1. La teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l'annexe III, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l'étiquette des produits de la vigne autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013. 2. Lorsque la teneur en sucre des produits de la vigne justifie l'utilisation de deux des mentions citées à l'annexe III, partie B, du présent règlement, une seule de ces deux mentions est retenue. 3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit. 4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 3, 8 et 9, du règlement (UE) no 1308/2013, pour autant que les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre soient réglementées par les États membres ou établies dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris, dans le cas des pays tiers, celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.