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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 12 mars 2025, n° 22/06963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/06963 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXGV
N° MINUTE : 25/0027
AFFAIRE
[W] [V] [A] [O]
C/
[J] [V] [P]
DEMANDEUR
Madame [W] [V] [A] [O]
Née le 26 Janvier 1978 à Yaoundé (CAMEROUN)
De nationalité camerounaise
domiciliée : chez Centre Flora Tristan
142, Avenue de Verdun
92320 CHATILLON
représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V] [P]
Né le 10 Mars 1976 à Douala (CAMEROUN)
De nationalité camerounaise
Demeurant 58/60 rue Fenelon
92120 MONTROUGE
représenté par Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 338
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO,
assistée lors des débats de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffière
assistée lors du prononcé de Madame Anouk ALIOME, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [A] [O] et Monsieur [J] [P], tous deux de nationalité camerounaise, ont contracté mariage le 21 septembre 2015 à Yaoundé au Cameroun, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [R], [A] [K], née le 15 décembre 2009 à Bondy (93). Elle a été reconnue Monsieur [J] [P] le 28 août 2017, alors qu’elle était âgée de 7 ans.
Par assignation en date du 27 juillet 2022, Madame [W] [A] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [W] [A] [O], au motif que cette dfernière ne démontre ni la vraisemblance des violences alleguées ni le danger auquel elle serait exposée.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux :
— Attribué la jouissance du logement conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage à Monsieur [J] [P], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférents,
— Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les a autorisés sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Dit que la dette locative sera prise en charge par Monsieur [J] [P],
— Débouté Monsieur [J] [P] de sa demande au titre du devoir de secours.
Concernant l’enfant :
— Dit que Madame [W] [A] [O] continuera d’exercer l’autorité parentale de manière exclusive sur l’enfant mineur,
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [W] [A] [O],
— Fixé un droit de visite simple pour le père, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— le samedi des semaines paires, de 10h à 19h, et ce même pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant passes ses vacances en dehors de la région parisienne,
— à charge pour le père d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
— Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10h à 18h,
— Réservé le droit d’hébergement du père,
— Fixé une pension alimentaire de 160 euros par mois, due par Monsieur [J] [P] au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— Interdit toute sortie du territoire de l’enfant mineur [R], née le 15 décembre 2009, sans l’autorisation écrite des deux parents.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [W] [A] [O] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— Dire Madame [W] [A] [O] recevable et bien fondée en ces demandes,
— Débouter Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses demandes contraires,
A l’égard des époux :
— Prononcer le divorce de Madame [W] [A] [O] et Monsieur [J] [P] pour altération définitive du lien conjugal,
— Débouter Monsieur [J] [P] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [W] [A] [O],
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Constater que Madame [W] [A] [O] perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,
— Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis 58/60 rue de Fénelon à Montrouge (92) à Monsieur [J] [P],
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre,
— Fixer la date des effets du divorce au 02 juin 2022, date de séparation effective des époux,
— Constater que Madame [W] [A] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et renvoie les époux aux opérations amiables de liquidation,
A l’égard de l’enfant :
— Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère,
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [A] [O],
— Fixer un droit de visite simple pour le père, au sein d’un lieu public le samedi des semaines paires, de 10h à 19h, et ce même pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant passe ses vacances en dehors de la région parisienne,
— Réserver le droit d’hébergement du père,
— Préciser que dans tous les cas :
— le père viendra chercher et raccompagnera l’enfant au domicile de la mère,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’académie où l’enfant est scolarisé,
— Condamner Monsieur [J] [P] au paiement à Madame [W] [A] [O] d’une pension alimentaire de 160 euros par mois, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— Ordonner la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant, sans l’accord des deux parents,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [J] [P] a constitué avocat et s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [W] [A] [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, il a notamment demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [W] [A] [O],
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance,
A l’égard des époux :
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— Donner acte à Monsieur [J] [P] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Attribuer à Monsieur [J] [P] le droit au bail relatif au domicile conjugal,
— Condamner Madame [W] [A] [O] à restituer à Monsieur [J] [P] tous les trousseaux de clés de l’appartement en sa possession, ainsi que le bip d’accès à l’immeuble, et le bip du garage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— Dire que Madame [W] [A] [O] reprendra, à compter du prononcé du di-vorce, l’usage de son nom de jeune fille,
— Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
— Ordonner qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— Ordonner que le jugement de divorce prendra effet, entre les époux, concernant l’intégralité de leurs biens, à la date de 2 juin 2022,
— Ordonner que le véhicule OPEL sera vendu à un tiers et le prix de vente partagé par moitié par les époux,
— Ordonner que chacun des époux assurera le remboursement de la dette locative par moitié,
— Ordonner que Madame [W] [A] [O] devra payer directement au bailleur la somme lui revenant au titre de la dette locative et ce, à compter de la décision à venir,
— Condamner Madame [A] [O] à verser à Monsieur [P] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil,
A l’égard de l’enfant :
— Fixer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur,
Sur la résidence de l’enfant :
— A titre principal : fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [J] [P] et fixer un droit de visite et d’hébergement classique pour Madame [W] [A] [O],
— A titre subsidiaire : fixer la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun, l’alternance se réalisant le vendredi sortie de classes, y compris pendant les petites vacances scolaires et par quinzaines pendant les vacances d’été,
— A titre infiniment subsidiaire si la résidence de l’enfant est fixée chez la mère : fixer un droit de visite et d’hébergement classique pour le père,
— Dans tous les cas : condamner Madame [W] [A] [O] à une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pour chaque non représentation d’enfant,
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant :
— A titre principal en cas de résidence habituelle chez le père : fixer le montant de la contribu-tion à la charge de Madame [W] [A] [O] à la somme de 400 euros par mois,
— A titre subsidiaire en cas de résidence alternée : fixer le montant de la contribution à la charge de Madame [W] [A] [O] à la somme de 250 euros par mois, compte tenu de la disparité de revenus entre les époux,
— A titre infiniment subsidiaire en cas de résidence habituelle chez la mère : fixer le montant de la contribution à la charge de Monsieur [J] [P] à la somme de 50 euros par mois,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Les époux étant de nationalité camerounaise, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable au présent litige.
Sur la compétence du juge relative au divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
La résidence des époux étant en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française sera applicable.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des déci-sions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l’espèce, l’enfant réside en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 con-cernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obliga-tions alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi ap-plicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’ap-plique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".
En l’espèce, les époux résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] a formulé une demande reconventionnelle afin de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [W] [A] [O], alors que celle-ci demande à qu’il soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
En application des dispositions suscités, il convient d’examiner en premier la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [P].
Sur la demande en divorce pour faute de Monsieur [J] [P]
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [P] fait valoir que Madame [W] [A] [O] a commis des faits constitutifs à une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il décrit une violation de l’obligation de communauté de vie en ce qu’elle a quitté brusquement le domicile conjugal le 02 juin 2022, avec l’enfant, le laissant assumer seul la gestion et les charges liés au domicile conjugal.
Il met également en avant que depuis son départ du domicile conjugal Madame [W] [A] [O] s’est soustrait à toutes ses obligations relatives au domicile et ne payant aucune charge et omettant également de déclarer une partie de ses revenus.
Enfin, il indique que Madame [W] [A] [O] lui a porté préjudice en portant plainte à son encontre, pour des prétendues violences, alors que la plainte a été classée sans suite et que l’ordonnance de protection qu’elle a demandée a été rejetée.
En appui de ses prétentions Monsieur [J] [P] verse notamment aux débats :
— L’ordonnance du juge des affaires familiales du 18 novembre 2022 de rejet de l’ordonnance de protection introduite par Madame [W] [A] [O],
— Plainte déposée par Madame [W] [A] [O] le 31 mai 2022 et avis de classement sans suite prise par le parquet,
— Des échanges par mail et par SMS entre les époux,
— Des courriers de relance du bailleur,
— Des quittances de loyer,
— Un formulaire pour percevoir des APL rempli par Madame en aout 2022,
— Un avenant relatif au départ de Madame [W] [A] [O] d’aout 2022, non signé par Monsieur [P]
— Justificatifs de plusieurs paiements faits par Monsieur [J] [P] concernant les charges du mariage.
Madame [W] [A] [O] conteste tous les griefs soulevés par Monsieur [J] [P]. Elle fait valoir que si elle a quitté le domicile conjugal avec l’enfant c’est suite au comportement violent de son époux et qu’en dehors des violences de ce dernier, elle n’avait aucun intérêt à quitter son confort de vie rappelant qu’elle a été accueillie avec sa fille dans un hébergement d’urgence par une association d’aide aux victimes de violence. Elle affirme qu’avant son départ elle participait aux charges du mariage de manière équitable.
Il résulte des pièces ainsi produites que si le conflit notamment autour des charges du mariage est palpable, cela semble insuffisant pour prouver la réalité des griefs permettant de prononcer un divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Ainsi, il convient donc de débouter Monsieur [J] [P] de sa demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vi-vent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] ayant été débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande formulée par Madame [W] [A] [O] et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [W] [A] [O] ne demande pas à conserver l’usage du nom d’épouse après le prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi Madame [W] [A] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur le domicile conjugal
Les parties s’accordent pour entériner la décision rendue lors du jugement d’orientation et demandent à attribuer à Monsieur [J] [P] le droit au bail relatif au domicile conjugal.
Dès lors, il sera ainsi statué.
Monsieur [J] [P] demande en outre à ordonner la remise des clés du domicile conjugal par Madame [W] [A] [O], en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement.
Madame [W] [A] [O] soutient qu’elle ne s’oppose aucunement à rendre les clés à Monsieur [J] [P] et verse aux débats un message où elle contacte Monsieur afin de lui restituer ses clés.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré par Monsieur [J] [P] une quelconque volonté de Madame [W] [A] [O] de ne pas respecter l’obligation de rendre les clés du domicile conjugal, et que dès lors il n’apparait pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords qui subsistent entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de la demande en divorce.
Madame [W] [A] [O] sera déboutée de sa demande de fixer la date des effets du divorce à la date de son départ du domicile conjugal.
Sur la prestation compensatoire
Il sera constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est introduite par les parties.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Monsieur [J] [P] sollicite la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil.
Aucun préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage n’étant justifié, il convient de débouter Monsieur [J] [P] de cette demande.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [W] [A] [O] demande à entériner la décision du juge de la mise en état qui lui a attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale en mettant notamment en avant que la relation père-fille n’avait pas évolué et que Monsieur [J] [P] n’a pas exercé son droit de visite et n’a non plus essayé de contacter sa fille. Par ces motifs, elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [P] de fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Les pièces versées aux débats montrent en effet que Monsieur [J] [P] a reconnu tardivement sa fille, que leur relation a été marqué par plusieurs périodes d’absence du père notamment lors de la petite enfance, et qu’actuellement la relation père-fille n’est guère meilleur que celle constaté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 juillet 2023.
Ainsi, il convient d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
Compte tenu que la situation n’a pas évolué et que les relations père-fille semblent compliquées, mais qu’il apparait important de maintenir un lien entre les deux, il convient de maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 et de ce fait maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère et de fixer un simple droit de visite au père.
Monsieur [J] [P] sera débouté de ses demandes.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Il convient de maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juillet 2023, soit la somme de 160 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père, en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à la situation de Monsieur [J] [P].
Sur l’interdiction de sortie du territoire
Monsieur [J] [P] sollicite que l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents ordonnés lors des mesures provisoires soit maintenue. Il fait valoir que Madame a essayé de faire partir l’enfant au Cameroun et souhaitait la laisser sur place.
Madame s’oppose à cette demande. Elle indique qu’elle n’est pas justifiée.
En l’espèce, les deux parents ont la nationalité camerounaise et s’ils ont contracté mariage au Cameroun, [R] est née en France. Les deux parents sont établis sur le territoire depuis plusieurs années et exercent tous deux une activité professionnelle sur le territoire.
Monsieur [J] [P] ne démontre pas d’élément grave pouvant justifier une interdiction de sortie du territoire sans son accord, de sorte que l’interdiction de sortie du territoire sera levée et Monsieur [J] [P] sera ainsi débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [A] [O].
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame ALIOME Anouk, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [W] [A] [O] née le 26 janvier 1978 à Yaoundé (CAMEROUN),
et de Monsieur [J] [P] né le 10 mars 1976 à Douala (CAMEROUN)
ayant contracté mariage le 21 septembre 2015 à Yaoundé (CAMEROUN),
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [W] [A] [O],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [W] [A] [O] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal sis 58/60 rue de Fénelon à Montrouge (92), bien loué, et du mobilier du ménage, à Monsieur [J] [P], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférents ;
ORDONNE la restitution à Monsieur [J] [P] de tous les trousseaux de clés de l’appartement, ainsi que le bip d’accès à l’immeuble, et le bip du garage,
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande d’astreinte,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, prendront effet à la date de la demande en divorce, soit le 27 juillet 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les mesures concernant l’enfant
DIT que Madame [W] [A] [O] continuera d’exercer l’autorité parentale de manière exclusive sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [W] [A] [O] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
— le samedi des semaines paires, de 10h à 19h, et ce même pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant passe ses vacances en dehors de la région parisienne,
— à charge pour lui d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10h à 18h ;
RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] [P] à Madame [W] [A] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [J] [P] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent,
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [W] [A] [O] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Fait à Nanterre, le 12 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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