Règlement (CEE) 3541/92 du 7 décembre 1992
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 décembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 décembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes |
Décisions • 18
—
[…] Troisièmement, en ce qui concerne l'objectif poursuivi par la no claims clause, je rappelle que ce type de clause a été, pour la première fois, introduite dans un acte de l'Union par le règlement (CEE) n o 3541/92 (87). […] 87 Règlement du Conseil du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes (JO 1992, L 361, p. 1).
—
[…] c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) n° 3541/92 ; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. »
Infirmation partielle —
[…] c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) n°3541/92, et […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
considérant que, par les règlements (CEE) no 2340/90 (1) et (CEE) no 3155/90 (2), la Communauté a arrêté des mesures empêchant les échanges de la Communauté avec l'Irak;
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, laquelle traite, à son paragraphe 29, des demandes présentées par l'Irak en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément à sa résolution 661 (1990) et à ses résolutions connexes;
considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, sont convenus que l'Irak doit respecter pleinement les dispositions du paragraphe 29 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies et considèrent que, lors de toute décision visant soit à atténuer, soit à lever les mesures prises à l'encontre de l'Irak, conformément au paragraphe 21 de la résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient de tenir particulièrement compte de toute inobservation par l'Irak du paragraphe 29 de ladite résolution;
considérant que, suite à l'embargo contre l'Irak, les opérateurs économiques de la Communauté et des pays tiers sont exposés au risque de demandes irakiennes;
considérant qu'il est nécessaire de protéger, d'une façon permanente, les opérateurs économiques contre de telles demandes et d'empêcher l'Irak d'obtenir une compensation pour les effets négatifs de l'embargo;
considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, sont convenus de recourir à un instrument communautaire afin de garantir une mise en œuvre uniforme, dans la Communauté, du paragraphe 29 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies;
considérant qu'une telle mise en œuvre uniforme est indispensable pour atteindre les objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment pour éviter une distorsion de concurrence;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235;
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- BARRON GROUP (CHALIFERT, 882871379)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1977, 76-14.094, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 8 février 2023, n° 22/02575
- Cour d'appel d'Amiens, 27 mai 2014, n° 13/00054
- DOUBLE MIXTE (VESOUL, 353129638)
- CAA de LYON, 6ème chambre, 6 mars 2025, 23LY03588, Inédit au recueil Lebon
- Convention collective des salariés des établissements privés IDCC 3211
- Entreprises LUZENAC (09250)
- GROUPE ZEPHIR (CHATEAUBRIANT, 350460754)
- Auxiliaire de justice : jurisprudence, commentaires, lois et réglements