1. Aux fins de l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union (les «modifications au niveau de l'Union») et les modifications qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers (les «modifications standard»).
Une modification est considérée comme une modification au niveau de l'Union lorsque:
| a) | elle inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée; |
| b) | elle consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne ou en la suppression ou l'ajout d'une catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013; |
| c) | elle pourrait potentiellement annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013; |
| d) | elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. |
Les demandes de modifications au niveau de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.
Toutes les autres modifications sont considérées comme des modifications standard.
2. Aux fins de l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, une modification temporaire est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.