Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2104845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet 2021, 4 octobre 2021, 16 mars 2022, 1er février 2024, 4 avril 2024 et 21 mai 2024, la SEP vignoble chevalier Bayard – GAEC Reymond et Yves A, représentée par Me Desilets, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 de l’inspectrice de la concurrence, consommation et répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de l’Isère lui enjoignant de cesser d’utiliser la mention « Malvoisie » et le terme « château » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision ne comporte pas le prénom de l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’appellation déposée de « Malvoisie de Bayard » n’est pas susceptible d’entraîner une confusion avec les termes « Malvasia » ou avec le cépage « Malvoisie » ;
— la vinification est réalisée au sein du GAEC Reymond qui est associé au sein de la SEP vignoble Chevalier Bayard – GAEC Reymond et Yves A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2021, 11 février 2022, 27 avril 2022 et 8 avril 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— si la décision comporte uniquement l’initiale du prénom de la signataire, l’auteur pouvait être identifié sans ambiguïté ;
— la décision est motivée en fait et en droit ;
— l’utilisation du terme « Malvoisie », traduction du mot « Malvasia », sur des bouteilles de coteaux du Grésivaudan constitue une usurpation des quatre AOP viticoles grecques « Malvasia » illégale même en l’absence de tout risque de confusion de la part du consommateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— Le règlement délégué (UE) n°2019/33 de la commission du 17 octobre 2018 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de la consommation ;
— le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me Goirand, représentant la société requérante ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. La SEP vignoble Chevalier Bayard – GAEC Reymond et Yves A a pour objet l’exploitation, la mise en valeur et la commercialisation d’un domaine viticole dont les terres sont situées sur trois communes : la commune de Pontcharra aux lieudits Château Bayard et Le Puisat, la commune d’Arbin, au lieudit Les Rochettes et la commune des Rochettes au lieudit Saint André. Par une décision du 8 juin 2021, les services préfectoraux de la concurrence, consommation et répression des fraudes ont enjoint à la société de cesser, avant le 31 juillet 2021, d’utiliser sur les étiquettes de ses bouteilles la mention « Malvoisie », le terme « château » pour les vins AOP vin de Savoie qui ne sont pas vinifiés sur le domaine et l’indication « demeure natale de Pierre Terrail ». Par la présente requête, la SEP demande l’annulation des deux premiers points de cette décision.
Sur la légalité de la décision prise dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. La décision en litige du 8 juin 2021 comporte au-dessus de la signature la mention : « L’inspectrice de la concurrence, consommation et répression des fraudes C. DUCOTEY ». La circonstance que cette mention ne comportait que la seule initiale du prénom du signataire est sans incidence sur la régularité de cette décision dès lors que son auteur pouvait être identifié sans ambiguïté.
4. En second lieu, la décision du 8 juin 2021 vise avec précision les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, notamment en répondant aux observations formulées par la société suite au courrier du 12 mai 2021 l’informant de l’intention d’ordonner des mesures coercitives à la suite d’anomalies constatées sur les étiquetages de vins. La circonstance que la SEP soit en désaccord avec ces motifs et qu’elle conteste notamment un risque de confusion pouvant naître de l’utilisation du terme « Malvoisie » est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur l’utilisation du terme « Malvoisie » :
5. Aux termes de l’article 103 « protection » du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé : " 1. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant. / 2. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : / a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée : / i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou / ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ; / b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire ; / c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ; / d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. / 3. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 101, paragraphe 1 ".
6. Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle : " Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : () 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; / 9° Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ".
7. La SEP vignoble chevalier Bayard commercialise du vin blanc sous l’étiquette « chevalier Bayard Malvoisie de Bayard » dans le cadre de l’IGP coteaux du Grésivaudan. La société requérante soutient que la marque complexe déposée auprès de l’INPI « Malvoisie de Bayard » n’est pas susceptible de constituer une atteinte aux AOP grecques Malvasia, ni de nature à induire les consommateurs en erreur dans la mesure où les régions de production sont très éloignées, que le terme « Malvasia » est éloigné du terme « Malvoisie » et qu’il existe une culture traditionnelle du cépage Malvoisie en pinot gris en Suisse et dans les Alpes.
8. Il résulte des dispositions précitées que les AOP sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée. Ainsi le fait que les AOP grecques soient intitulées « Malvasia Sitia », « Monemvasia – Malvasia », « Malvasia Handakas – Candia » et « Malvasia Paros », que le lieu de production du vin « Malvoisie de Bayard » soit indiqué sur l’étiquetage ou que le Grésivaudan ne puisse se confondre avec la Grèce sont sans incidence sur la protection dont bénéficient ces AOP, à supposer même qu’elles ne seraient pas distribuées en France comme le prétend la requérante. Par suite, en traduisant en français le nom qualifiant l’AOC et en le faisant suivre des termes « de Bayard », la mention en litige doit être regardée à tout le moins comme une évocation des AOP grecques au sens des dispositions précitées. Ainsi, l’exploitation commerciale du nom « Malvoisie de Bayard » étant susceptible de constituer un détournement des AOP Grecques « Malvasia », la DDPP de l’Isère n’a pas méconnu le sens ni la portée des dispositions précitées de l’article 103 du règlement du règlement n° 1308-2013 susvisé et de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. En outre le fait d’avoir enregistré la marque « Malvoisie de Bayard » auprès de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) n’autorise pas la société à utiliser cette marque en méconnaissance de la règlementation précitées relative aux dénominations protégées.
Sur l’utilisation du terme « château » :
9. En premier lieu, d’une part aux termes du 1 de l’article 54 du règlement délégué du 18 octobre 2018 précité : " Les mentions se référant à une exploitation figurant à l’annexe VI [dans laquelle figure la mention « château »], autres que l’indication du nom de l’embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation. "
10. Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par la CJUE dans son arrêt du 23 novembre 2023 dans l’affaire C-354/22 que « () l’article 54, paragraphe 1, second alinéa, du règlement délégué 2019/33 doit être interprété en ce sens que le fait que le pressurage des raisins provenant de vignobles loués ait lieu dans une installation que l’exploitation viticole éponyme loue pour une brève période auprès d’une autre exploitation viticole n’exclut pas que la vinification soit considérée comme ayant été entièrement effectuée dans l’exploitation viticole éponyme, au sens de cette disposition, pour autant que cette installation soit mise à la disposition exclusive de l’exploitation viticole éponyme pour la durée nécessaire à l’opération de pressurage et que cette dernière exploitation assume la direction effective, le contrôle étroit et permanent ainsi que la responsabilité de cette opération. »
11. D’autre part, aux termes du 2 de l’article 54 du règlement délégué du 18 octobre 2018 précité : « les États membres réglementent l’utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l’annexe VI. () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 4 mai 2012 : « Les mentions : » château « , » clos « , » cru « et » hospices « sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Au sens du présent décret, l’exploitation vitivinicole consiste en une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d’une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d’une cave coopérative de vinification dont elle fait partie. /Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l’exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé, peuvent bénéficier du nom de l’exploitation dès lors qu’elle ne constitue pas une atteinte à l’appellation d’origine ni une appropriation privative de cette appellation. ».
12. Il résulte des dispositions précitées que l’utilisation du terme « château » dans l’étiquetage de vin n’est possible que si le raisin est récolté dans les vignobles cultivés par l’exploitation viticole nommée château et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation.
13. En l’espèce, la SEP exploite des vignes apportées par M. A sises à Pontcharra aux lieudits Château Bayard et Le Puisat et des vignes apportées par le GAEC Reymond sises à Arbin lieudit Les Rochettes et à Les Marches au lieudit Saint André. M. A a également accordé à la SEP la jouissance des remises et caves lui appartenant sises à Pontcharra route Bayard. Il est constant que le GAEC Reymond a octroyé à la SEP la jouissance d’une partie d’un bâtiment sur la commune Les marches au lieudit La grue afin d’assurer la vinification et la conservation des vins de la SEP en complément des bâtiments et caves situées au château Bayard.
14. La SEP soutient que les locaux du GAEC constituent une extension de l’exploitation du Château Bayard, autorisée par le service des douanes et conforme à la jurisprudence européenne précitée.
15. Toutefois, d’une part, la SEP n’établit pas procéder à une stricte séparation entre les jus issus des vignes de la SEP et ceux directement vinifiés par le GAEC pour son compte au sein du bâtiment sis au lieudit La grue. Elle ne recense pas plus la partie des locaux et le matériel dont elle jouit en marquant le pressoir et les cuves ainsi que l’a préconisé le service des douanes dans un courriel du 28 mai 2021. D’autre part, la société n’établit pas d’avantage assumer la direction effective et le contrôle étroit et permanent des opérations de vinification, ni réaliser l’élevage du vin au château. Par suite en enjoignant à la SEP de cesser l’utilisation du terme « Château » sur l’étiquetage des vins AOP vin de Savoie qui ne sont pas vinifiés sur le domaine qui bénéficie de cette dénomination, la DDPP de l’Isère n’a pas méconnu ni le sens ni la portée des dispositions et de la jurisprudence précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et par voie de conséquence les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SEP vignoble Chevalier Bayard – GAEC Reymond et Yves A est rejetée.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SEP vignoble Chevalier Bayard – GAEC Reymond et Yves A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
Le greffier
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104845
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018
- Décret n°2012-655 du 4 mai 2012
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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