1. Toute demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union apportée au cahier des charges d'un produit, au sens de l'article 14 du présent règlement, suit mutatis mutandis la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99 du règlement (UE) no 1308/2013, au chapitre II, sections 1, 2 et 3, du présent règlement et au chapitre II, sections 1, 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.
2. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu de l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission estime que les conditions définies à l'article 97, paragraphe 3, dudit règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la demande de modification au niveau de l'Union visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. La décision d'approbation finale de la modification est adoptée sans recours à la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à moins qu'une opposition recevable ait été déposée ou que la demande de modification ait été rejetée, auquel cas l'article 99, second alinéa, dudit règlement s'applique.
3. Les demandes d'approbation de modifications au niveau de l'Union portent exclusivement sur des modifications au niveau de l'Union. Lorsqu'une demande de modification au niveau de l'Union contient également des modifications standard ou temporaires, la procédure prévue pour les modifications au niveau de l'Union ne s'applique qu'à ces dernières. Les modifications standard ou temporaires sont réputées non présentées.
4. Lors de l'examen des demandes de modification, la Commission porte toute son attention sur les modifications proposées.