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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 24 mars 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Cécile BREAVOINE
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DMNC
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame, [L], [Q], [G], [C] épouse, [S], [T]
née le 08 Novembre 1954 à CLICHY (92110)
demeurant 15 rue Porte Rabel – 61300 L’AIGLE
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000726 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur, [W], [S], [T]
né le 15 Mars 1951 à MATA CASTELO BRANCO (PORTUGAL)
demeurant 4 rue de Verdun, Rés. Jean Moulin, Logt 106715, – Résidence Jean Moulin – N° Logement 106715 – 14800 TOUQUES
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux afffaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 23 Janvier 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 24 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [L], [C] et M., [W], [S], [T] se sont mariés le 11 février 2017, devant l’officier de l’état civil de la ville de Lisieux (14), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Mme, [L], [C] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation en date du 17 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
— retenu la compétence du juge française et l’application de la loi française ;
et, avec effet à compter de la décision :
— attribué à M., [W], [S], [T] la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal, situé 4 rue de Verdun – résidence Jean Moulin logement 106715 – 14800 Touques, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, ainsi que du mobilier garnissant ce domicile ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 23 octobre 2025 ;
— réservé les dépens ;
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée au fond à l’audience du 23 janvier 2026 pour plaidoirie.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme, [L], [C] demande au juge de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’articles 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 11février 2017, et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit au 9 décembre 2024, et à défaut, à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens,
— débouter M., [W], [S], [T] de sa demande visant à la voir condamner aux dépens de l’instance ;
— la dispenser de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M., [W], [S], [T] demande de :
— prononcer le divorce en raison de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des époux,
— inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leur régime matrimonial, si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix,
— fixer la date des effets du divorce au 9 décembre 2024, date de l’assignation en divorce,
— juger que chaque partie reprendra l’usage de son nom patronymique après le divorce,
— juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux,
— dire n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme, [L], [C] aux dépens de l’instance,
— le dispenser de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991.
Mme, [L], [C] est retraitée et justifie percevoir 1.301 euros de pensions par mois, outre 10 euros d’allocation logement. Elle s’acquitte d’un loyer de 642,41 euros, outre les charges de la vie courante.
M., [W], [S], [T] est également retraité et justifie percevoir 1.126 euros de pensions par mois, outre l’allocation aide personnalisée au logement à hauteur de 66 euros par mois. Il s’acquitte d’un loyer résiduel de 555,99 euros. Il déclare vivre seul.
Les deux époux mentionnent ne pas disposer de patrimoine propre.
Il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l’espèce, M., [W], [S], [T] est de nationalité portugaise. Il existe donc un élément d’extranéité.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux résident habituellement sur le territoire français (domicile conjugal lors de la saisine : 4, rue de Verdun – Résidence Jean Moulon – logement n°106715 – 14800 Touques) et n’ont pas fait de contrat de mariage.
Par conséquent, les juridictions françaises, et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Lisieux, est compétent pour statuer sur la demande en divorce.
S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, le premier critère conduit à retenir l’application de la loi française.
Sur le fond
I – LE DIVORCE
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les époux s’accordent pour déclarer qu’aucun actif mobilier ou immobilier n’a été constitué par la communauté.
Sur l’altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme, [L], [C] expose avoir quitté le domicile conjugal le 24 novembre 2024, pour être provisoirement hébergée chez, [K], [P] épouse, [H], sa fille née d’une précédente union. Elle produit une main courante en ce sens, en date du 20 novembre 2024, ainsi qu’une attestation de sa fille.
M., [W], [S], [T] indique pour sa part que son épouse a quitté le domicile conjugal depuis le 27 novembre 2024.
Par conséquent, il peut être considéré comme acquis que les époux vivent séparément depuis plus d’un an. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce au 9 décembre 2024, date de l’acte introductif d’instance. Cet accord, conforme aux prescriptions légales, sera consacré.
Sur le nom marital
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur l’absence de patrimoine commun. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage si nécessaire, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun des époux ne réclame à l’autre de prestation compensatoire.
III – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
L’article 123 du décret du 19 décembre 1991 dispose que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l’espèce, Mme, [L], [C], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.
Au regard de sa situation, il convient par ailleurs de lui accorder une dispense totale de remboursement au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 9 décembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre :
,
[L],, [Q],, [G], [C]
née le 8 novembre 1954 à Clichy (92),
ET
,
[W], [S], [T]
né le 15 mars 1951 à Mata, Castelo Branco (Portugal),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 11 février 2017 à Lisieux (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 décembre 2024 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme, [L], [C] aux dépens ;
DISPENSE totalement Mme, [L], [C] de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue,
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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