La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.
Article 4 - Application universelle
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2010 |
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Décisions • 13
[…] S'agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l'état dont la juridiction est saisie.
[…] Selon l'article 1er du Règlement, relatif à son champ d'application : « 1. Le présent règlement s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». Selon l'article 4 du Règlement, relatif à l'application universelle : « La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant ». Selon l'article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
[…] — en l'absence de clause d'attribution de compétence opposable à la société Forgiarini, elle devait être assignée devant les juridictions italiennes, étant domiciliée en Italie, en application de l'article 4 du règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
pendant 7 jours