Si la différence est supérieure à 20 %, aucune aide n’est octroyée.
Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n’est octroyée. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide correspondant à la différence entre la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄ conformément à l’article 23 et la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄ après l’application des articles 24 à 27.
2. Si le bénéficiaire ne déclare pas la totalité de sa superficie occupée par des terres arables, ce qui aurait pour effet de le dispenser des obligations prévues aux articles 44, 45 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou ne déclare pas toutes ses prairies permanentes sensibles du point de vue environnemental conformément à l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement, et si la superficie non déclarée représente plus de 0,1 ha, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l'application des articles 24 à 27 du présent règlement est réduite de 10 % supplémentaires. 3. Conformément à l’article 77, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, la sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas pendant les années de demande 2015 et 2016. La sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 est divisée par 5 et limitée à 20 % du montant du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄ auquel l’agriculteur concerné aurait pu prétendre conformément à l’article 23 durant l’année de demande 2017, et est divisée par 4 et limitée à 25 % de ce même montant pour les années de demande 2018 et suivantes. 4. Si le montant des sanctions administratives calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.
Article D615-1 Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement. […] 25, 26, 27, 28, 31, […]
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