Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, et en conformité avec le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients, garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a)communiquent immédiatement toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, telles que:
— les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés conformément à l’article 2 ou les informations concernant les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, fonds ou ressources économiques qui n’ont pas été traités comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et organismes tenus de les traiter comme tels, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines après les avoir obtenues; — les informations détenues sur les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui ont fait l’objet d’un mouvement, d’un transfert, d’une modification, d’une utilisation, d’une manipulation ou d’un accès visés à l’article 1er, point e) ou f), au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes sur la liste figurant à l’annexe I, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines après les avoir obtenues; et b)coopérer avec l’autorité compétente aux fins de la vérification de ces informations.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique sous réserve des règles nationales ou autres règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.
Aux fins du premier alinéa, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients comprend la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.
1 bis.Les informations concernant les fonds et les ressources économiques gelés conformément à l’article 2 communiquées en vertu du paragraphe 1 du présent article, comprennent au moins:
a)les informations d’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes possédant, détenant ou contrôlant les fonds et ressources économiques gelés, en ce compris leur nom, leur adresse et leur numéro d’immatriculation à la TVA ou numéro d’identification fiscale;
b)le montant ou la valeur de marché de ces fonds ou ressources économiques à la date de la communication d’informations et à la date du gel; et
c)les types de fonds, ventilés entre les catégories énumérées à l’article 1, point g), i) à vii), ainsi que les crypto-actifs et autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d). Pour chacune de ces catégories, si ces informations sont disponibles, la quantité, la localisation et les autres caractéristiques pertinentes des fonds ou ressources économiques.
1 ter. L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai de deux semaines à compter de leur réception, les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 1 bis. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si ces dernières ont été déclarées confidentielles dans le cadre d’une enquête ou procédure judiciaire pénale en cours par une autorité chargée d’enquêter ou une autorité judiciaire.Les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis, ainsi que des informations sur les pertes et dommages extraordinaires et imprévus relatifs aux fonds et ressources économiques concernés, à l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent, dans les deux semaines après en avoir pris connaissance, puis tous les trois mois, et les transmettent simultanément à la Commission.
1 quater. Les États membres, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, coopèrent avec la Commission dans le cadre de toute vérification des informations concernant les fonds et ressources économiques visées aux paragraphes 1 et 1 bis. La Commission peut demander toute information supplémentaire dont elle a besoin pour effectuer cette vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme, la Commission la transmet simultanément à l’État membre concerné. 1 quinquies. Les États membres désignent, au plus tard le 31 octobre 2024, les autorités nationales compétentes pour recenser et tracer, le cas échéant, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou qui sont détenus, possédés ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes et qui sont situés sur leur territoire, en vue de prévenir ou de détecter les cas de violations ou de contournement, ou les tentatives de violation ou de contournement, des interdictions énoncées dans le présent règlement. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres. 3. Toute information communiquée aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été communiquée ou reçue. 3 bis. La Commission peut, en consultation avec les États membres et sur une base de réciprocité, échanger avec les autorités compétentes d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 les informations concernant le commerce, les transactions et les opérateurs de pays tiers aux fins de prévenir le contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes et nécessaires à la mise en œuvre effective du présent règlement. Lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel, l'échange s'effectue dans les conditions énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).Si, à titre exceptionnel, les informations visées au premier alinéa concernent un opérateur établi dans un État membre, la Commission obtient l'accord des autorités compétentes des États membres concernés avant tout échange desdites informations.
4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), et les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, ainsi que les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans tarder au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou de l'autorité qui reçoit les informations au titre du présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires. 5. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 ( 16 ) et (UE) 2018/1725 ( 17 ) du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.