Article 53 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
1.   Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent comporter des indications relatives à certaines méthodes de production. Ces indications peuvent comprendre les méthodes de production visées au présent article. 2.   Seules les mentions utilisées pour se référer aux indications de certaines méthodes de production qui sont énumérées à l'annexe V peuvent être employées pour désigner un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, qui a été fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois. Les États membres et les pays tiers peuvent néanmoins établir d'autres indications équivalentes à celles prévues à l'annexe V pour ce produit de la vigne.

L'utilisation d'une des indications visées au premier alinéa est permise lorsque le produit de la vigne a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant.

Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées pour désigner un produit de la vigne élaboré à l'aide de copeaux de chêne, même en association avec l'utilisation de contenants en bois.

3.  

L'expression «fermentation en bouteille» ne peut être utilisée pour la désigner des vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou des vins mousseux de qualité que si:

a) 

le produit a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) 

la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, calculée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois;

c) 

la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de quatre-vingt-dix jours;

d) 

le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.

4.  

Les expressions «fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» ne peuvent être utilisées pour désigner des vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou des vins mousseux de qualité que si le produit:

a) 

a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) 

s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;

c) 

a été séparé des lies par dégorgement.

5.  

L'expression «Crémant» ne peut être utilisée pour désigner des vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers que si:

a) 

les raisins sont récoltés manuellement;

b) 

les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;

c) 

la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;

d) 

la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;

e) 

les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4.

Sans préjudice de l'article 55, le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique du pays tiers en question.

Le premier alinéa, point a), et le deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «Crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.

6.   Les références au mode de production biologique des raisins sont régies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 6 ).