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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 avr. 2026, T-600/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-600/24 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 29 avril 2026.#Dmitry Konov contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Notion de “femme ou homme d’affaires influent ayant une activité en Russie” – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Droit au respect de la vie privée – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-600/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0600 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:305 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
29 avril 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Notion de “femme ou homme d’affaires influent ayant une activité en Russie” – Notion de “femme ou homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Droit au respect de la vie privée – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T-600/24,
Dmitry Konov, demeurant à Tobolsk (Russie), représenté par Me F. Bélot, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes L. Vétillard et M. Di Gaetano, en qualité d’agentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda (rapporteur), président, M. Jaeger et Mme T. Perišin, juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 20 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Dmitry Konov, demande :
– d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation :
– premièrement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après les « actes de septembre 2024 ») ;
– deuxièmement, de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après les « actes de mars 2025 »), dans la mesure où l’ensemble des actes mentionnés au présent point (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent ;
– d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes attaqués.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
4 Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 9 mars 2022, par la décision (PESC) 2022/397, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 80, p. 31), et par le règlement d’exécution (UE) 2022/396, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 80, p. 1), le Conseil a décidé d’inscrire le nom du requérant respectivement sur la liste annexée à la décision 2014/145 telle que modifiée et sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 tel que modifié (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »).
6 Par des actes datés des 14 septembre 2022, 13 mars, 13 septembre 2023 et 12 mars 2024, le Conseil a décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses, respectivement jusqu’au 15 mars 2023, au 15 septembre 2023, au 15 mars 2024 et au 15 septembre 2024.
7 L’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil du 5 juin 2023 (JO 2023, L 146, p. 20), et l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023 (JO 2023, L 146, p. 1), dont la teneur est en substantiellement identique à celle dudit article 2, paragraphe 1, sous g), prévoient un critère d’inscription sur les listes litigieuses [ci-après le « critère g) modifié »], selon lequel sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à :
« […] des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine […] ».
8 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures contre le requérant jusqu’au 15 mars 2025. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses étaient libellés comme suit :
« [Le requérant] est l’ancien président du conseil d’administration de PJSC SIBUR Holding et, à ce titre, il a supervisé les activités de la société. SIBUR Holding est la plus grande entreprise pétrochimique intégrée de Russie et l’une des entreprises qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur pétrochimique mondial. SIBUR est un groupe pétrochimique émergent de premier plan et le plus grand producteur pétrochimique sur le marché russe. Leonid Mikhelson et Gennady Timchenko, hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, détiennent des participations majoritaires dans le capital de SIBUR. Entre 2017 et 2020, [le requérant] a été classé parmi les 200 personnes les plus riches de Russie.
SIBUR Holding est étroitement liée au gouvernement russe, et les recettes qu’elle génère constituent, par conséquent, une source importante de revenus pour le gouvernement russe.
[Le requérant] est investi personnellement dans le projet Formula of Good Deeds, qui rassemble tous les projets caritatifs et partiellement parrainés de SIBUR.
[Le requérant] entretient des liens avec l’industrie chimique en tant qu’ancien membre de l’Union russe des entreprises et de l’Organisation du complexe chimique (Ruschemunion), une organisation collaborant avec les autorités russes pour défendre les intérêts de l’industrie chimique russe et la rendre plus efficiente et productive. L’industrie chimique russe est dominée par quelques acteurs étroitement liés au Kremlin.
[Le requérant] est membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa. Alrosa est une entreprise publique active dans le secteur du diamant, et ses bénéfices reviennent directement au Kremlin. Par ses fonctions au sein d’Alrosa, [le requérant] contribue au financement des activités du gouvernement russe liées, entre autres, à la déstabilisation de l’Ukraine.
Le 24 février 2022, il a participé à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartenait au cercle restreint des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.
En janvier 2023, il a été nommé par le président Poutine en tant que membre du conseil de surveillance de la Russian Science Foundation.
[Le requérant] est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
Faits postérieurs à l’introduction du recours
9 Par l’arrêt du 11 décembre 2024, Konov/Conseil (T-326/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:888), le Tribunal a, d’une part, annulé les actes du 14 septembre 2022 et du 13 mars 2023 mentionnés au point 6 ci-dessus et, d’autre part, rejeté le recours pour autant qu’il visait les actes du 9 mars 2022 mentionnés au point 5 ci-dessus, du 15 septembre 2023 et du 15 mars 2024 mentionnés également au point 6 ci-dessus.
10 Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les actes de mars 2025, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures en cause contre le requérant jusqu’au 15 septembre 2025, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans les actes de septembre 2024.
11 Le 20 mai 2025, le requérant a adapté ses conclusions présentées dans le cadre du présent recours conformément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que celles-ci tendent également à l’annulation des actes de mars 2025, en tant que ces actes le concernent.
12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2025, le requérant a déposé un mémoire en adaptation au titre de l’article 86 du règlement de procédure. Par décision du 25 novembre 2025, le président de la dixième chambre du Tribunal a décidé de ne pas verser cet acte au dossier, au motif qu’il avait été déposé après l’expiration du délai prévu à l’article 86, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, qui avait expiré le 13 novembre 2025.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2025, le requérant a déposé une offre de preuves nouvelles au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil à lui verser la somme de 500 000 euros à titre provisoire en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes attaqués ;
– condamner le Conseil aux dépens.
15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, maintenir les effets de la décision 2024/2456 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/2455 prenne effet ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
16 À l’appui de ses conclusions en annulation des actes attaqués, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu, le deuxième, d’une erreur d’appréciation, le troisième, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement et, le quatrième, d’une violation de certains de ses droits fondamentaux.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation
– Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit d’être entendu
17 S’agissant des actes de septembre 2024, le requérant reproche au Conseil de n’avoir pas réexaminé sa situation avant d’adopter ces actes, mais de s’être contenté de corriger des erreurs dans les motifs desdits actes et de continuer à fonder ces derniers sur des faits qui auraient déjà été réfutés. Il ajoute que le Conseil n’a avancé aucun fait ni élément de preuve nouveau dans les motifs de ces mêmes actes, en particulier en ce qui concerne son rôle au sein de la société Alrosa.
18 S’agissant des actes de mars 2025, le requérant reproche au Conseil de ne pas l’avoir informé de son intention de renouveler les mesures restrictives à son égard, en dépit du prononcé de l’arrêt du 11 décembre 2024, Konov/Conseil (T-326/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:888). Il ajoute que le Conseil a continué de se référer à des dossiers de preuves datant de 2023 et de 2024, sans produire d’éléments établissant que les motifs des actes de mars 2025 étaient encore d’actualité. Il fait également valoir que le Conseil n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’il a produits dans une lettre qu’il lui a adressée le 6 mars 2025.
19 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
20 Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
21 En outre, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense comporte notamment le droit d’être entendu, qui est consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.
22 Dans le cas d’une décision de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et des entités dont les fonds sont gelés est maintenu sur cette liste, l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 101).
23 Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes qui maintiennent le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives s’impose lorsque le Conseil a retenu, dans la décision portant maintien de l’inscription de son nom sur cette liste, de nouveaux éléments contre cette personne ou cette entité, à savoir des éléments qui n’étaient pas pris en compte dans la décision initiale d’inscription de son nom sur cette même liste (voir arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 54 et jurisprudence citée).
24 Toutefois, lorsque le maintien du nom de la personne ou de l’entité concernée sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’adoption de l’acte initial sans que de nouveaux éléments aient été retenus à son égard, le Conseil n’est pas tenu, pour respecter son droit d’être entendu, de lui communiquer à nouveau les éléments retenus à charge (arrêts du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C-266/15 P, EU:C:2016:208, points 32 et 33, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 103).
25 Ainsi, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
26 À cet égard, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, cette dernière ne peut imposer à ces institutions d’adhérer à celui-ci (voir arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 65 et jurisprudence citée).
27 De même, le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation des mesures restrictives, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par le requérant, ne saurait impliquer qu’il n’a pas pris connaissance de telles observations (arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil, T-362/22, non publié, EU:T:2024:603, point 72 ; voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T-288/15, EU:T:2018:619, point 331).
28 Par ailleurs, le Conseil n’est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l’entité concernée avant l’adoption des mesures restrictives envisagées (arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C-225/17 P, EU:C:2019:82, point 92, et du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil, T-362/22, non publié, EU:T:2024:603, point 74).
29 En l’espèce, premièrement, en ce qui concerne les actes de septembre 2024, le 30 mai 2024, le requérant a demandé au Conseil de réexaminer sa décision de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Par lettre du 27 juin 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur lesdites listes et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 8637/2024 INIT, daté du 14 juin 2024. Par lettres des 10 et 31 juillet 2024, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 27 juin 2024 et demandé à ce dernier de réexaminer sa décision de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Par lettre du 13 septembre 2024, le Conseil a répondu aux observations formulées par le requérant dans ses lettres du 30 mai 2024 ainsi que des 10 et 31 juillet 2024 et informé celui-ci de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur ces listes.
30 Deuxièmement, en ce qui concerne les actes de mars 2025, le requérant a demandé au Conseil, par lettres du 31 octobre 2024 et du 6 mars 2025, de réexaminer sa décision de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Par lettre du 17 mars 2025, le Conseil a répondu aux observations formulées par le requérant dans sa lettre du 10 juillet 2024 mentionnée au point 29 ci-dessus et dans celle du 31 octobre 2024 et informé celui-ci de son intention de maintenir l’inscription de son nom sur ces listes.
31 Il s’ensuit que le requérant a été informé des intentions du Conseil de maintenir son nom sur les listes litigieuses et qu’il a eu la possibilité, à plusieurs reprises, de faire connaître son point de vue devant le Conseil, qui en a tenu compte avant l’adoption des actes de septembre 2024 et de mars 2025.
32 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 23 à 27 ci-dessus, le fait que le Conseil ait décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses malgré ses observations ne saurait constituer une violation de l’obligation de réexamen qui lui incombe. En ce qui concerne les observations formulées par le requérant dans sa lettre du 6 mars 2025, il convient de considérer que, outre le fait qu’elles ont été présentées tardivement au Conseil, à savoir une semaine avant l’adoption des actes de mars 2025, il ne saurait en tout état de cause, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus, être reproché à ce dernier de ne pas y avoir apporté de réponse avant l’adoption de ces actes.
33 Partant, il convient d’écarter la première branche du premier moyen.
– Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
34 Le requérant soutient que le Conseil, en n’ayant pas réexaminé sa situation avant d’adopter les actes attaqués ni avancé aucun fait ni élément de preuve nouveau dans les motifs desdits actes, en particulier en ce qui concerne son rôle au sein de la société Alrosa, l’aurait mis dans l’impossibilité de comprendre les raisons pour lesquelles, en dépit des arguments qu’il avait avancés, son nom avait été maintenu sur les listes litigieuses.
35 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
36 L’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 63 et jurisprudence citée).
37 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 64 et jurisprudence citée).
38 En outre, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 66 et jurisprudence citée).
39 En premier lieu, il doit être relevé que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les mesures restrictives en cause est clairement exposé dans les considérants des actes attaqués, qui font, notamment, référence aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
40 En deuxième lieu, les motifs des actes attaqués, invoqués contre le requérant, sont ceux exposés au point 8 ci-dessus. Il en résulte de manière suffisamment claire et précise que le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié.
41 À cet égard, il ressort des actes attaqués que le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses pour les raisons suivantes. Le Conseil s’est prévalu des responsabilités passées du requérant au sein de SIBUR Holding, un groupe pétrochimique émergent de premier plan et le plus grand producteur pétrochimique sur le marché russe, dont les recettes engendrées constitueraient une source importante de revenus pour le gouvernement russe. En outre, le requérant serait investi personnellement dans le projet Formula of Good Deeds (formule de bonnes actions), qui rassemblerait tous les projets caritatifs et partiellement parrainés de SIBUR Holding. Il aurait été, entre 2017 et 2020, classé parmi les 200 personnes les plus riches de Russie. Il entretiendrait des liens avec l’industrie chimique en tant que membre de l’Union russe des entreprises et de l’Organisation du complexe chimique (Ruschemunion), une organisation collaborant avec les autorités russes pour défendre les intérêts de l’industrie chimique russe et la rendre plus efficiente et productive. Il serait membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa, qui serait une entreprise publique active dans le secteur du diamant et dont les bénéfices reviendraient directement au Kremlin. Par l’exercice desdites fonctions, il contribuerait au financement des activités du gouvernement russe liées, entre autres, à la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, il aurait participé à une réunion le 24 février 2022, en présence du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et de membres du gouvernement russe, afin de discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Il aurait également été nommé par le président Poutine en tant que membre du conseil de surveillance de la Russian Science Foundation (Fondation russe pour la science). Pour ces motifs, il serait ainsi un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
42 Il résulte des actes attaqués que les raisons spécifiques et concrètes ayant conduit le Conseil à inscrire le nom du requérant sur les listes litigieuses et à l’y maintenir sont indiquées de manière suffisamment claire et précise pour permettre au requérant de les comprendre et au Tribunal d’exercer son contrôle à cet égard.
43 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant tiré de la supposée absence de prise en compte des arguments et des preuves qu’il aurait avancés auprès du Conseil. En effet, cet argument se confond avec celui visant à établir le non-respect par le Conseil de son obligation de réexamen périodique des mesures restrictives, lequel a été écarté au point 33 ci-dessus.
44 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation, et, partant, ce moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
45 À l’appui du deuxième moyen, le requérant fait, en substance, valoir que le Conseil n’a pas apporté d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin d’étayer le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié.
– Considérations liminaires
46 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 122 et jurisprudence citée).
47 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 123 et jurisprudence citée).
48 L’appréciation du bien-fondé de ces motifs doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 124 et jurisprudence citée).
49 À cet égard, il convient de souligner que le contexte des mesures en cause doit être pris en compte et le degré de preuve pouvant être exigé du Conseil doit être adapté du fait de la difficulté d’accès à des preuves et à des éléments d’information objectifs (voir arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 78 et jurisprudence citée).
50 En effet, la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (voir arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil, T-362/22, non publié, EU:T:2024:603, point 90 et jurisprudence citée).
51 De plus, il convient de relever que l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 114).
52 En outre, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 168).
53 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste de personnes et d’entités visées par des mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée).
54 Le contexte mentionné au point 53 ci-dessus inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée).
55 De même, le maintien du nom d’une personne ou d’une entité sur une liste reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives en cause n’auraient pas été atteints (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 169).
56 Il résulte des dispositions prévoyant le critère g) modifié que ledit critère vise notamment deux catégories de personnes, à savoir les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et les « femmes et hommes d’affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »].
57 S’agissant du premier volet du critère g) modifié, qui vise les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie », il requiert la réunion de deux conditions, tirées, d’une part, de ce que l’intéressé puisse être qualifié de femme ou d’homme d’affaires influent et, d’autre part, de ce qu’il exerce des activités en Russie.
58 À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de « femmes et [d’]hommes d’affaires influents » doit être interprétée comme visant l’importance de ces femmes et hommes d’affaires au regard, selon le cas, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (arrêt du 2 avril 2025, Pumpyanskiy/Conseil, T-272/24, non publié, EU:T:2025:351, point 46).
59 S’agissant du troisième volet du critère g) modifié, qui vise les « femmes et hommes d’affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », il convient de rappeler que la notion de « femmes et [d’]hommes d’affaires » vise les personnes qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et dont l’inscription du nom sur les listes en cause est, ainsi, susceptible d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 47). Quant à la notion de « secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable (arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 89).
60 En l’espèce, il convient de vérifier si le contexte, les objectifs des mesures restrictives en cause et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié.
61 À l’appui, successivement, de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, le Conseil s’est appuyé sur les dossiers de preuves portant les références WK 3063/2022, du 8 mars 2022, WK 17617/2022 INIT, du 14 décembre 2022, WK 5142/2023 INIT, du 20 avril 2023, WK 8177/2023, du 15 juin 2023, WK 9000/2023 INIT, du 30 juin 2023, WK 9509/2023, du 7 juillet 2023, WK 5142/2023 INIT ADD 1, du 16 août 2023, WK 5142/2023 INIT ADD 2, WK 1304/2024, du 29 janvier 2024 et, enfin, WK 8637/2024 INIT, du 14 juin 2024.
62 À cet égard, il convient de rappeler que, par l’arrêt du 11 décembre 2024, Konov/Conseil (T-326/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:888), le Tribunal a rejeté le recours du requérant pour autant qu’il était dirigé contre les actes de septembre 2023 et de mars 2024, mentionnés au point 6 ci-dessus, ayant constaté que le motif relatif aux fonctions du requérant en tant que membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa était suffisant pour justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère g) modifié.
63 Ainsi, il convient d’examiner, en premier lieu, les arguments du requérant contestant le bien-fondé du motif mentionné au point 62 ci-dessus.
– Sur l’offre de preuve du 15 décembre 2025
64 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2025, le requérant a produit une offre de preuve au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.
65 Le Conseil conteste à la fois la recevabilité de cette offre de preuve au regard des exigences de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure et la possibilité pour le Tribunal d’en tenir compte aux fins du contrôle de la légalité des actes attaqués dans le cadre du présent recours, à savoir les actes de septembre 2024 et ceux de mars 2025. Il fait également valoir que ces éléments de preuve ne lui ont pas été soumis dans le cadre de la procédure de réexamen avant le renouvellement des mesures restrictives par les actes de mars 2025.
66 Il convient de constater que l’offre de preuve produite par le requérant comporte seize documents, portant les références G.1 à G.16.
67 Tout d’abord, il convient de relever que les annexes G.1 et G.2 sont respectivement le mémoire en adaptation déposé le 24 novembre 2025 et la décision du 25 novembre 2025 de ne pas verser ce mémoire au dossier, mentionnés au point 12 ci-dessus. Les annexes G.3 et G.4 sont respectivement une requête en annulation, par ailleurs déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2025 et enregistrée sous le numéro d’affaire T-802/25, visant les actes mentionnés dans ledit mémoire en adaptation, ainsi qu’une demande de jonction avec la présente affaire.
68 Force est de constater que ces documents ne constituent pas des éléments de preuve à proprement parler. En particulier, le mémoire en adaptation du 24 novembre 2025, la requête du 25 novembre 2025 et la demande de jonction sont des documents établis, par le requérant, contenant des arguments à l’appui de ses prétentions. Quant à la décision du Tribunal de ne pas verser au dossier ledit mémoire en adaptation, elle n’a aucune nature probatoire en ce qui concerne le présent recours.
69 Ensuite, s’agissant de l’annexe G.7, qui est un extrait d’une position sur le comité stratégique et du développement durable, approuvée par le conseil de surveillance d’Alrosa le 21 février 2025, et de l’annexe G.13, qui est un tableau non daté, dont l’auteur est inconnu et qui est relatif aux différentes compositions du conseil de surveillance d’Alrosa et de ses comités entre 2017 et 2025, il convient de constater que, afin de justifier le retard dans la production de ces éléments, le requérant se borne à invoquer « n’a[voir] pas eu d’autre opportunité procédurale de transmettre ces éléments [au] Tribunal » depuis le dépôt du mémoire en adaptation du 20 mai 2025, visé au point 11 ci-dessus.
70 Il convient de constater que, eu égard à la date de l’annexe G.7 et aux informations figurant dans l’annexe G.13, la circonstance invoquée par le requérant, rappelée au point 69 ci-dessus, n’est pas de nature à justifier le retard dans la production de ces éléments, comme l’exigeait l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. Dès lors, les annexes G.7 et G.13 doivent être écartées comme irrecevables.
71 Enfin, il convient de constater que les documents produits dans les annexes G.5, G.6, G.8, G.9, G.10, G.11, G.12, G.14, G.15 et G.16 sont postérieurs aux actes attaqués. Or, il est de jurisprudence constante que la légalité d’un acte s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 37 et jurisprudence citée). Dès lors, lesdites annexes, à les supposer recevables, sont en tout état de cause dénuées de pertinence aux fins du contrôle de la légalité des actes attaqués.
– Sur le motif tiré des fonctions au sein d’Alrosa
72 Aux termes de la motivation des actes attaqués, reproduite au point 8 ci-dessus, le Conseil a considéré que le requérant était membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa, qui est une entreprise publique active dans le secteur du diamant et dont les bénéfices reviendraient directement au Kremlin, de sorte que, par ses fonctions au sein d’Alrosa, le requérant contribuerait au financement des activités du gouvernement russe liées, entre autres, à la déstabilisation de l’Ukraine.
73 Les fonctions de membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique du requérant au sein d’Alrosa sont mentionnées dans les documents suivants, figurant dans les dossiers de preuves fournis par le Conseil :
– un document issu du site Internet de l’Anti-corruption Foundation (Fondation anti-corruption), établissant une liste des personnalités liées à la guerre en Ukraine faisant l’objet de sanctions, consulté le 16 mai 2023 et produit en tant que pièce no 4 du dossier portant la référence WK 8177/2023 INIT, du 15 juin 2023, communiqué au requérant le 19 juin 2023 ;
– un extrait du site Internet d’informations économiques et boursières Zonebourse, comportant une biographie synthétique du requérant, dans la catégorie « barons de la bourse », consulté le 16 mai 2023 et produit en tant que pièce no 5 du dossier WK 8177/2023 INIT, du 15 juin 2023 ;
– un article daté du 1er avril 2023, publié sur le site Internet d’informations économiques et boursières Wallmine, relatif à la fortune du requérant et comportant une biographie professionnelle synthétique de ce dernier, consulté le 22 mai 2023 et produit en tant que pièce no 6 du dossier WK 8177/2023 INIT, du 15 juin 2023 ;
– un extrait du site Internet du média économique Bloomberg identifiant les entreprises dans lesquelles le requérant exerce ou a exercé des fonctions, consulté le 3 juillet 2023 et produit en tant que pièce no 1 du dossier portant la référence WK 9509/2023, du 7 juillet 2023.
74 Ces éléments de preuve sont ceux que le Tribunal a retenus dans l’arrêt du 11 décembre 2024, Konov/Conseil (T-326/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:888, point 206).
75 Le requérant ne conteste pas avoir été membre du conseil de surveillance ni du comité de planification stratégique d’Alrosa, mais soutient que ses fonctions ont cessé depuis le 14 avril 2022. À l’appui de cette allégation, il a produit les éléments de preuve suivants :
– une attestation datée du 27 janvier 2023, portant l’en-tête d’Alrosa et signée par le « corporate secretary » (secrétaire général) de cette société, aux termes de laquelle le requérant n’est plus membre des organes de direction ni du conseil d’administration d’Alrosa depuis le 14 avril 2022 (annexe A.24) ;
– une attestation datée du 5 septembre 2023 et également signée du secrétaire général d’Alrosa, aux termes de laquelle le requérant n’est, depuis le 14 avril 2022, membre ni des organes de direction, ni du conseil de surveillance, ni d’aucun comité de ce conseil, tel que le comité de stratégie et de développement durable, anciennement appelé comité de planification stratégique (annexe A.25) ;
– une lettre de la société d’audit russe FBK, datée du 25 octobre 2024, aux termes de laquelle le requérant, d’une part, a quitté son poste de membre du conseil de surveillance d’Alrosa le 14 avril 2022 et, d’autre part, n’a, depuis que ladite société exerce les fonctions d’auditeur d’Alrosa, à savoir depuis le 31 mai 2022, occupé aucun poste au sein de cette société (annexe A.29) ;
– un avis juridique établi par le cabinet d’avocats White & Case Kazakhstan, daté du 18 février 2025, dont il ressort des documents qui y sont mentionnés (lesquels incluent ceux produits dans l’annexe A.29 de la requête et les annexes C.3 et C.4 de la réplique) que le requérant a démissionné le 14 avril 2022 du conseil de surveillance d’Alrosa et, en conséquence, de l’ensemble des comités établis sous l’égide de ce conseil (annexe C.1) ;
– une lettre de démission du requérant, datée du 14 avril 2022 (annexe C.3) ;
– une lettre de la Bourse de Moscou du 14 février 2025 par laquelle celle-ci déclare, en réponse à la demande du requérant, que, selon les informations dont elle dispose, celui-ci n’est plus membre des organes de direction d’Alrosa, y compris du conseil de surveillance de cette société, depuis le 14 avril 2022 (annexe C.4) ;
– une lettre de la banque centrale de Russie (département des affaires générales) du 4 mars 2025, par laquelle celle-ci déclare, en réponse à la demande du requérant, ne disposer d’aucune information concernant sa qualité de membre des organes de direction d’Alrosa depuis le 30 juin 2022 (annexe C.5).
76 À titre liminaire, d’une part, s’agissant de la recevabilité des annexes C.1, C.3, C.4 et C.5, qui ont été produites pour la première fois au stade de la réplique, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, mais les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
77 Or, il ressort, à tout le moins implicitement, des points 21 à 23 de la réplique que la production au stade de ladite réplique de ces éléments de preuve s’explique par le prononcé de l’arrêt du 11 décembre 2024, Konov/Conseil (T-326/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:888), intervenu après l’introduction du recours dans la présente affaire et dans lequel le Tribunal a considéré comme insuffisants les éléments de preuve correspondant à ceux produits dans les annexes A.24 et A.25 de la requête dans la présente affaire. Dès lors, il convient de considérer le retard dans la présentation des annexes C.1, C.3, C.4 et C.5 comme justifié.
78 D’autre part, s’agissant des annexes A.29, C.1, C.4 et C.5, force est de constater que ces documents sont postérieurs à la date d’adoption des actes de septembre 2024 et qu’ils n’ont été communiqués au Conseil que le 6 mars 2025, soit une semaine avant l’adoption des actes de mars 2025. Par conséquent, il convient de considérer qu’ils n’ont pas été communiqués au Conseil en temps utile pour qu’il puisse les vérifier et les prendre en compte lors de l’adoption des actes de mars 2025 (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Shamalov/Conseil, T-651/22, non publié, EU:T:2024:576, point 134).
79 Premièrement, s’agissant des attestations des 27 janvier et 5 septembre 2023, il est constant que le requérant les avait déjà produites à l’appui de son recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 décembre 2024, Konov/Conseil (T-326/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:888). Aux points 209 à 213 de cet arrêt, le Tribunal a examiné leur valeur probante et conclu que, eu égard notamment au fait qu’elles avaient été établies ex post, à la demande du requérant, pour les besoins de la procédure administrative de réexamen et du recours, et qu’elles ne s’appuyaient sur aucun document contemporain, lesdites attestations ne suffisaient pas, à elles seules, pour établir la cessation des fonctions du requérant au sein d’Alrosa.
80 En l’absence de nouveaux arguments du requérant à l’égard de ces attestations, il convient de les considérer comme ayant une valeur probante insuffisante, pour les mêmes motifs.
81 Deuxièmement, s’agissant de la lettre de démission du requérant, il convient de relever ce qui suit. En ce qui concerne, d’une part, l’origine de ce document, il convient d’observer qu’il est signé par le requérant et porte la date du 14 avril 2022, ainsi qu’une confirmation de réception manuscrite de la part du secrétaire général d’Alrosa, signée et datée, mais ne comportant ni cachet de la société, ni numéro d’enregistrement.
82 En ce qui concerne, d’autre part, les circonstances d’élaboration de la lettre de démission du requérant ainsi que son contenu, il ressort du dossier que celui-ci a invoqué ladite lettre seulement au stade de la réplique dans la présente affaire, laquelle a été déposée le 16 avril 2025, et qu’il a communiqué cette lettre au Conseil pour la première fois le 6 mars 2025, alors même que les motifs de maintien sur les listes litigieuses tirés de ses fonctions au sein d’Alrosa avaient été introduits dans les actes de maintien de septembre 2023, mentionnés au point 6 ci-dessus, et que, comme le Conseil l’a fait valoir, le requérant n’a avancé devant lui aucun argument fondé sur l’existence de ladite lettre.
83 Par ailleurs, les attestations des 27 janvier et 5 septembre 2023, visées au point 79 ci-dessus et déjà produites par le requérant à l’appui de son recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 décembre 2024, Konov/Conseil (T-326/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:888, point 207), et à l’appui du présent recours en tant que preuve de la cessation de ses fonctions, ne se réfèrent aucunement à la lettre de démission en cause.
84 Quant à savoir si une suite a été donnée à la lettre de démission du requérant, ce dernier a fait valoir lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal en ce sens, que le caractère réel et effectif de sa démission ressortait de la lettre de FBK, examinée aux points 86 à 90 ci-après, de l’avis juridique établi par le cabinet d’avocats White & Case Kazakhstan, examiné aux points 95 à 107 ci-après, ainsi que des comptes-rendus des réunions de l’assemblée générale des actionnaires, du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa postérieurs à ladite démission, examinés aux points 99 à 105 ci-après.
85 Dès lors, sous réserve de l’examen des éléments de preuve mentionnés au point 84 ci-dessus, il convient de considérer que la lettre de démission du requérant est insuffisante pour étayer l’allégation de ce dernier tirée de sa prétendue cessation de fonctions au sein d’Alrosa.
86 Troisièmement, s’agissant de la lettre de la société d’audit russe FBK, datée du 25 octobre 2024, le requérant fait valoir que ladite société est indépendante d’Alrosa, qu’elle a le statut d’auditeur en droit russe et qu’elle est inscrite sur le registre des organismes d’audit tenu par le ministère russe des finances. À cet égard, le requérant a produit un extrait du site Internet du ministère russe des finances, dont il ressort que FBK est inscrite sur ledit registre, ce que le Conseil ne conteste pas. Cependant, ainsi que l’observe le Conseil, le requérant n’a pas démontré que cette société était effectivement chargée d’auditer Alrosa.
87 Concernant les circonstances de l’élaboration de la lettre mentionnée au point 86 ci-dessus, il en ressort qu’elle a été établie à la suite d’une demande du requérant adressée à Alrosa. À cet égard, cette demande est annexée à la réponse d’Alrosa, aux termes de laquelle cette société indique fournir au requérant des certificats officiels confirmant qu’il n’est plus membre de ses organes de direction, ainsi que ladite lettre.
88 Concernant le contenu de la lettre de la société d’audit russe FBK du 25 octobre 2024, il en ressort que le requérant, d’une part, a cessé ses fonctions de membre du conseil de surveillance d’Alrosa le 14 avril 2022 et, d’autre part, n’a, depuis que FBK exerce celles d’auditeur d’Alrosa, à savoir depuis le 31 mai 2022, occupé aucune fonction au sein des organes de direction, commissions, comités ou tout autre poste au sein de cette société.
89 Il convient d’observer à l’égard de la lettre de FBK du 25 octobre 2024 qu’il ne s’agit pas d’un document formel établi dans le cadre d’une mission d’audit, tel qu’un rapport d’audit, mais d’une simple lettre d’une société d’audit évoquant certains documents qui auraient été consultés et examinés lors de sa préparation. Or, en ce qui concerne les documents sur lesquels cette lettre est fondée, il convient de constater que ladite lettre fait mention, dans des termes généraux, du fait que son auteur a reçu et examiné des « documents complets et exhaustifs sur la composition des organes de direction de la société [Alrosa] », comprenant notamment les originaux des « documents sociaux pertinents en vertu desquels les organes de direction ont été constitués », sans que lesdits documents soient identifiés ni produits et sans davantage de précision quant à leur contenu.
90 Dès lors, eu égard tant à la nature de la lettre de FBK du 25 octobre 2024 qu’à son contenu, il convient de considérer que la valeur probante de cette lettre, en l’absence d’identification et de production des documents qui y sont évoqués, est insuffisante pour étayer l’allégation du requérant tirée de sa prétendue cessation de fonctions au sein d’Alrosa.
91 Quatrièmement, s’agissant de la lettre de la Bourse de Moscou datée du 14 février 2025, il convient de constater, s’agissant de son origine et des circonstances de son élaboration, qu’elle a été établie, à la demande du requérant, par le directeur général de la Bourse de Moscou chargé du soutien aux activités boursières. Concernant le contenu de ladite lettre, il en ressort que, selon les informations dont cet organisme dispose, qui sont celles reçues de la part d’Alrosa, le requérant n’est plus membre des organes de direction de cette société, y compris de son conseil de surveillance, depuis le 14 avril 2022.
92 Or, il convient de relever que les documents auxquels il est fait référence dans la lettre de la Bourse de Moscou du 14 février 2025, prétendument reçus de la part d’Alrosa, ne sont pas joints à ladite lettre. Ainsi, en l’absence de ces documents, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude des constatations figurant dans cette lettre.
93 Par ailleurs, il convient de constater que l’auteur de l’avis juridique établi par le cabinet d’avocats White & Case Kazakhstan, daté du 18 février 2025, examiné aux points 95 à 107 ci-après, indique que les règles de la Bourse de Moscou imposent la divulgation d’informations détaillées sur le conseil d’administration et l’indépendance de ses membres, lesquelles font l’objet d’une vérification approfondie et que, à cette fin, la Bourse de Moscou a accès aux informations sur la composition des organes de direction des sociétés anonymes qui y sont cotées. Toutefois, il convient de constater que lesdites règles n’ont pas été annexées à l’avis en cause ni autrement produites dans le cadre du présent recours. En outre, le requérant n’a fourni aucune explication quant à la nature des vérifications effectuées par la Bourse de Moscou à l’égard des déclarations qui lui ont été soumises.
94 Dès lors, il y a lieu de considérer que la lettre de la Bourse de Moscou du 14 février 2025 ne permet pas de prouver que le requérant n’était plus membre du conseil de surveillance ni du comité de planification stratégique d’Alrosa lors de l’adoption des actes attaqués.
95 Cinquièmement, s’agissant de l’avis juridique établi par le cabinet d’avocats White & Case Kazakhstan, daté du 18 février 2025, il convient de relever, en ce qui concerne son origine et les circonstances de son élaboration, qu’il a été rédigé par un collaborateur de ce cabinet, se présentant comme étant un représentant du requérant, comme cela ressort du point 29 de cet avis. Il s’agit ainsi d’un simple avis juridique établi à la demande du requérant aux fins de la procédure administrative de réexamen ainsi que du présent recours, qui n’a, de ce fait, qu’une valeur probante limitée (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2018, Klyuyev/Conseil, T-731/15, EU:T:2018:90, point 124).
96 En ce qui concerne le contenu de l’avis juridique établi par le cabinet d’avocats White & Case Kazakhstan du 18 février 2025, son auteur affirme que les documents qu’il a consultés démontrent que le requérant a démissionné le 14 avril 2022 du conseil de surveillance d’Alrosa et, en conséquence, de l’ensemble des comités établis sous l’égide de ce conseil.
97 À cet égard, d’une part, cet avis présente une analyse de la lettre de démission du requérant mentionnée aux points 81 à 85 ci-dessus, de la lettre de FBK visée aux points 86 à 90 ci-dessus et de la lettre de la Bourse de Moscou visée aux points 91 à 94 ci-dessus. Or, dans la mesure où il s’agit d’éléments de preuve dont il incombe au Tribunal d’examiner la valeur probante et le contenu dans le cadre du présent recours, l’analyse effectuée par un tiers ne saurait être considérée comme constituant un élément de preuve supplémentaire.
98 D’autre part, l’avis juridique du cabinet d’avocats White & Case Kazakhstan du 18 février 2025 se fonde sur les comptes-rendus de réunions de l’assemblée générale des actionnaires, du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa s’étant tenues entre 2017 et 2024, ainsi que sur des documents de nature fiscale.
99 S’agissant des comptes-rendus en cause, selon l’auteur de l’avis juridique du 18 février 2025, ils confirmeraient que le requérant n’a participé à aucune réunion du conseil de surveillance ni du comité de planification stratégique depuis le 14 avril 2022 et que sa démission du conseil de surveillance l’aurait empêché d’occuper une quelconque fonction au sein des comités de la société relevant dudit conseil.
100 S’agissant des comptes-rendus de réunions de l’assemblée générale des actionnaires, du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa, il convient de constater que certains sont annexés à l’avis juridique en cause, tandis qu’il est seulement fait référence à d’autres. À cet égard, selon l’auteur dudit avis, Alrosa l’a autorisé, en tant que représentant du requérant, ainsi que ce dernier, à consulter les originaux de certains documents confidentiels concernant celui-ci, à vérifier leur crédibilité et leur fiabilité et à prendre des notes sur leur contenu, mais non à en faire des copies.
101 L’auteur de l’avis juridique du 18 février 2025 affirme qu’il ressort des comptes-rendus des réunions de l’assemblée générale des actionnaires du 1er juillet 2022, du 30 juin 2023 et du 21 mai 2024 que le requérant ne faisait pas partie des personnes élues, lors de ces réunions, au conseil de surveillance d’Alrosa. Toutefois, force est de constater que les comptes-rendus des réunions de ladite assemblée générale du 1er juillet 2022 et du 30 juin 2023 ne sont pas reproduits en annexe de l’avis en cause. Quant au compte-rendu de la réunion du 21 mai 2024, les personnes élues au conseil de surveillance d’Alrosa n’y sont pas identifiées, la mention de leur identité étant remplacée par une suite de chiffres.
102 De même, l’auteur de l’avis juridique du 18 février 2025 affirme également qu’il ressort de comptes-rendus des réunions du conseil de surveillance d’Alrosa que le requérant a assisté aux réunions de ce conseil des 25 juin et 10 décembre 2021, mais non à celles des 6 mai et 12 juillet 2022, du 10 juillet 2023 et du 14 juin 2024. Or, il convient de constater que si les comptes-rendus des réunions de 2021 susmentionnées sont annexés à l’avis en cause et font état de la présence du requérant, tel n’est pas le cas des comptes-rendus des réunions de 2022, 2023 et 2024 susvisées, lesquels n’ont pas non plus été produits à l’appui du présent recours.
103 L’auteur de l’avis juridique du 18 février 2025 affirme également que des comptes-rendus des réunions du comité de planification stratégique d’Alrosa démontrent que le requérant n’a pas assisté aux réunions de ce comité des 16 mai 2022, 20 novembre 2023 et 26 juin 2024. Or, force est de constater que lesdits comptes-rendus ne sont pas reproduits en annexe de l’avis en cause ni autrement produits dans le cadre du présent recours.
104 Par ailleurs, le fait qu’il ressorte du compte-rendu de la réunion du 25 juin 2021 du conseil de surveillance d’Alrosa que le nom du requérant ne figure pas dans la liste des personnes élues au comité de planification stratégique de cette société est tout au plus de nature à indiquer que, eu égard à la durée d’un mandat de membre d’un tel conseil, celui-ci n’a pas été membre dudit comité pendant la durée d’un tel mandat, à savoir un an. Or, en pareille hypothèse, une telle période avait nécessairement pris fin avant l’adoption des actes de mars 2025. Au demeurant, il ressort du même compte-rendu que le requérant a été élu, lors de cette réunion, au comité des ressources humaines et des rémunérations d’Alrosa.
105 Par conséquent, l’analyse des comptes-rendus susmentionnés, présentée dans l’avis juridique du 18 février 2025, n’est pas de nature à démontrer que le requérant ne faisait pas partie du comité de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa en 2022, 2023 et 2024, étant donné que les comptes-rendus de ces réunions ne sont pas reproduits ou que les informations pertinentes sont occultées. En effet, faute de produire ces documents ou leurs versions complètes, l’analyse présentée à cet égard dans l’avis en cause ne constitue que de simples allégations non étayées.
106 S’agissant des documents fiscaux annexés à l’avis juridique du 18 février 2025, ces documents des autorités fiscales russes compétentes visent à étayer l’affirmation de l’auteur de cet avis selon laquelle Alrosa n’aurait versé aucune rémunération au requérant au titre de sa qualité de membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique de cette société. Il en ressort qu’Alrosa n’aurait pas transmis auxdites autorités d’informations relatives à des revenus qu’elle aurait versés au requérant au titre des années 2023 et 2024 et jusqu’au 25 février 2025. Or, force est de constater que ces circonstances, à les supposer avérées, ne permettent pas d’établir que, comme le fait valoir le requérant, il avait cessé ses fonctions au sein du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa, mais seulement, le cas échéant, qu’il n’avait pas perçu de rémunération de la part de ladite société.
107 En conséquence, il convient de considérer que l’avis juridique du cabinet d’avocats White & Case Kazakhstan du 18 février 2025 possède une valeur probante faible et qu’il ne permet pas d’étayer l’allégation du requérant tirée de sa prétendue cessation de fonctions au sein d’Alrosa.
108 Sixièmement, en ce qui concerne la lettre de la banque centrale de Russie du 4 mars 2025 (annexe C.5), il convient de relever, s’agissant de l’origine et des circonstances de l’élaboration de cette lettre, qu’elle a été établie par un directeur adjoint de cette banque à la suite d’une demande du requérant et, s’agissant de son contenu, que son auteur y déclare ne disposer d’aucune information concernant la qualité de membre des organes de direction d’Alrosa du requérant depuis le 30 juin 2022. Or, en l’absence de toute explication complémentaire, le fait de ne disposer d’aucune information depuis cette date ne saurait être interprété comme une affirmation relative à la cessation des fonctions du requérant au sein desdits organes à ladite date.
109 Partant, il convient de considérer que la lettre de la banque centrale de Russie du 4 mars 2025 n’est pas de nature à étayer l’allégation du requérant tirée de sa prétendue cessation de fonctions au sein d’Alrosa.
110 Il s’ensuit que l’ensemble des éléments de preuve produits par le requérant dans le cadre du présent recours ne suffit pas pour démontrer la cessation de fonctions alléguée le 14 avril 2022.
111 Par ailleurs, le requérant fait valoir que la pièce no 1 du dossier WK 9509/2023, à savoir un extrait du site Internet du média économique Bloomberg, consulté le 3 juillet 2023, est obsolète. Il ressort de ce document que, à cette date, le requérant apparaissait comme étant toujours membre du conseil de surveillance d’Alrosa. Or, le requérant indique que l’information en cause a depuis lors été modifiée après vérification des faits. À l’appui de cette allégation, il produit un extrait plus récent dudit site Internet, consulté le 17 juillet 2023, identifiant les entreprises dans lesquelles il occupe ou a occupé des fonctions, dont il ressort que ce dernier était membre du conseil de surveillance d’Alrosa de juin 2017 à avril 2022. En outre, dans la réplique, le requérant fait valoir que la pièce no 5 du dossier WK 8177/2023 INIT, à savoir un extrait du site Internet de Zonebourse, est obsolète et produit un extrait du même site Internet mentionnant qu’il aurait perdu cette qualité le 14 avril 2022.
112 Or, comme le fait valoir le requérant lui-même, l’information en cause a été modifiée à sa demande par le gestionnaire du site Internet de Bloomberg. À cet égard, le requérant a fait valoir lors de l’audience, sans toutefois l’étayer, qu’il avait transmis à cette fin à la société gestionnaire dudit site Internet les mêmes éléments que ceux qu’il avait transmis au Tribunal afin d’établir la cessation de ses fonctions au sein d’Alrosa. Or, cette modification ne suffit pas pour étayer son argument tiré de sa prétendue cessation de fonctions au sein d’Alrosa à ladite date. Il en va de même concernant l’information prétendument actualisée sur le site Internet de Zonebourse, à supposer que le requérant ait transmis les mêmes éléments au gestionnaire de ce site. Au demeurant, il convient de constater que l’extrait du site Internet de Zonebourse produit par le requérant mentionnant que ce dernier aurait perdu cette qualité le 14 avril 2022 n’est pas daté, de sorte qu’il ne saurait priver de valeur probante l’extrait du même site figurant dans le dossier WK 8177/2023 INIT et daté du 16 mai 2023.
113 Le requérant fait également valoir à juste titre que, dans certains éléments de preuve figurant dans le dossier WK 8637/2024 INIT, il n’est pas présenté comme membre d’un organe de direction d’Alrosa, mais uniquement comme président du conseil d’administration de SIBUR Holding et membre du conseil d’administration de la Fondation russe pour la science.
114 Les éléments visés par le requérant sont la pièce no 4 du dossier WK 8637/2024 INIT, qui est un extrait du site Internet de la Fondation russe pour la science, consulté le 12 juin 2024, décrivant la mission et le domaine de recherche de celle-ci ainsi que le rôle du requérant en tant que membre de son conseil de surveillance, et la pièce no 6b dudit dossier, qui est un extrait de la liste des participants à une réunion stratégique sur les grands projets de souveraineté technologique tenue le 24 octobre 2023 au centre de coordination du gouvernement de la Fédération de Russie.
115 À cet égard, il convient de considérer que la simple absence de mention des fonctions du requérant au sein d’Alrosa dans les documents mentionnés au point 114 ci-dessus ne saurait aucunement être regardée comme une preuve du fait qu’il n’exerçait plus lesdites fonctions aux dates de ces documents. Dès lors, l’argument du requérant doit être écarté.
116 En tout état de cause, la qualité de membre du conseil de surveillance d’Alrosa du requérant, retenue par le Conseil, demeure étayée par les pièces nos 4 et 6 du dossier WK 8177/2023 INIT.
117 Dès lors, les éléments produits par le requérant ne démontrent pas qu’il avait cessé ses fonctions au sein d’Alrosa à la date d’adoption des actes attaqués.
118 En outre, le requérant ne conteste pas qu’Alrosa est une entreprise publique active dans le secteur du diamant et que ses bénéfices reviennent au gouvernement russe.
119 À cet égard, il ressort notamment de la pièce no 1 du dossier WK 9000/2023 INIT qu’Alrosa est une entreprise d’État russe et la plus grande entreprise d’extraction de diamants au monde, qu’elle représente 90 % de la capacité d’extraction de diamants de la Russie et 28 % de l’extraction mondiale de diamants et que, en 2021, elle a généré plus de 4,2 milliards de dollars des États-Unis (USD) (environ 3,7 milliards d’euros) de revenus. Il en ressort également que les diamants sont l’une des dix principales exportations non énergétiques de la Russie en termes de valeur, avec des exportations totalisant plus de 4,5 milliards USD (environ 3,9 milliards d’euros) en 2021. Le requérant ne conteste pas ces éléments.
120 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que le Conseil a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les preuves produites par le requérant ne suffisaient pas à remettre en cause le motif tiré de ses fonctions de membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa.
121 Il y a lieu d’en conclure que le Conseil n’a pas davantage commis une erreur d’appréciation en considérant que le requérant était, à la date des actes attaqués, un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du premier volet du critère g) modifié, en raison de ses fonctions au sein de la société Alrosa.
122 À cet égard, il convient de constater de surcroît que le caractère influent du requérant, au sens de la jurisprudence rappelée au point 58 ci-dessus, est susceptible d’être corroboré par les circonstances, non contestées par celui-ci, tirées de ses responsabilités passées de président du conseil d’administration de SIBUR Holding, de son classement dans la liste des 200 personnalités les plus riches de Russie entre 2017 et 2020, de sa participation à la réunion du 24 février 2022 en présence de M. Poutine et de sa nomination à la Fondation russe pour la science.
123 Par conséquent, et dès lors que, selon la jurisprudence, il suffit qu’un seul des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom de la partie requérante sur les listes litigieuses soit valable pour que ce maintien soit légalement justifié (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, point 46 et jurisprudence citée), il convient de relever que le motif tiré des fonctions au sein d’Alrosa suffit, à lui seul, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du premier volet du critère g) modifié.
124 À titre surabondant, quant à la question de savoir si le nom du requérant pouvait légalement être maintenu sur les listes litigieuses au titre du troisième volet du critère g) modifié, au motif qu’il serait un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, il a été jugé que le secteur sidérurgique et minier fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe (arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 138). Or, le secteur du diamant, du fait du mode d’extraction de ce minéral, relève du secteur minier.
125 Dès lors, le Conseil n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant était, à la date des actes attaqués, en raison de ses fonctions au sein de la société Alrosa, un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet du critère g) modifié.
126 En conséquence, il convient d’écarter le deuxième moyen comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments avancés par le requérant visant à contester les autres motifs de maintien de son nom sur les listes litigieuses dans les actes attaqués.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité
127 Le troisième moyen est divisé en deux branches.
– Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement
128 Le requérant soutient que les actes attaqués sont entachés d’une violation du principe d’égalité de traitement, au motif que le Conseil appliquerait de manière discriminatoire le critère g) modifié, en inscrivant uniquement des noms de citoyens russes sur les listes litigieuses au titre de ce critère.
129 À cet égard, il suffit de rappeler que le critère g) modifié vise notamment deux catégories de personnes, à savoir les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » et les « femmes et hommes d’affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». Dès lors, force est de constater que le critère g) modifié ne vise pas la nationalité des personnes désignées. Ainsi, les personnes faisant l’objet de mesures restrictives peuvent être de toute nationalité, si elles remplissent ledit critère (arrêt du 6 septembre 2023, Shulgin/Conseil, T-364/22, non publié, EU:T:2023:503, point 153).
130 Dès lors, il convient d’écarter la première branche du troisième moyen.
– Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité
131 Le requérant soutient que les actes attaqués sont entachés d’une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir qu’il n’existe aucune preuve que les hommes d’affaires en Russie sont capables d’exercer une influence sur le gouvernement russe pour que celui-ci change de politique et que le Conseil n’a jamais évalué l’impact des mesures restrictives en cause. Il ajoute qu’aucun lien d’interdépendance n’existe entre ledit gouvernement et lui, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’exercer une influence sur les actions et politiques de ce gouvernement à l’égard de l’Ukraine.
132 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
133 Le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 122).
134 Il a été jugé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014 imposées aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes figurant sur les listes annexées à ces actes, d’une part, étaient, en tant que telles, appropriées et nécessaires au regard de l’importance primordiale des objectifs qu’elles poursuivaient et, d’autre part, ne causaient pas des conséquences négatives manifestement disproportionnées à l’égard de ces personnes, entités et organismes, de sorte qu’elles étaient conformes au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, points 198 à 200 et 202, et du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 156).
135 Le requérant n’a pas apporté d’arguments susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
136 En effet, premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel il ne serait pas établi que les hommes d’affaires en Russie sont capables d’exercer une influence sur le gouvernement russe, il convient de rappeler que le considérant 4 de la décision 2023/1094 décrit le fonctionnement de l’économie russe, caractérisé par l’existence d’un lien d’interdépendance entre les femmes et les hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et le gouvernement de la Fédération de Russie. Ainsi, en visant ces femmes et hommes d’affaires, le Conseil vise à exploiter l’influence que cette catégorie de personnes est susceptible d’exercer sur le régime russe, en les poussant à faire pression sur ce gouvernement afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine. Partant, en se référant aux liens d’interdépendance existant entre les femmes et hommes d’affaires influents et les femmes et hommes exerçant le pouvoir politique en Fédération de Russie, le Conseil vise à exploiter l’influence, en raison de leurs activités économiques, que ces femmes et hommes d’affaires sont susceptibles d’exercer sur le gouvernement russe (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Usmanov/Conseil, T-1117/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:810, point 54).
137 À cet égard, il convient de rappeler que le Conseil n’est pas tenu de rapporter la preuve que les mesures restrictives qu’il institue produisent les effets escomptés par la réglementation concernée, mais seulement que ces mesures sont susceptibles de réaliser les objectifs poursuivis par cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66).
138 En outre, la situation personnelle du requérant a été réexaminée périodiquement, ce qui a conduit le Conseil à maintenir les mesures restrictives à l’égard de celui-ci. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen, le Conseil a établi que le requérant relevait des catégories de personnes visées aux premier et troisième volets du critère g) modifié.
139 Dès lors, l’argument du requérant doit être écarté.
140 Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel le Conseil n’aurait jamais évalué l’impact des mesures restrictives en cause, il convient de relever que le réexamen périodique des mesures restrictives prises sur le fondement de la décision 2014/145 prend en compte une analyse de l’évolution de la situation générale ainsi que de la situation spécifique des personnes qui font l’objet de telles mesures. Ainsi qu’il ressort des considérants 3 et 4 de la décision 2024/2456, c’est en raison de la poursuite des actions illégales de la Fédération de Russie qui violent les règles fondamentales du droit international, y compris, en particulier, l’interdiction du recours à la force consacrée par l’article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945, ou du droit humanitaire international, que le Conseil a décidé de proroger les mesures restrictives en cause. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, prolonger les mesures restrictives en cause ne signifie pas que ces mesures sont inutiles et n’ont aucun impact, mais cela signifie que la poursuite des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine justifie la prorogation de telles mesures, voire l’adoption de nouvelles mesures (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2025, Khan/Conseil, T-289/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:560, point 147).
141 L’argument du requérant doit dès lors être écarté.
142 En conséquence, il convient d’écarter la deuxième branche du troisième moyen et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété, du droit au respect de la vie privée et de la liberté d’entreprise
143 Le requérant fait valoir que l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses ont des effets négatifs considérables et un impact significatif sur ses droits fondamentaux, en particulier le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et la liberté d’entreprise. Il ajoute que lesdites mesures l’ont empêché de retrouver un emploi correspondant à ses qualifications professionnelles et affectent négativement sa réputation professionnelle. En outre, le Conseil tenterait de lui interdire de faire des études et d’exercer toute activité, y compris de nature scientifique ou caritative.
144 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
145 Le droit au respect de la vie privée, la liberté d’entreprise et le droit de propriété sont consacrés, respectivement, aux articles 7, 16 et 17 de la Charte.
146 En l’espèce, les mesures restrictives que comportent les actes attaqués, en dépit de leur nature conservatoire, entraînent des limitations dans l’exercice, par le requérant, des droits fondamentaux mentionnés au point 145 ci-dessus.
147 Toutefois, les droits fondamentaux dont se prévaut le requérant ne constituent pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par [C]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
148 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits et libertés fondamentaux doit répondre à quatre conditions. Premièrement, elle doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, elle doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, elle doit être proportionnée (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, points 145 et 222 et jurisprudence citée).
149 Il a été jugé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014 imposées aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes figurant sur les listes annexées à ces actes remplissaient, en principe, ces quatre conditions (arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 135).
150 En l’espèce, s’agissant, en particulier, de la quatrième condition visée au point 148 ci-dessus, il convient de relever que les arguments du requérant tirés du fait qu’il a été empêché de retrouver un emploi correspondant à ses qualifications professionnelles, de l’atteinte portée à sa réputation professionnelle et de la prétendue interdiction qui lui aurait été faite par le Conseil de faire des études et d’exercer toute activité, y compris de nature scientifique ou caritative, ne sont aucunement étayés, de sorte qu’ils doivent être écartés.
151 Au demeurant, le requérant n’a pas invoqué dans la présente affaire d’autres arguments que ceux ayant déjà été écartés dans l’arrêt du 11 décembre 2024, Konov/Conseil (T-326/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:888, point 275).
152 Dès lors, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen et, partant, de rejeter les conclusions en annulation du requérant.
Sur les conclusions en indemnité
153 Le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait des atteintes à ses droits fondamentaux causées par le maintien illégal de son nom sur les listes litigieuses par les actes attaqués.
154 Le Conseil conclut au rejet de cette demande, considérant que le requérant n’a pas démontré que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union étaient réunies.
155 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
156 Il ressort de la jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).
157 Les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner dans un ordre déterminé, sont cumulatives, si bien qu’il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter la demande dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée).
158 Il ressort de l’examen des conclusions en annulation des actes attaqués que le requérant n’a pas établi que le maintien de son nom sur les listes litigieuses était illégal. Dès lors, l’une des conditions cumulatives pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie.
159 Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant comme étant non fondées.
Sur les dépens
160 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
161 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Dmitry Konov est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
|
Kalėda |
Jaeger |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
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