1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
| a) | la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou |
| b) | la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou |
| c) | la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou |
| d) | la loi du for. |
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Il ajoute que l'article 8c) du Règlement Rome III prévoit, à l'instar de l'article 254 du Code civil, l'application de la loi nationale commune,eninsistant que les parties ont des liens de rattachements étroits avec leADRESSE1.)(au sens du Considérant (21) du Règlement Rome III), […]
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