Aux fins du présent règlement, on entend par:
| a) | "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 17 mars 2014 et résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment:
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| b) | "contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; |
| c) | "autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II; |
| d) | "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
| e) | "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
| f) | "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; |
| g) | "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
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| h) | "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. |
Conformément à l'article 29 du Traité sur l'Union européenne, c'est le Conseil de l'UE, composé des ministres des États membres, qui, à l'unanimité, prend ces « décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique ». […]
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