Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 déc. 2024, n° 2411468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en outre la décision mentionne dans ses motifs une interdiction de trois ans, alors que le dispositif mentionne une interdiction de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Yacoub, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant haïtien né le 1er mai 1984, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2022. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis le 13 août 2022 sur son épouse, Mme A. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 16 août 2022. Au regard de cette condamnation judiciaire et du caractère récent de ces faits, le préfet de police était fondé à refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B au motif que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B se borne à faire valoir, sans toutefois l’établir, qu’il réside en France depuis 2018. Il soutient également exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2022. Toutefois, M. B est sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son enfant mineur et sa fratrie. Dès lors, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que doit être également écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La circonstance que la décision attaquée soit, à cet égard, entachée d’une erreur de plume en ce qu’elle mentionne une durée de trois ans dans ses motifs, au lieu de cinq ans comme mentionné à l’article 3 du dispositif est, dans les circonstances de l’espèce, caractérisées notamment par les explications apportées en défense par le préfet de police auxquelles l’intéressé n’a pas répliqué, sans incidence sur la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411468/2-
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