Article 23 du Règlement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

1.  L'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l'annexe III ou qui est constituée par une telle indication est refusé ou invalidé si son utilisation engendre l'une des situations visées à l'article 16.

2.  Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 16, qui a été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire de la Communauté, soit avant la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut être poursuivi nonobstant l'enregistrement d'une indication géographique, à condition que la marque n'encoure pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 3 ) ou par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ( 4 ).

3.  Une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage dans la Communauté, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.