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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 30 août 2024, n° 23/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05013 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux N° RG 23/05013 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDJY
En date du : 30 août 2024
Jugement de la 4ème Chambre en date du trente août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2024 devant Lisa LE MEUR, Magistrat statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
Signé par Lisa LE MEUR, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame X Y, née le […] à TOULON (83), de nationalité Française, demeurant […] […] Et Monsieur Z Y, né le […] à TOULON (83), de nationalité Française, demeurant […] […] tous deux représentés par Me AA AB, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur AC AD, Entrepreneur individuel, demeurant 166 chemin de la Loubière
- 83000 TOULON défaillant
Grosses délivrées le : à : M e AA AB – 1015
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 6 juin 2022, Madame X Y et Monsieur Z Y ont fait appel à Monsieur AC AD pour des travaux de rénovation et d’aménagement moyennant la somme de 11.190 euros.
Les époux Y ont fait grief à Monsieur AC AD d’avoir interrompu le chantier.
Suivant courrier recommandé du 9 février 2023, les époux Y ont mis Monsieur AD en demeure, sous sept jours, de reprendre les travaux, de proposer un planning aux époux Y et d’achever les travaux avant le 15 mars 2023.
Monsieur AD n’a pas répondu aux demandes des époux Y.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 juillet 2023, Madame X Y et Monsieur Z Y ont fait assigner Monsieur AC AD, entrepreneur individuel non inscrit au registre du commerce et des sociétés devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de paiement de dommages et intérêts.
*
Dans leur assignation, les époux Y demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, de l’article 1302-1 du Code civil et, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
-prononcer la résiliation du contrat liant Madame X Y et Monsieur Z Y avec Monsieur AC AD, entrepreneur individuel, du fait de l’inexécution contractuelle de ce dernier caractérisée par l’abandon du chantier,
-condamner Monsieur AC AD, entrepreneur individuel, à procéder à la récupération de son matériel entreposé et abandonné au domicile de Madame X Y et de Monsieur Z Y dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour pendant un mois,
-dire et juger que, passé le délai d’un mois laissé à Monsieur AC AD pour récupérer son matériel, Madame X Y et Monsieur Z Y pourront se défaire dudit matériel, sans qu’aucun grief ne puisse leur être opposé par Monsieur AC AD,
-condamner Monsieur AC AD, entrepreneur individuel, à payer à Madame X Y et à Monsieur Z Y la somme de 2.150 euros au titre des sommes indument perçues par lui pour des travaux qu’il n’a pas réalisés,
-condamner Monsieur AC AD, entrepreneur individuel, à payer à Madame X Y et à Monsieur Z Y la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-condamner Monsieur AC AD, entrepreneur individuel, à payer à Madame X Y et à Monsieur Z Y la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-condamner Monsieur AC AD, entrepreneur individuel, à payer à Madame X Y et à Monsieur Z Y la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Monsieur AC AD aux entiers dépens de l’instance,
* Monsieur AC AD, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
*
2
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
La clôture a été fixée au 25 février 2024 avec une date d’audience au 25 mars 2024.
En raison de l’empêchement du magistrat, l’audience a été reportée au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat liant Madame X Y et Monsieur Z Y avec Monsieur AC AD
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les époux Y demandent la résiliation du contrat les liant à Monsieur AC AD du fait de l’inexécution contractuelle de ce dernier caractérisée par l’abandon du chantier, tout en visant l’article 1217 du code civil qui prévoit non pas la résiliation du contrat mais la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort du devis du 4 juin 2022 émis par Monsieur AC AD et portant une trace de versement d’acompte que ce dernier est intervenu au domicile des époux AE pour divers travaux affectant la cuisine, la porte d’entrée, l’électricité, la peinture et la veranda de leur bien.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 15 mars 2023 aux termes duquel il apparaît que l’habitation des époux Y présentent, à différents endroits, de nombreux désordres consécutifs à des travaux. Il apparaît en outre que du matériel de chantier a été laissé sur place.
Il résulte du silence de Monsieur AC AD des suites du sms des époux Y du 19 janvier 2023 et surtout, de l’absence de réponse à la mise en demeure du 9 février 2023, effectivement réceptionnée par Monsieur AC AD, que ce dernier a abandonné le chantier dont il avait la charge.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur AC AD n’a pas exécuté ses engagements et en conséquence, de prononcer la résolution du contrat en date du 4 juin 2022 le liant aux époux Y.
Sur la demande de récupération du matériel
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
3
Les époux Y demandent au tribunal de condamner Monsieur AC AD, entrepreneur individuel, à procéder à la récupération de son matériel entreposé et abandonné au domicile de Madame X Y et de Monsieur Z Y dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour pendant un mois.
Compte tenu des constats faits au domicile des époux Y par le commissaire de justice, il convient de faire droit à leur demande.
Faute pour Monsieur AC AD de procéder à la récupération de son matériel au domicile des époux Y dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera condamné au paiement d’une astreinte quotidienne d’un montant de 50 euros pendant une période de six mois.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les époux Y sollicitent la condamnation de Monsieur AC AD à payer les sommes suivantes :
-la somme de 2.150 euros au titre des sommes indument perçues par lui pour des travaux qu’il n’a pas réalisés,
- la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
S’agissant des sommes qui auraient été indûment perçues par Monsieur AC AD pour des travaux non réalisés, les époux Y produisent aux débats plusieurs échanges de SMS et des relevés de compte corroborant ces échanges téléphoniques.
S’il ressort de ces éléments que les époux Y ont effectivement versé à Monsieur AC AD plusieurs sommes d’argent postérieurement au premier acompte versé, les époux Y ne rapportent pas la preuve que ces sommes ont été indument versées par eux.
En effet, les époux Y ne permettent pas au tribunal de déterminer avec précision quels travaux ont été effectivement réalisés dans leur maison et quels travaux n’ont pas été réalisés.
Dans ces conditions, les époux Y seront déboutés de leur demande au titre du préjudice financier, dont la preuve n’est pas rapportée.
S’agissant du préjudice moral, il sera considéré que l’abandon d’un chantier par un artisan est effectivement susceptible d’engendrer un préjudice moral pour les cocontractants, préjudice qui justifie une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
4
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice que l’habitation des époux Y souffre, du fait de cet abandon de chantier, d’un préjudice de jouissance de nature esthétique, le caractère inhabitable du bien n’étant absolument pas démontré. Sur le préjudice de jouissance de nature esthétique, qui consiste en l’espèce à vivre dans une habitation visuellement dégradée par des travaux non achevés, il conviendra d’allouer aux époux Y la somme de 2.000 euros, l’inachèvement des travaux concernant la quasi-intégralité du bien de ces derniers.
Dès lors, Monsieur AC AD sera condamné à payer aux époux Y la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur AC AD sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur AC AD sera condamné à payer aux époux Y la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre du présent litige, aux termes des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, dans leur version applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat liant Monsieur AC AD à Madame X Y et de Monsieur Z Y en date du 4 juin 2022,
CONDAMNE Monsieur AC AD, entrepreneur individuel, à procéder à la récupération de son matériel entreposé et abandonné au domicile de Madame X Y et de Monsieur Z Y dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
5
DIT QUE faute pour Monsieur AC AD de procéder à la récupération de son matériel au domicile de Madame X Y et de Monsieur Z Y dans le délai imparti, Monsieur AC AD sera condamné au paiement d’une astreinte quotidienne d’un montant de 50 euros pendant une période de six mois,
CONDAMNE Monsieur AC AD à payer à Madame X Y et à Monsieur Z Y :
-la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
-la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leur demande au titre du préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur AC AD à payer à Madame X Y et à Monsieur Z Y la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur AC AD aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
6
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