Article 45 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Les États membres désignent les prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental dans les zones visées par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris dans les tourbières et les zones humides situées dans ces zones, et qui ont besoin d'une protection stricte afin de remplir les objectifs de ces directives.

Afin d'assurer la protection des prairies permanentes utiles d'un point de vue environnemental, les États membres peuvent décider de désigner d'autres surfaces sensibles situées hors des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris les prairies permanentes sur des sols riches en carbone.

Les agriculteurs ne convertissent ni ne labourent les prairies permanentes situées dans les zones désignées par les États membres en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa.

2.   Les États membres veillent à ce que le ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les agriculteurs conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 ne diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence que les États membres devront établir en 2015 en divisant les surfaces des prairies permanentes visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe par la surface agricole totale visée au point b) dudit alinéa.

Aux fins d'établir le ratio de référence visé au premier alinéa, on entend par:

a) 

"surfaces des prairies permanentes", les terres consacrées aux pâturages permanents déclarées en 2012, ou 2013 dans le cas de la Croatie, conformément au règlement (CE) no 73/2009 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues dans le présent chapitre, ainsi que les surfaces consacrées aux prairies permanentes déclarées en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre et qui n'ont pas été déclarées comme terres consacrées aux pâturages permanents en 2012 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013;

b) 

"surface agricole totale", la surface agricole déclarée en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre.

Le ratio de référence des prairies permanentes est recalculé dans les cas où les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre sont tenus de reconvertir une surface en prairies permanentes en 2015 ou 2016 conformément à l'article 93 du règlement (UE) no 1306/2013. Dans ces cas, ces surfaces sont ajoutées aux surfaces de prairies permanentes visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe.

Le ratio des prairies permanentes est établi chaque année sur la base des surfaces déclarées par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre pour l'année concernée conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

L'obligation prévue au présent paragraphe s'applique au niveau national ou régional ou au niveau sous-régional approprié. Les États membres peuvent décider d'appliquer une obligation visant à maintenir les prairies permanentes au niveau de l'exploitation afin d'assurer que le ratio de prairies permanentes ne diminue pas de plus de 5 %. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard le 1er août 2014.

Les États membres notifient à la Commission le ratio de référence et le ratio visés au présent paragraphe.

3.   Dans les cas où il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 5 % au niveau régional ou sous-régional ou, le cas échéant, au niveau national, l'État membre concerné impose l'obligation de rétablir les prairies permanentes au niveau des exploitations pour les agriculteurs qui disposent de terres qui étaient consacrées aux prairies ou pâturages permanents puis ont été réaffectées à d'autres utilisations pendant une période dans le passé.

Cependant, lorsque la valeur absolue des surfaces des prairies permanentes établie conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), est maintenue dans certaines limites, l'obligation établie au paragraphe 2, premier alinéa, doit être considérée comme respectée.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque la diminution au-dessous du seuil est le résultat d'un boisement, lequel est compatible avec l'environnement et n'inclue pas la plantation de taillis à courte rotation, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie. 5.   Pour assurer le maintien du ratio de prairies permanentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de définir des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes, y compris des règles relatives à la reconversion en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, des règles s'appliquant aux États membres pour la fixation d'obligations au niveau de l'exploitation en vue du maintien des prairies permanentes visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que tout ajustement du ratio de référence visé au paragraphe 2 qui pourrait s'avérer nécessaire. 6.  

La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués:

a) 

fixant le cadre de désignation des autres surfaces sensibles visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article;

b) 

établissant des méthodes détaillées pour la détermination du ratio qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et la surface agricole totale en vertu du paragraphe 2 du présent article;

c) 

définissant la période dans le passé visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

7.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les limites visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.