Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.
Le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.
Le fondement textuel de ce principe réside dans la combinaison des articles 270 et 271 du Code civil. L'article 270 dispose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux » et que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». […]
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