1. Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe VI, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation.
2. les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe VI. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe VI, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
3. Les opérateurs intervenant dans la commercialisation du produit de la vigne élaboré dans une telle exploitation ne peuvent utiliser le nom de l'exploitation pour l'étiquetage et la présentation de ce produit de la vigne que si l'exploitation en question a donné son accord.
L'article 54 du règlement délégué (UE) 2019/33 notamment relatif à l'étiquetage et à la présentation dans le secteur viticole, limite l'utilisation de la mention « domaine » aux vins bénéficiant d'une indication géographique ou appellation géographique protégée, élaborés exclusivement à partir de raisins provenant du vignoble de l'exploitation et dont la vinification a été entièrement réalisée au sein de l'exploitation.
Lire la suite…