Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation.
2. les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe VI. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe VI, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives. 3. Les opérateurs intervenant dans la commercialisation du produit de la vigne élaboré dans une telle exploitation ne peuvent utiliser le nom de l'exploitation pour l'étiquetage et la présentation de ce produit de la vigne que si l'exploitation en question a donné son accord.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 2025 |
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Décisions • 6
[…] 9. En premier lieu, d'une part aux termes du 1 de l'article 54 du règlement délégué du 18 octobre 2018 précité : " Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe VI [dans laquelle figure la mention « château »], autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation. "
[…] « COMTES [F] » n° 352 et « [Adresse 4] » n° 026 sont nulles dans la mesure où elles violent les dispositions de l'alinéa 1er de l'article de loi du 31 décembre 1964 sur les marques qui dispose que « Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public », […] « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation » et par le règlement 2019-33 du 17 octobre 2018 (art. 54 et annexe VI) complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Vins – Désignation et présentation des vins – Appellations d'origine et indications géographiques – Règlement délégué (UE) 2019/33 – Article 54, paragraphe 1 – Étiquetage – Indication de l'exploitation viticole – Notion d'“exploitation” – Rattachement territorial – Vinification entièrement effectuée dans l'exploitation viticole – Participation à la vinification de tiers à l'exploitation viticole – Installation louée pour le pressurage en dehors de l'établissement principal de l'exploitation viticole éponyme »
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
L'article 54 du règlement délégué (UE) 2019/33 notamment relatif à l'étiquetage et à la présentation dans le secteur viticole, limite l'utilisation de la mention « domaine » aux vins bénéficiant d'une indication géographique ou appellation géographique protégée, élaborés exclusivement à partir de raisins provenant du vignoble de l'exploitation et dont la vinification a été entièrement réalisée au sein de l'exploitation.
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