Article 52 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
1.   La teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l'annexe III, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l'étiquette des produits de la vigne autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   Lorsque la teneur en sucre des produits de la vigne justifie l'utilisation de deux des mentions citées à l'annexe III, partie B, du présent règlement, une seule de ces deux mentions est retenue. 3.   Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit. 4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 3, 8 et 9, du règlement (UE) no 1308/2013, pour autant que les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre soient réglementées par les États membres ou établies dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris, dans le cas des pays tiers, celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.