1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
| a) | la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou |
| b) | la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou |
| c) | la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou |
| d) | la loi du for. |
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Ils ont également, à bon droit, constaté que la demande en divorce trouve son fondement dans la séparation de fait des époux depuis au moins trois ans et déduit de ce constat, d'une part, qu'il ne s'agit partant pas d'une demande en conversion de la séparation de corps en divorce et, d'autre part, que l'article 9 du règlement Rome III n'est pas applicable. […]
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