Règlement (CE) 2697/2000 du 27 novembre 2000 concernant les autorisations provisoires d'additifs dans les aliments des animauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2697/2000 de la Commission du 27 novembre 2000 concernant les autorisations provisoires d'additifs dans les aliments des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Décision • 1
—
[…] La Toyocerin a été provisoirement autorisée pour l'alimentation de ces catégories d'animaux par le règlement (CE) n° 1411/1999 de la Commission, du 29 juin 1999, concernant l'autorisation de nouveaux additifs et de nouveaux usages d'additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 164, p. 56). Cette autorisation provisoire a été prorogée jusqu'au 20 février 2001 par le règlement (CE) n° 2697/2000 de la Commission, du 27 novembre 2000, concernant les autorisations provisoires d'additifs dans les aliments des animaux (JO L 319, p. 1).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1887/2000 de la Commission(2) (ci-après dénommée "la directive"), et notamment ses articles 3, 9 e et 9 i,
considérant ce qui suit:
(1) Le paragraphe 1 de l'article 9 e et le paragraphe 1 de l'article 9 i de la directive prévoient qu'une autorisation provisoire d'un nouvel additif ou d'une nouvelle utilisation d'un additif peut être accordée pour une période déterminée.
(2) L'article 4 de la directive définit la procédure relative à une telle autorisation.
(3) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 e et le paragraphe 1 de l'article 9 i de la directive prévoient que la durée des autorisations provisoires ne peut excéder quatre ou cinq ans, en fonction de la date de la première autorisation provisoire. Si celle-ci a été délivrée avant le 1er avril 1998, la durée de l'autorisation provisoire ne peut excéder cinq ans. Dans le cas d'additifs pour lesquels les premières autorisations provisoires ont été délivrées après le 1er avril 1998, la durée de l'autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.
(4) La première autorisation provisoire est accordée jusqu'au 30 septembre de l'année en cours ou de l'année suivante, elle peut ensuite être reconduite chaque année pour un an. La dernière année de l'autorisation provisoire, l'autorisation peut être étendue uniquement jusqu'au quatrième ou cinquième (selon le cas) anniversaire de la première autorisation provisoire.
(5) Les autorisations provisoires actuelles concernant de nombreux additifs expirent le 30 septembre, c'est pourquoi il convient d'étendre la durée de ces autorisations d'un an ou jusqu'au quatrième ou cinquième (selon le cas) anniversaire de l'autorisation provisoire initiale, afin de pouvoir disposer des données nécessaires pour obtenir une autorisation d'une durée de dix ans ou d'une durée illimitée (selon la nature des additifs en question).
(6) L'extension de la durée des autorisations provisoires doit être considérée comme une mesure purement administrative qui n'implique aucune nouvelle évaluation des additifs concernés.
(7) Les autorisations provisoires visées au présent règlement sont accordées pour une durée déterminée, mais sans préjudice de la possibilité de les retirer à tout moment, conformément aux articles 9 m et 11 de la directive. En particulier, les autorisations relatives à l'utilisation d'antibiotiques comme additifs dans l'alimentation animale sont actuellement réexaminées, étant donné que le Royaume de Suède a interdit l'utilisation sur son territoire de tout antibiotique comme additif dans l'alimentation animale sur la base de l'article 11 de la directive et de l'avis émis le 28 mai 1999 par le comité scientifique directeur sur la résistance aux antimicrobiens. Par ailleurs, la Commission examine actuellement la question plus générale de l'utilisation d'antibiotiques comme additifs dans l'alimentation animale.
(8) Sur la base des données fournies dans le dossier et examinées par les États membres, les conditions sont remplies pour l'autorisation provisoire, dans les conditions visées à l'annexe, de nouvelles utilisations des additifs suivants, appartenant à la catégorie "Matières colorantes, pigments inclus": tartrazine (E 102), Sunset Yellow FCF (E 110), Bleu patenté V (E 131) et complexe cuivre-chlorophylle (E 141).
(9) Sur la base des données fournies dans le dossier et examinées par les États membres, les conditions sont remplies, dans les conditions visées à l'annexe, pour la modification des formes physiques des préparations d'enzymes n° 7 et n° 8 précédemment autorisées.
(10) Les autorisations provisoires des préparations de micro-organismes n° 1 Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112) et n° 4 Bacillus cereus (ATCC 14893) expirant le 30 septembre 2000, elles devraient être renouvelées à titre provisoire jusqu'au 20 février 2001 pour avoir suffisamment de temps afin de fournir des données complémentaires et pouvoir réévaluer l'innocuité de ces deux souches par rapport à la production de toxines ainsi que le demande l'avis du comité scientifique de l'alimentation animale sur l'innocuité des souches de Bacillus utilisées en alimentation animale, exprimé le 17 février 2000.
(11) La Commission a consulté le comité scientifique de l'alimentation animale sur l'innocuité des préparations d'enzymes incluses à l'annexe du présent règlement; le comité a émis un avis positif dans le rapport du comité scientifique de l'alimentation animale concernant l'utilisation de certains enzymes dans l'alimentation animale, adopté le 4 juin 1998 et actualisé le 3 décembre 1999.
(12) La Commission a consulté le comité scientifique de l'alimentation animale sur l'innocuité des préparations de micro-organismes incluses à l'annexe du présent règlement; le comité a émis un avis positif dans le rapport du comité scientifique de l'alimentation animale concernant l'utilisation de certains micro-organismes comme additifs dans l'alimentation animale, adopté le 26 septembre 1997 et actualisé le 27 avril 2000.
(13) Dans un souci de lisibilité et de cohérence, toutes les autorisations provisoires des additifs incorporés aux aliments des animaux devraient être consolidées dans le présent règlement.
(14) Les autorisations provisoires concernant la plupart des additifs expirent le 30 septembre 2000. Il est donc nécessaire d'appliquer le présent règlement à compter du 1er octobre 2000.
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal de commerce de Gap, 29 mai 2018, n° 2017J00722
- PNEUS PIECES SERVICES
- CAA de MARSEILLE 12 mai 2021, 19MA01416
- Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2014, n° 12/04357
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 2 décembre 2024, n° 2411468
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 23 octobre 2023, n° 19/00253
- Article R243-11 du Code de la sécurité sociale
- CAA de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 22NC00439, Inédit au recueil Lebon
- INSTITUT ALFRED FOURNIER (PARIS 14, 784570632)
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 25 mars 2025, n° 24/05821
- Article 78 du Code de procédure pénale
- Redressement et liquidation judiciaire CARAMAN (31460)
- NUMEABOIS (VARAIZE, 808583009)
- Article L4121-2 du Code de la santé publique
- Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2024, n° 2301395
- Tribunal administratif de Melun, 26 août 2024, n° 2311659
- CAA de PARIS, 9ème chambre, 17 janvier 2025, 24PA02929, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Toulon, 30 août 2024, n° 23/05013