Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 17 mars 2014 et résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment:
i)une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;
ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
iii)une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv)une demande reconventionnelle;
v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b)«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c)«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;
d)«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e)«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f)«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;
g)«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et
vii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
h)«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
i)«détenir une personne morale, une entité ou un organisme», être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme ou détenir une participation majoritaire en son sein;
j)«contrôler une personne morale, une entité ou un organisme», notamment les situations suivantes:
i)avoir le droit, ou exercer le pouvoir, de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme;
ii)avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;
iii)contrôler seul, en vertu d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme;
iv)avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, une entité ou un organisme en vertu d'un accord conclu avec cette personne morale, cette entité ou cet organisme ou en vertu d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;
v)avoir le pouvoir de faire, de facto, usage du droit d'exercer une influence dominante visé au point iv) ci-dessus sans détenir ce droit;
vi)avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme;
vii)gérer les activités d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés; ou
viii)partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme ou les garantir.
Conformément à l'article 29 du Traité sur l'Union européenne, c'est le Conseil de l'UE, composé des ministres des États membres, qui, à l'unanimité, prend ces « décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique ». […]
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