Article 58 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
1.   Les États membres peuvent rendre l’utilisation des indications et des règles de présentation visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 et à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission ( 7 ) obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne. 2.   Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation des indications visées aux articles 52 et 53 du présent règlement pour les produits de la vigne obtenus sur leur territoire, pour autant que ces produits de la vigne ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. 3.   À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer des indications autres que celles prévues à l'article 119, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour les produits de la vigne élaborés sur leur territoire. 4.   À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre les articles 118, 119 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013 applicables aux produits de la vigne mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.