat litigieux.
77 Ainsi, en premier lieu, il convient de constater, premièrement, que, dans la mesure où, par le courriel du 21 mars 2016, C a confirmé être membre du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, cette déclaration contenue dans l’annexe 19 du rapport de l’OLAF ne constitue pas un élément de preuve concordant susceptible d’étayer le premier motif de la décision attaquée, mais un élément de preuve de nature à corroborer les allégations contraires de la requérante.
78 Deuxièmement, s’agissant de la déclaration de C contenue dans le courriel du 21 mars 2016, relative à l’absence de signature d’un accord de consortium entre la requérante, A, B et elle-même, il résulte des points 56 à 65 ci-dessus que l’absence de signature d’un tel accord ne constituait pas un élément de preuve suffisamment significatif et fiable qui, à lui seul, permettait à la Commission de conclure à l’inexistence du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
79 En outre, il y a lieu de constater que la déclaration de C selon laquelle elle restait, à la date du 21 mars 2016, dans l’attente d’une proposition d’accord de consortium de la part de la requérante était de nature à corroborer les allégations de cette dernière relatives à la participation effective de cette université à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux, dans le cadre d’un groupement informel dont la requérante avait été la cheffe de file.
80 Par conséquent, la déclaration de C relative à l’absence de signature d’un accord de consortium ne pouvait constituer, dans les circonstances particulières de l’espèce, un élément de preuve suffisamment significatif et fiable au soutien du constat de l’inexistence du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
81 Troisièmement, il y a lieu de relever que la déclaration de C également contenue dans le courriel du 21 mars 2016 et relative à l’absence de paiement au titre de l’exécution du contrat litigieux ne pouvait pas non plus être interprétée en ce sens que cette université n’avait pas participé à l’exécution du contrat litigieux, dès lors que, dans le même courriel, elle avait indiqué qu’elle demeurait dans l’attente d’une proposition d’accord de consortium de la part de la requérante.
82 En effet, il ressort de la première version du projet d’accord de consortium communiquée par la requérante à A, B et C le 30 avril 2013 que cet accord avait notamment pour objet, à son article 6.1 relatif au « partage des bénéfices », de fixer définitivement le taux de rétribution de la participation de chaque membre du consortium à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux, de sorte que la requérante aurait procédé, après la signature de cet accord, au paiement de ces rétributions.
83 Par ailleurs, l’absence de paiement des rétributions par la requérante à A, B et C pendant la durée d’exécution du contrat peut également s’expliquer par l’article 3.4 de la proposition technique adressée par la requérante à la Commission lors de sa candidature à l’attribution du contrat litigieux. En effet, aux termes de cet article, le partage ex ante des revenus entre les membres du consortium était exclu, chaque membre devant percevoir la totalité de sa rémunération en fonction de sa contribution à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux.
84 Ainsi, il ressort du courriel du 18 février 2016, par lequel la requérante a adressé à A, B et C la troisième version du projet d’accord de consortium, que la signature de ce document devait permettre de régulariser la rétribution de ces trois entités pour leur participation effective à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux.
85 Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la déclaration de C contenue dans le courriel du 21 mars 2016, selon laquelle elle n’avait reçu aucun paiement au titre de l’exécution du contrat litigieux, constitue, dans les circonstances décrites aux points 81 à 84 ci-dessus, un indice fiable de l’inexistence du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file et auquel C a confirmé avoir été associée.
86 En second lieu, il convient d’examiner les objections soulevées par la Commission à l’égard des éléments de preuve liés aux déclarations de C.
87 Premièrement, la Commission rappelle que, au point 71 de la décision attaquée, elle s’est également fondée sur des déclarations de C selon lesquelles, d’une part, aucune réunion n’avait eu lieu entre la requérante et ses prétendues partenaires et, d’autre part, la requérante avait accompli l’intégralité des tâches requises par l’exécution du contrat litigieux.
88 En effet, la Commission se prévaut d’un courriel du 6 mars 2016 adressé par C à la requérante, dont il ressort que la première a reproché à la seconde, en substance, l’absence de réunions formelles du consortium tout au long du projet, réunions au cours desquelles le consortium dans son ensemble aurait pu aborder et éventuellement résoudre certaines difficultés, ainsi que le fait que la requérante avait assumé l’intégralité des tâches à effectuer.
89 Or, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante a contesté l’appréciation faite par la Commission du courriel du 6 mars 2016 mentionné au point 88 ci-dessus au motif que A, B et C n’avaient pas ressenti le besoin de participer à des réunions en présence lorsque la requérante le leur avait proposé.
90 Ainsi, il ressort du courriel du 30 avril 2013, par lequel la requérante a transmis à A, B et C la première version du projet d’accord de consortium, ainsi que du courriel du 30 janvier 2014, par lequel la requérante leur a de nouveau proposé de signer la deuxième version de ce projet d’accord, que, au moins à ces deux occasions, elle leur avait proposé de participer à une réunion en présence.
91 D’autre part, s’agissant des allégations de la Commission selon lesquelles la requérante a assumé l’intégralité des tâches requises par l’exécution du contrat litigieux, celles-ci sont contredites par plusieurs éléments de preuve produits par cette dernière.
92 Tout d’abord, il ressort du dossier que, par un courriel du 4 janvier 2013, A, B et C ont été invitées par la requérante à indiquer quel rôle elles entendaient jouer dans le cadre de l’exécution du contrat litigieux. Il en ressort également qu’elles ont été informées des dates auxquelles elles pouvaient adresser des curriculums vitae d’experts en vue de la réalisation du projet prévu par ledit contrat, tant pour la sélection des experts principaux que des experts en mission de courte durée.
93 Ensuite, la requérante produit plusieurs courriels échangés, d’une part, entre les 9 et 23 janvier 2013 avec A, et d’autre part, les 2 janvier et 14 mai 2013 avec B, dont il ressort que la requérante a recommandé le nom du directeur du projet prévu par le contrat litigieux, tandis que le nom du chef d’équipe a été recommandé par C, celui du chef d’équipe adjoint par B et celui du premier expert pour le développement du réseau informatique par A.
94 Dès lors, il y a lieu de constater que la requérante, A, B et C ont chacune désigné l’un des quatre experts principaux qui ont participé à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux.
95 Enfin, il ressort d’un courriel du 30 janvier 2014 adressé à A, B et C par la requérante que cette dernière a désigné des experts en mission de courte durée en vue de la mise en œuvre du contrat litigieux après avoir consulté lesdites entités.
96 Par conséquent, la déclaration de C contenue dans le courriel du 6 mars 2016, mentionné au point 88 ci-dessus, selon laquelle la requérante avait assumé l’intégralité des tâches nécessaires à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux ne saurait être considérée comme un élément de preuve fiable de nature à établir l’absence de consortium entre la requérante, A, B et C.
97 Au demeurant, il y a lieu de relever que, par le courriel du 6 mars 2016 mentionné au point 88 ci-dessus et dont la Commission se prévaut, C s’est adressée à la requérante pour se plaindre du montant de sa rétribution, fixée à 5 000 euros dans une version du projet d’accord de consortium qui lui avait été communiquée par cette dernière en février 2016, et réclamer que cette rétribution soit fixée à 30 000 euros.
98 Or, de telles prétentions formulées par C à l’égard de la requérante sont de nature à corroborer les allégations de celle-ci relatives à la participation effective de cette université à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux et, partant, à infirmer l’appréciation de la Commission selon laquelle cette université n’a pas fait partie du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
99 Deuxièmement, il ressort du point 72 de la décision attaquée, auquel la Commission se réfère également dans ses écritures, que cette dernière a contesté le caractère probant d’une attestation du 12 décembre 2016 dont la requérante s’est prévalue et aux termes de laquelle C a confirmé avoir participé à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux dans le cadre d’un consortium l’associant à la requérante et à A ainsi qu’à B (ci-après l’« attestation du 12 décembre 2016 »). À cet égard, la Commission a considéré que, en l’absence du logo officiel de C sur ce document, cette attestation s’apparentait moins à une preuve de la participation de cette université à l’exécution dudit contrat qu’à une déclaration qui engageait uniquement le professeur d’université qui en était l’auteur.
100 À cet égard, il y a lieu de relever que le professeur d’université qui est l’auteur de l’attestation du 12 décembre 2016 y a confirmé la participation de C à un consortium l’associant à la requérante et à A ainsi qu’à B en vue de l’exécution du contrat litigieux.
101 Or, tout d’abord, il apparaît que l’attestation du 12 décembre 2016, en ce qu’elle fait état de la participation de C à l’exécution du contrat litigieux dans le cadre d’un consortium dirigé par la requérante, est corroborée par la manifestation d’intérêt présentée par cette dernière en vue de l’attribution dudit contrat. En effet, cette manifestation d’intérêt mentionnait expressément le consortium formé par la requérante avec A, B et C. Ses rubriques nos 5 et 6 précisaient les domaines de spécialisation et des exemples de projets réalisés par la requérante et lesdites entités. Par ailleurs, cette manifestation d’intérêt était assortie de déclarations signées par les représentants de ces quatre entités, par lesquelles elles indiquaient se porter candidates à l’attribution du contrat dans le cadre d’un consortium coordonné par la requérante.
102 En particulier, il ressort de la déclaration de C annexée à la manifestation d’intérêt mentionnée au point 101 ci-dessus que cette déclaration n’a pas été signée par le signataire de l’attestation du 12 décembre 2016, mais par un autre membre de cette université, ce qui est de nature à contredire l’appréciation de la Commission selon laquelle ladite attestation n’engageait que son auteur.
103 En outre, le signataire de l’attestation du 12 décembre 2016 a été étroitement associé à la mise en œuvre du contrat par la requérante puisque, d’une part, par un courriel du 21 juillet 2013, ce professeur d’université avait marqué l’accord de C avec la deuxième version de l’accord de consortium proposé par la requérante le 18 juillet 2013 et, d’autre part, il a été le destinataire de plusieurs courriels adressés par la requérante à C à propos de l’exécution du contrat litigieux, notamment des courriels des 4 janvier et 6 février 2013 ainsi qu’un courriel du 30 janvier 2014.
104 Enfin, le contenu de l’attestation du 12 décembre 2016 corrobore également les éléments de preuve mentionnés aux points 92, 93 et 95 ci-dessus ainsi que, d’une part, le courriel du 6 mars 2016 par lequel C, par l’entremise d’une autre personne que le signataire de ladite attestation, s’est adressée à la requérante pour se plaindre du montant de sa rétribution et, d’autre part, le courriel du 21 mars 2016 par lequel C a confirmé à l’OLAF être membre du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
105 Il résulte de ce qui précède que le courriel du 21 mars 2016 qui est contenu dans l’annexe 19 du rapport de l’OLAF ne constitue pas un élément de preuve significatif, concordant, fiable, cohérent et matériellement exact de nature à établir l’absence de participation effective de C à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux, dans le cadre d’un consortium établi informellement, dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file. Partant, en se fondant sur le contenu dudit courriel pour considérer que ledit consortium n’avait pas existé, la Commission a entaché le premier motif de la décision attaquée d’une erreur de fait.
ii) Sur les déclarations de A figurant à l’annexe 20 du rapport de l’OLAF
106 À cet égard, il résulte des points 15 et 73 de la décision attaquée que, pour constater l’absence de participation de A au consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, la Commission s’est fondée sur l’annexe 20 du rapport de l’OLAF, laquelle comporte un courriel qu’un représentant de A a adressé le 18 janvier 2016 à l’OLAF (ci-après le « courriel du 18 janvier 2016 »).
107 Il ressort des déclarations de A contenues dans le courriel du 18 janvier 2016 que cette société et la requérante étaient convenues de travailler dans le cadre d’un consortium, en contribuant au recrutement des experts pour des missions de courte durée et en prévoyant un taux de rétribution de 13,24 %. Selon le même courriel, la requérante a adressé à A un projet d’accord de consortium qui n’a jamais été signé, de sorte que cette dernière n’aurait pas été en mesure de contribuer à la réalisation du projet. Il résulte, en outre, de ce courriel que les communications avec la requérante n’auraient pas été fluides, ainsi qu’en attesterait le fait que cette dernière aurait répondu aux courriels de A occasionnellement et par des réponses vagues et se serait abstenue de lui adresser des rapports d’étape, des rapports financiers ou toute autre forme de documentation relative au projet prévu par le contrat litigieux, de sorte que A n’aurait pu contribuer au recrutement d’un expert pour une mission de courte durée et que leur dernière communication remonterait à novembre 2014, date à laquelle ladite société aurait aidé la requérante à recruter un nouveau chef d’équipe. Enfin, il ressort du courriel du 18 janvier 2016 que A n’a reçu aucun paiement au titre de l’exécution du contrat litigieux.
108 En premier lieu, il convient de relever que les allégations contenues dans le courriel du 18 janvier 2016 par lesquelles A a confirmé à l’OLAF, premièrement, qu’elle avait prévu de coopérer avec la requérante dans le cadre d’un consortium en vue de participer à l’exécution du contrat litigieux, notamment en contribuant à la désignation des experts pour des missions de courte durée, en contrepartie d’un taux de rémunération de 13,24 %, deuxièmement, que la requérante lui avait adressé un projet d’accord de consortium, troisièmement, qu’elle avait été en relation avec la requérante pendant la durée d’exécution de ce contrat, bien que les communications avec cette dernière ne soient pas fluides, et, quatrièmement, que, en novembre 2014, elle avait aidé la requérante à recruter un nouveau chef d’équipe constituent des éléments de preuve de nature à infirmer le constat de la Commission relatif à l’absence de participation effective de A à l’exécution du contrat litigieux dans le cadre d’un consortium dont la requérante était la cheffe de file.
109 En outre, il y a également lieu de constater que le courriel du 18 janvier 2016 présente des contradictions en ce que A y a indiqué, d’une part, qu’elle n’avait pas été en mesure de contribuer à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux et, partant, qu’elle n’avait reçu aucune rétribution de la part de la requérante et, d’autre part, qu’elle avait tout de même aidé la requérante à recruter, en novembre 2014, un nouveau chef d’équipe.
110 Il s’ensuit que les indications contenues dans le courriel du 18 janvier 2016 ne sauraient être considérées comme concordantes, cohérentes et fiables, de sorte que ce courriel ne pouvait pas, à lui seul, constituer un élément de preuve significatif et matériellement exact, de nature à établir l’absence de participation de A au consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
111 En deuxième lieu, il convient de relever que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 78 et 82 à 85 ci-dessus, les allégations de A contenues dans le courriel du 18 janvier 2016 et selon lesquelles, d’une part, aucun accord de consortium n’avait jamais été signé et, d’autre part, elle n’avait reçu aucun paiement au titre de l’exécution du contrat litigieux ne constituent pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, des éléments de preuve suffisamment significatifs pour établir l’absence de participation effective de cette société au consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
112 En troisième lieu, il apparaît que les allégations de A qui sont contenues dans le courriel du 18 janvier 2016 et selon lesquelles cette société n’aurait pas participé à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux dans le cadre du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file sont contredites par les éléments de preuve produits par cette dernière.
113 En effet, la requérante a produit des échanges de courriels entre elle et A, datant du 14 novembre au 2 décembre 2014, dont il ressort que cette dernière l’a aidée dans les démarches entreprises durant cette période en vue de recruter un nouveau chef d’équipe.
114 En outre, la requérante a également produit un extrait du site Internet de A, en date du 19 mars 2018, dont il ressort que cette dernière s’est publiquement prévalue de la qualité de membre du consortium chargé de la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux.
115 En quatrième lieu, il convient d’examiner les objections soulevées par la Commission à l’égard des éléments de preuve produits par la requérante et tendant à étayer la participation effective de A à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux dans le cadre du consortium dont elle prétendait avoir été la cheffe de file.
116 Premièrement, la Commission se prévaut d’un échange de courriels entre la requérante et A datant du 14 novembre 2014 au 20 octobre 2015 et, en particulier, d’un courriel du 16 mars 2015, par lequel A s’est plainte de l’absence d’informations de sa part sur la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux ainsi que sur la signature du projet d’accord de consortium.
117 Or, d’une part, l’échange de courriels mentionné au point 116 ci-dessus corrobore les allégations de la requérante relatives à une contribution de A en vue de l’aider dans ses démarches entreprises durant cette période pour recruter un nouveau chef d’équipe, ainsi que cela est relevé au point 113 ci-dessus, et, partant, constitue un élément de preuve de nature à infirmer le constat de la Commission relatif à l’absence de participation de A à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux dans le cadre du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
118 D’autre part, les courriels du 24 novembre 2014 et des 5 janvier, 5 juin et 20 octobre 2015 par lesquels A a réclamé à la requérante la version finale du projet d’accord de consortium assortie de la clause de répartition des rétributions sont de nature à corroborer les allégations de cette dernière relatives à la participation effective de A à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux et, partant, de nature à infirmer l’appréciation de la Commission selon laquelle cette société n’a pas fait partie du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
119 Deuxièmement, la Commission se prévaut d’un autre échange de courriels entre la requérante et A datant du 18 février au 2 décembre 2016, en particulier des courriels des 29 et 30 novembre et 1er décembre 2016.
120 À cet égard, il y a lieu d’indiquer que, en l’absence de signature par A de la troisième version du projet d’accord de consortium transmise par la requérante le 18 février 2016, cette dernière, par courriel du 27 novembre 2016, a proposé à cette société de signer une attestation confirmant sa participation à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux en qualité de membre du consortium l’associant à elle ainsi qu’à B et C.
121 Néanmoins, par courriel du 28 novembre 2016, A a fait part à la requérante de son refus de signer l’attestation mentionnée au point 120 ci-dessus, au motif qu’elle n’avait pas été associée à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux, qu’aucun accord de consortium n’avait été signé et qu’aucun paiement n’avait été effectué, de sorte que le contenu de ladite attestation était matériellement inexact.
122 C’est dans le contexte décrit aux points 120 et 121 ci-dessus que sont intervenus les courriels des 29 et 30 novembre et 1er décembre 2016 dont se prévaut la Commission.
123 Or, d’une part, par les courriels des 29 et 30 novembre 2016, la requérante s’est efforcée de convaincre A de signer l’attestation mentionnée au point 120 ci-dessus. En particulier, le courriel du 29 novembre 2016 contient une chronologie précise retraçant les événements qui témoignent de la participation effective de A à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux. Partant, ces courriels sont de nature à infirmer le constat de la Commission relatif à l’absence d’association de cette société au consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
124 D’autre part, par le courriel du 1er décembre 2016, A a répondu à la requérante qu’elle considérait ne pas avoir participé à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux dans le cadre du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file. Cependant, par le même courriel, cette société a confirmé qu’elle avait témoigné de sa bonne volonté pour participer à la mise en œuvre dudit projet, qu’elle estimait que ses demandes en vue de l’obtention d’informations et de documentation et en vue de la signature d’un projet d’accord de consortium avaient été constamment ignorées par la requérante et que ce consortium n’avait pas fonctionné comme prévu initialement.
125 Ainsi, le courriel du 28 novembre 2016 et celui du 1er décembre 2016, mentionnés respectivement au point 121 et au point 124 ci-dessus, témoignent d’un changement de position de la part de A à l’égard de sa participation à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux. Ce changement de position est contradictoire avec ses courriels des 24 novembre 2014 et 5 janvier, 5 juin et 20 octobre 2015 par lesquels cette société avait réclamé à la requérante la version finale du projet d’accord de consortium assortie de la clause de répartition des rétributions.
126 Il en résulte que les indications contenues dans le courriel du 1er décembre 2016 ne sauraient être considérées comme suffisamment fiables pour soutenir le constat de la Commission relatif à l’absence de participation de A au consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
127 Dès lors, il résulte de ce qui précède que, en se fondant, pour constater l’absence de participation de A à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux dans le cadre d’un consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, sur les courriels des 18 janvier, 29 et 30 novembre et 1er décembre 2016, alors que ces courriels ne constituaient pas des éléments de preuve significatifs, concordants, fiables, cohérents et matériellement exacts, la Commission a entaché le premier motif de la décision attaquée d’une erreur de fait.
iii) Sur les déclarations de B figurant à l’annexe 21 du rapport de l’OLAF
128 Il résulte des points 15 et 77 de la décision attaquée que, pour constater l’absence de participation de B à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux dans le cadre du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, la Commission s’est fondée sur l’annexe 21 du rapport de l’OLAF, laquelle comporte une lettre d’un représentant de B en date du 6 avril 2016 (ci-après la « lettre du 6 avril 2016 »).
129 Il ressort des déclarations de B contenues dans la lettre du 6 avril 2016 que cette société a indiqué à l’OLAF que, premièrement, elle avait été sollicitée pour la manifestation d’intérêt et la réponse à l’appel d’offres relatifs au contrat litigieux, mais qu’elle n’avait jamais participé ni de près ni de loin à sa mise en œuvre, deuxièmement, aucun accord de consortium n’avait été signé avec la requérante, laquelle n’avait jamais fourni d’informations sur le déroulement du projet prévu par ledit contrat, et, troisièmement, la requérante avait contacté B quelques jours après l’entretien de cette société avec l’OLAF pour lui demander de signer un accord de consortium et régulariser la situation, demande à laquelle B n’avait pas donné suite.
130 En premier lieu, il convient de constater que la lettre du 6 avril 2016, en ce qu’elle confirme les contacts entre B et la requérante lors de l’élaboration de la manifestation d’intérêt et la réponse à l’appel d’offres en vue de l’attribution du contrat litigieux, corrobore les éléments du dossier mentionnés au point 101 ci-dessus, dont il résulte que B a signé une déclaration qui a été annexée à ladite manifestation d’intérêt et par laquelle elle s’est portée candidate à l’attribution dudit contrat dans le cadre d’un consortium coordonné par la requérante. Dans cette mesure, la lettre du 6 avril 2016 est de nature à infirmer le constat de la Commission relatif à l’absence de participation de B au consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
131 En deuxième lieu, il doit être relevé que la lettre du 6 avril 2016, en ce qu’elle indique que B n’a pas participé à l’exécution du contrat litigieux, est contredite par les éléments du dossier mentionnés aux points 92 à 95 ci-dessus, dont il ressort que B a désigné l’un des quatre experts principaux qui ont participé à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux.
132 En troisième lieu, il convient de constater que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 78 et 82 à 85 ci-dessus, les allégations de B contenues dans la lettre du 6 avril 2016 et selon lesquelles, d’une part, aucun accord de consortium n’avait jamais été signé et, d’autre part, elle n’avait reçu aucun paiement au titre de l’exécution du contrat litigieux ne constituent pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, des éléments de preuve suffisamment significatifs pour établir l’absence de participation effective de cette société au consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file.
133 Dès lors, il résulte de ce qui précède que, en se fondant, pour constater l’absence de participation de B à la réalisation du projet prévu par le contrat litigieux dans le cadre d’un consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, sur la lettre du 6 avril 2016, alors que cette lettre ne constituait pas un élément de preuve significatif, concordant, fiable, cohérent et matériellement exact, la Commission a entaché le premier motif de la décision attaquée d’une erreur de fait.
134 Ainsi, il résulte des points 105, 127 et 133 ci-dessus que le constat effectué par la Commission au soutien du premier motif de la décision attaquée et relatif à l’inexistence du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file repose sur des déclarations de A, B et C qui sont entachées d’inexactitudes matérielles et qui n’étaient pas de nature à étayer un tel constat.
135 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le second grief de la première branche et, partant, la première branche dans son intégralité.
b) Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur de fait entachant le premier motif de la décision attaquée, s’agissant des tentatives de la requérante d’obtenir un accord de consortium ou une attestation à portée rétroactive
136 Il y a lieu de rappeler qu’il ressort du point 178, second tiret, de la décision attaquée que le premier motif de cette décision repose sur le constat que la requérante avait présenté de fausses informations nécessaires à la vérification du respect des critères de sélection et à l’exécution du contrat litigieux en tentant d’obtenir des membres présumés du consortium la signature d’un accord de consortium rétroactif, après la période d’exécution du contrat, et, faute d’avoir obtenu la signature de A sur ce projet d’accord, en établissant une déclaration selon laquelle cette société et la requérante avaient été membres du consortium, plus d’une année après la mise en œuvre du projet prévu par ledit contrat.
137 Au soutien de la présente branche, la requérante conteste avoir demandé, après la période d’exécution du contrat litigieux, aux autres membres du consortium dont elle était la cheffe de file, de signer un accord rétroactif ou antidaté. À cet égard, elle fait valoir que ses courriels des 18 février et 27 novembre 2016 n’étayent pas les accusations en ce sens de la Commission, de sorte que cette dernière ne serait pas parvenue à prouver à quelle date elle aurait tenté d’obtenir la signature d’un accord de consortium rétroactif ou antidaté.
138 La Commission conteste le bien-fondé des allégations de la requérante, en faisant valoir que les courriels de la requérante des 18 février et 27 novembre 2016 démontrent que cette dernière a demandé à A de signer l’accord de consortium après la fin de l’exécution du contrat litigieux.
139 En premier lieu, il convient de relever que, premièrement, par un courriel du 18 février 2016, la requérante a adressé à A, B et C, pour signature, la troisième version d’un projet d’accord de consortium en vue de clarifier les procédures internes relatives aux paiements qui leur étaient dus au titre de leur participation et de leur contribution effective à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux.
140 Or, il y a lieu de constater que ce projet d’accord portait la date du 17 février 2016 et que sa clause finale indiquait qu’il entrerait en application le 5 mai 2013.
141 Ainsi, s’il ne ressort pas de ce document, ni du courriel du 18 février 2016 mentionné au point 139 ci-dessus que la requérante aurait demandé à A, B et C d’antidater ce projet d’accord, c’est-à-dire de le signer en y apposant une date antérieure à celle du jour de l’acte de signature, il n’en demeure pas moins que l’intention de la requérante était, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, de conférer une portée rétroactive à ce projet d’accord.
142 Deuxièmement, il en va de même du courriel du 27 novembre 2016 par lequel la requérante a adressé à A un projet d’attestation comparable à celui qu’elle avait adressé à C, visant à ce que cette société reconnaisse avoir été membre d’un consortium dont la requérante était la cheffe de file et incluant B et C, en vue de la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux.
143 En effet, le point 2 de ce projet d’attestation indiquait que, nonobstant l’absence de signature d’un accord de consortium, le signataire de l’attestation considérait avant, pendant et après l’achèvement du projet être membre d’un consortium avec les autres membres dudit consortium, à savoir la requérante, A, B et C.
144 Ainsi, de la même manière que pour la troisième version du projet d’accord diffusée le 18 février 2016, s’il ne ressort pas du courriel du 27 novembre 2016 que la requérante a demandé à A d’antidater le projet d’attestation lors de sa signature, il n’en demeure pas moins que ce document, une fois signé, aurait revêtu un caractère rétroactif plus d’une année après le terme de l’exécution du contrat.
145 En second lieu, néanmoins, il résulte de l’examen de la première branche du premier moyen que le constat de la Commission relatif à l’absence de participation de A, B et C à la mise en œuvre du projet prévu par le contrat litigieux, dans le cadre du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file, repose sur une erreur de droit et sur des déclarations entachées d’inexactitudes matérielles, de sorte qu’il est erroné en droit et en fait.
146 En outre, il ressort, notamment, des courriels des 18 février et 27 novembre 2016 adressés par la requérante à A que les tentatives de la requérante d’obtenir de A, B et C, après le terme de l’exécution du contrat litigieux, la signature de la troisième version du projet d’accord puis d’une attestation visaient à achever la formalisation juridique du consortium dont elle prétendait avoir été la cheffe de file, en vue, d’une part, d’attester la réalité de cette coopération à une période où cette question faisait l’objet d’une enquête de l’OLAF et, d’autre part, de régler définitivement les questions financières et administratives liées à ce consortium.
147 Or, dès lors que le constat de la Commission selon lequel A, B et C n’ont pas participé à l’exécution du contrat litigieux dans le cadre du consortium dont la requérante prétendait avoir été la cheffe de file est erroné, notamment en fait, il s’ensuit que la Commission a également entaché la décision attaquée d’une erreur de fait en considérant, par voie de conséquence dudit constat, que les tentatives de la requérante de faire signer par A, B et C un projet d’accord puis une attestation à portée rétroactive visaient à dissimuler l’absence de relations de travail effectives entre elles et la requérante et, partant, à lui fournir de fausses informations dans le cadre de la vérification du respect des critères de sélection et de l’exécution dudit contrat.
148 Dans la mesure où il résulte des points 134 et 147 ci-dessus que les constatations de la Commission venant au soutien du premier motif de la décision attaquée sont entachées d’une erreur de droit et d’erreurs de fait et que ces erreurs impliquent l’annulation de cette décision, il y a lieu d’accueillir la deuxième branche du deuxième moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de la troisième branche du présent moyen.
3. Sur le sixième moyen, dirigé contre le second motif et tiré d’erreurs de droit dans l’application des règles de prescription s’agissant du prétendu manquement à certaines obligations essentielles
149 Au soutien du sixième moyen, la requérante développe quatre branches, tirées :
– la première, d’une erreur de droit au regard de l’article 145, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1) ;
– la deuxième, d’une violation du principe de sécurité juridique en raison de l’inapplicabilité du délai quinquennal de prescription prévu à l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012 ;
– la troisième, présentée à titre subsidiaire de la première branche, d’une erreur de droit au regard de l’article 133 bis, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2022, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1) ;
– la quatrième, présentée à titre subsidiaire des trois premières branches, de la violation des principes de sécurité juridique et de légalité en raison de l’inapplicabilité des règles d’interruption du délai quinquennal de la prescription prévu à l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012.
150 Au soutien de la première branche, tirée d’une erreur de droit au regard de l’article 145, paragraphe 1, du règlement délégué n o 1268/2012, la requérante considère que, en application de cette disposition, la Commission ne pouvait plus adopter de sanction fondée sur de prétendus manquements à ses obligations essentielles après l’expiration d’un délai de cinq ans après leur constat par l’OLAF le 9 octobre 2017, soit le 9 octobre 2022.
151 En particulier, la requérante conteste l’interprétation de la Commission selon laquelle cette disposition ne prévoirait pas de durée de prescription, mais uniquement la durée de la mesure d’exclusion susceptible d’être adoptée, dès lors qu’une telle interprétation méconnaîtrait le principe fondamental de sécurité juridique, lequel exige que la Commission prenne en temps utile les mesures qu’elle juge nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union.
152 Ensuite, au soutien de la deuxième branche, la requérante fait en substance valoir que la Commission a violé le principe de sécurité juridique en fondant la décision attaquée sur l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012, dans sa rédaction issue du règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015, modifiant le règlement no 966/2012 (JO 2015, L 286, p. 1), dès lors que cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et que les manquements allégués se seraient produits au cours de la période allant du 6 mai 2013 au mois d’octobre 2015.
153 En outre, au soutien de la troisième branche, la requérante soutient que, à défaut d’appliquer l’article 145, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012, la Commission aurait dû, conformément au principe de sécurité juridique, se fonder sur l’article 133 bis, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2342/2002, de sorte que, en pareille hypothèse, toute mesure d’exclusion aurait dû être imposée au plus tard en octobre 2020.
154 Enfin, au soutien de la quatrième branche, la requérante précise que, quand bien même le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012 serait applicable, la règle relative à l’interruption de ce délai ne pouvait lui être appliquée sans méconnaître les principes de sécurité juridique et de légalité. À cet égard, elle se prévaut du point 22 de l’arrêt du 15 février 2023, RH/Commission (T-175/21, non publié, EU:T:2023:77).
155 La Commission conteste les allégations de la requérante.
156 Premièrement, elle fait valoir que l’article 145, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 fixe la durée maximale d’exclusion applicable au titre de l’article 109, paragraphe 1, sous b), du règlement no 966/2012, et non le délai pour mener une procédure d’exclusion. Elle considère que cette interprétation est confirmée par l’article 106, paragraphe 4, du règlement no 966/2012, qui constitue la base juridique du règlement délégué no 1268/2012, ainsi que par les différentes versions linguistiques et la finalité de l’article 145, paragraphe 1, de ce dernier règlement.
157 Deuxièmement, la Commission soutient que le principe de sécurité juridique imposait l’application de l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012, dans sa rédaction issue du règlement 2015/1929, pour pallier l’absence de tout régime de prescription prévu dans la version initiale du règlement no 966/2102. Elle considère également que c’est sans commettre d’erreur de droit qu’elle a appliqué l’article 139, paragraphe 2, du règlement 2018/1046, qui constitue la règle procédurale en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée et dont les dispositions sont équivalentes à celles de l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012.
158 Troisièmement, la Commission considère que l’article 133 bis, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002 ne saurait fonder la décision attaquée, dès lors que cette disposition n’était pas en vigueur à la date de la cessation des manquements visés par le second motif de cette décision.
159 Quatrièmement, la Commission soutient que les règles régissant les délais de prescription sont de nature procédurale, de sorte que, en l’espèce, elle n’a pas violé le principe de sécurité juridique en faisant application du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012, dans sa rédaction issue du règlement 2015/1929, et à l’article 139, paragraphe 2, du règlement 2018/1046, qui était en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée.
160 Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il convient d’identifier les règles de prescription dont la Commission a fait application s’agissant du second motif de la décision attaquée.
161 Ainsi qu’il est indiqué au point 29 ci-dessus, il ressort des points 186 à 192 de la décision attaquée que le second motif de cette décision est fondé sur de graves manquements de la requérante à des obligations essentielles dans l’exécution du contrat litigieux, à savoir, premièrement, l’article 13.3 des conditions générales dudit contrat, relatif à l’obligation d’assurance, deuxièmement, l’article 24 desdites conditions générales, relatif à l’obligation de tenue de comptes et de registres, et, troisièmement, l’article 25 desdites conditions générales, relatif aux prérogatives de l’OLAF en cas de vérification ou de contrôle de ce dernier.
162 En particulier, il ressort du point 194 de la décision attaquée que la Commission a considéré que ces manquements avaient cessé au terme de l’exécution du contrat litigieux, soit le 5 septembre 2015.
163 Ensuite, il résulte du point 194 de la décision attaquée que, s’agissant du second motif de cette décision, la Commission a fait application des règles de prescription prévues à l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012 et à l’article 139 du règlement 2018/1046.
164 Au soutien de la deuxième branche du présent moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a violé le principe de sécurité juridique en fondant la décision attaquée sur l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012, dans sa rédaction issue du règlement 2015/1929, dès lors que cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et que les manquements allégués se seraient produits au cours de la période comprise entre le 6 mai 2013 et le mois d’octobre 2015.
165 À cet égard, conformément à une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une règle de droit nouvelle s’applique rétroactivement, à savoir à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur, et exige que toute situation de fait soit normalement, et sauf indication expresse contraire, appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines (voir arrêt du 29 juillet 2024, Twenty First Capital, C-174/23, EU:C:2024:654, point 59 et jurisprudence citée).
166 Ainsi, les principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause, quand bien même ces règles ne seraient plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte par l’institution de l’Union, pour autant que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant cette institution à adopter l’acte en cause soit en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci. De même, la procédure d’adoption de cet acte doit être conduite conformément aux règles en vigueur à la date de cette adoption (voir arrêt du 11 janvier 2024, Eurobolt e.a./Commission et Stafa Group, C-517/22 P, EU:C:2024:9, point 82 et jurisprudence citée).
167 En premier lieu, il résulte du point 162 ci-dessus que la situation factuelle venant au soutien du second motif de la décision attaquée correspond à une situation acquise et définitive à la date du 5 septembre 2015.
168 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, à la différence des délais de procédure, le délai de prescription, en entraînant l’extinction de l’action en justice, se rapporte au droit matériel, puisqu’il affecte l’exercice d’un droit subjectif dont la personne concernée ne peut plus se prévaloir effectivement en justice (voir arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, point 46 et jurisprudence citée).
169 Ainsi, conformément à la jurisprudence citée aux points 165 et 166 ci-dessus, le principe de sécurité juridique imposait à la Commission d’appliquer le régime de prescription qui était en vigueur à la date des faits en cause, soit le 5 septembre 2015, dès lors qu’un tel régime revêt le caractère de règles matérielles en application de la jurisprudence citée au point 168 ci-dessus.
170 En deuxième lieu, l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012, dans sa rédaction issue du règlement 2015/1929, prévoyait que le délai de prescription pour exclure un opérateur économique ou lui imposer des sanctions financières était de cinq ans à compter de la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, de la date à laquelle la conduite prenait fin, dans le cas visé, notamment, à l’article 106, paragraphe 1, sous e), du même règlement, relatif à la situation d’exclusion dans laquelle l’opérateur économique avait gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget de l’Union.
171 Or, il ressort de l’article 2 du règlement 2015/1929 que ce règlement, qui a modifié l’article 106 du règlement no 966/2012 en y ajoutant son paragraphe 15, était applicable à compter du 1er janvier 2016, soit postérieurement à la date du 5 septembre 2015.
172 Par conséquent, l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012, dans sa rédaction issue du règlement 2015/1929, ne constituait pas une règle matérielle applicable ratione temporis aux manquements visés par le second motif de la décision attaquée.
173 En troisième lieu, l’article 139, paragraphe 2, du règlement 2018/1046, relatif à la durée de l’exclusion et au délai de prescription, prévoyait également que le délai de prescription pour exclure une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, du même règlement ou lui imposer des sanctions financières était de cinq ans à compter de la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prenait fin, dans le cas visé à l’article 136, paragraphe 1, sous e), du même règlement.
174 Néanmoins, l’article 282, paragraphe 2, du règlement 2018/1046 prévoyait que ce règlement était applicable, sous réserve des dérogations prévues à l’article 282, paragraphe 3, du même règlement, à compter du 2 août 2018. En outre, il ressort de l’article 282, paragraphe 3, sous c), dudit règlement que son article 139 s’appliquait à partir du 1er janvier 2019 en ce qui concernait l’exécution des crédits administratifs des institutions de l’Union.
175 Dès lors, l’article 139 du règlement 2018/1046 ne constituait pas non plus une règle matérielle applicable aux manquements visés dans le second motif de la décision attaquée, qui correspondaient à une situation acquise et définitive au 5 septembre 2015.
176 En quatrième lieu, il ressort également des points 44 et 193 de la décision attaquée, qui ne portaient pas sur le régime de prescription applicable, mais sur la durée de l’exclusion susceptible d’être infligée à la requérante, que la Commission a considéré que l’article 139 du règlement 2018/1046 constituait une disposition plus favorable ou, à tout le moins, équivalente à celle de l’article 145, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012.
177 À cet égard, il est vrai que, selon la jurisprudence, une erreur de base juridique qui revêt un caractère purement formel ne saurait entraîner l’annulation de l’acte qui se fonde sur cette base, ni en raison de la violation du principe de sécurité juridique ni en raison de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où une telle erreur n’a pas mis le destinataire de cet acte dans l’impossibilité de déterminer les obligations dont le non-respect lui a été reproché [voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, point 98, et du 19 décembre 2019, Grèce/Commission, T-295/18, non publié, EU:T:2019:880, points 148 et 150].
178 Ainsi, il incombe au Tribunal d’examiner si l’article 145, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 fixe des délais de prescription qui auraient été applicables en l’espèce, de sorte que l’erreur de base juridique consistant pour la Commission à se fonder sur l’article 106, paragraphe 15, du règlement no 966/2012 et sur l’article 139 du règlement 2018/1046 pourrait être considérée comme purement formelle.
179 À cet égard, l’article 145, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012, dans sa rédaction en vigueur à la date du 5 septembre 2015, prévoyait ce qui suit :
« Sans préjudice de l’application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et les contractants qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés sur le budget de l’Union pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du constat du manquement, confirmé à la suite d’un échange contradictoire avec le candidat, le soumissionnaire ou le contractant.
Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa. »
180 Ainsi, il ressort de la rédaction applicable au litige de l’article 145, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 que cette disposition fixait une durée maximale d’exclusion de cinq ans à compter de la date de constat du manquement, et non une règle de prescription.
181 Par conséquent, en l’absence de mention, dans la décision attaquée, des règles de prescription applicables aux faits sur lesquels le second motif de la décision attaquée est fondé, le Tribunal n’est pas en mesure de considérer que l’erreur de droit entachant ce motif revêtirait un caractère purement formel et ne pourrait entraîner l’annulation de cet acte, notamment en raison de la violation du principe de sécurité juridique.
182 En effet, il convient de relever que, dans le contexte de la poursuite d’une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et conduisant à une mesure administrative telle que la décision attaquée, le principe de sécurité juridique exige notamment que la situation de l’opérateur ayant commis une telle irrégularité, eu égard à ses droits et obligations, ne soit pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause et que, par conséquent, un délai de prescription doit être applicable à la poursuite d’une telle irrégularité et, pour remplir sa fonction de garantie de la sécurité juridique, être fixé à l’avance (voir arrêt du 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C-201/10 et C-202/10, EU:C:2011:282, point 32 et jurisprudence citée).
183 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la deuxième branche du sixième moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches de ce moyen, ni les autres moyens de la requête.
184 Dès lors qu’il résulte des points 148 et 183 ci-dessus que la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur de droit et que son second motif est erroné en droit, il y a lieu d’annuler cette décision dans son intégralité.
B. Sur les conclusions subsidiaires, tendant à l’annulation des articles 2 et 3 de la décision attaquée
185 Dès lors qu’il résulte du point 184 ci-dessus que la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à son annulation partielle.
IV. Sur les dépens
186 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
187 En l’espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision Ares(2023) 5982056 de la Commission européenne, du 1er septembre 2023, relative à l’exclusion de UH des procédures d’attribution de marchés et de subventions régies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ou par le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil, du 26 novembre 2018, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323, est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
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Truchot |
Kanninen |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2026.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions
III. En droit
A. Sur les conclusions principales, tendant à l’annulation de la décision attaquée
1. Sur le fondement juridique de la décision attaquée
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne la faute professionnelle grave alléguée
a) Sur la première branche, tirée d’erreurs de droit et de fait affectant le constat de l’inexistence du consortium associant la requérante à A, B et C
1) Sur le premier grief, tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission a constaté l’inexistence d’un consortium associant la requérante, A, B et C en se fondant sur l’absence de signature d’un accord de consortium entre ces dernières
2) Sur le second grief, tiré d’erreurs de fait affectant le constat de l’absence d’un consortium associant la requérante à A, B et C
i) Sur les déclarations de C figurant dans l’annexe 19 du rapport de l’OLAF
ii) Sur les déclarations de A figurant à l’annexe 20 du rapport de l’OLAF
iii) Sur les déclarations de B figurant à l’annexe 21 du rapport de l’OLAF
b) Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur de fait entachant le premier motif de la décision attaquée, s’agissant des tentatives de la requérante d’obtenir un accord de consortium ou une attestation à portée rétroactive
3. Sur le sixième moyen, dirigé contre le second motif et tiré d’erreurs de droit dans l’application des règles de prescription s’agissant du prétendu manquement à certaines obligations essentielles
B. Sur les conclusions subsidiaires, tendant à l’annulation des articles 2 et 3 de la décision attaquée
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du 28 octobre 2015
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
- Règlement (UE) 2018/1877 du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement
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