1. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit dans la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
| a) | d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; |
| b) | de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I; ou |
| c) | de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoire dans l'État membre concerné; |
sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
Ils relèvent de l'Union européenne et, en particulier, des dispositions du Règlement UE n° 269/2014, notamment de son article 2. […]
Lire la suite…