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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 27 févr. 2026, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01539 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DHDL
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
[I] [F]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me PONROUCH
Me BLANQUER
❏ 2 copies CC à
Me PONROUCH
Me BLANQUER
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [L] [K]
née le 26 Mars 1989 à EREVAN (ARMENIE)
de nationalité Russe
demeurant 9 rue ancienne porte de Beziers – 11100 NARBONNE
représentée par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE plaidant;
ET :
Monsieur [I] [F]
né le 15 Juillet 1984 à EREVAN (ARMENIE)
de nationalité Russe
demeurant 12 rue ancienne porte de Beziers – 11100 NARBONNE
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE plaidant;
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 16 Janvier 2026, devant Eric LAPEYRE,, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [K] et Monsieur [I] [F], tous deux de nationalité russe, ont contracté mariage le 18 novembre 2008 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de EREVAN (Arménie).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont nées :
— [D] [F], le 14 avril 2009 à EREVAN (Arménie)
— [N] [F], le 7 octobre 2015 à DIGNES LES BAINS (France).
Suivant assignation en date du 25 septembre 2024 enregistrée au greffe le 2 octobre suivant, Madame [L] [K] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 10 février 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires visée ci-après en application de l’article 233 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties ont signé le procès- verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application de l’article 233 du code civil.
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 31 décembre 2019,
— prix acte du désistement de Madame [L] [K] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [D] [F] et [N] [F] est exercée conjointement par Madame [L] [K] et Monsieur [I] [F],
— dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,
— dit que Monsieur [I] [F] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* Pendant la période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 h,
* Pendant les vacances scolaires (sauf vacances d’été) : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les vacances scolaires d’été : la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août du samedi 10 h au samedi suivant 17 h,
Précisons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
→ à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— constaté l’impécuniosité de Monsieur [I] [F] et l’a dispensé de contribution à l’entretien et d’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Suivant les termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2025, Madame [L] [K] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [K]/[F] avec toutes conséquences que de droit, et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Reconduire les mesures provisoires telles que fixées par ordonnance du 14 avril 2025 sauf justification d’éléments nouveaux, et par conséquent constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence des enfants au domicile maternel avec l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, et constater l’état d’impécuniosité du père s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [I] [F] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— Juger que la juridiction française est compétente pour prononcer le divorce entre les époux [F] / [K],
— Juger que la loi française est applicable,
— Prononcer le divorce des époux [F]/[K] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Juger que, conformément à l’article 257-2 du Code Civil, il a été formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
— Juger que Madame [K] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en
application de l’article 265 du Code civil,
— Reconduire les mesures provisoires telles que fixées par ordonnance du 14 avril 2025 sauf justification d’éléments nouveaux, et par conséquent constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence des enfants au domicile maternel avec l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, et constater l’état d’impécuniosité du père s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’il incombe au juge français de mettre en application d’office la règle de conflit de lois et de mettre en œuvre le droit étranger dans les matières où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits.
Dans la situation présente, il existe un élément d’extranéité dans la mesure où Madame [L] [K] possèdent la nationalité russe et Monsieur [I] [F] la nationalité arménienne, les époux s’étant en outre mariés en Arménie.
Il y a lieu, d’office de vérifier la compétence de la juridiction française au plan international et la loi applicable au présent litige.
— Sur le divorce :
Le règlement CE N°2019/1111 du 25 juin 2019 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et d’autorité parentale, dit règlement Bruxelles II ter applicable aux procédures engagées depuis le 1er août 2022, dispose notamment, en son article 3 que sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux si l’un s’y trouve encore, ou…
En l’espèce, les époux avaient leur résidence habituelle sur le territoire français lors du dépôt de la requête en divorce et ils y résident toujours. En conséquence, la juridiction française est bien compétente pour statuer sur la cause du divorce.
Le règlement N°1259/2020 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce, dit règlement Rome III, applicable depuis le 21 juin 2012, prévoit en son article 5 la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable et à défaut de choix, l’article 8 précise que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, à défaut…
En l’espèce, les époux et leurs enfants avaient leur résidence habituelle sur le territoire au moment de la saisine de la juridiction. La loi française est bien applicable au prononcé du divorce.
— Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Le règlement CE N°2019/1111 du 25 juin 2019 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et d’autorité parentale, dit règlement Bruxelles II ter, dispose en son article 7 que sont compétentes les juridictions de l’Etat membre à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, ce qui est le cas en l’espèce de la juridiction française, concernant les enfants du couple.
L’article 17 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants dispose que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle des enfants, soit la loi française dans la situation présente.
— Sur les obligations alimentaires
Le Règlement CE N°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, lequel précise en son article 3 que sont compétentes pour statuer :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ce qui est le cas en espèce.
L’article 15 du Règlement CE N°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires renvoie aux règles du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, lequel précise en son article 3, qu’à défaut d’un choix conventionnel de la loi applicable en application des articles 7 et 8, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Il s’agit en l’espèce de la loi française.
En application de l’ensemble de ces dispositions, la juridiction française est donc compétente et la loi française s’appliquera aux demandes relatives aux modalités parentales et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
2. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation du 10 février 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
3. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation soit le 25 septembre 2024.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation, Madame [L] [K] déclare que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien meubles ou immeubles en commun ni n’ont contracté de crédit pendant le mariage, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la liquidation de leur régime matrimonial.
Pour sa part, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] [F] entend préciser, à titre de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, qu’il conviendra de liquider l’actif et l’éventuel passif commun par moitiés égales après calcul des éventuelles créances entre époux.
Ainsi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 susvisé.
4. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. C’est pourquoi, il y a lieu de constater que les époux satisfont aux exigences des textes susvisés.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement aient demandé à être entendus dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [D] et [N] [F] ainsi que la fixation de sa résidence habituelle chez la mère avec un droit et d’hébergement classique au profit du père, outre le constat d’état d’impécuniosité de ce dernier relativement à l’entretien et l’éducation des enfants, ne font pas débat, les parties s’accordant pour que soient de reconduites à l’identique les mesures provisoires selon les dispositions de l’ordonnance du 14 avril 2025.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants communs sera par conséquent entériné.
Il est observé que les parties n’ont pas actualisé leur situation financière depuis l’ordonnance de mesures provisoires qui constatait que :
* Madame [L] [K] percevait au titre de son activité professionnelle un revenu compris entre 1 200 et 1 700 euros par mois, augmentés des allocations versées par la CAF à hauteur de 652 euros par mois (déclarations mensuelles de chiffre d’affaires à l’URSSAF de mai à juillet 2014 et attestation de la Caisse Allocations Familiales du 2 septembre 2024).
Elle était redevable d’un loyer mensuel et charges de 552 euros hors aide au logement.
* Monsieur [I] [F] percevait un salaire moyen d’environ 700 euros par mois comprenant ses revenus tirés de son activité de livreur à vélo, soit 108 euros (extrait Kbis et avis d’imposition sur les revenus 2023) et des prestations sociales (attestation de la Caisse Allocations Familiales 26 décembre 2024) pour un montant total de 659,66 euros. Il est redevable d’un loyer mensuel et charges de 369 euros hors aide au logement.
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
6. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordant pour que chacune conserve à sa charge ses propres dépens, il conviendra d’entériner cet accord au sein du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 avril 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 février 2025,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur l’entier litige,
DECLARE la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [I] [R] [F]
né le né le 15 juillet 1984 à Erevan (Arménie – République d’Arménie),
et Madame [L] [G] [K]
née le 26 mars 1989 à Erevan (Arménie – République d’Arménie)
mariés le 18 novembre 2008 à Erevan (Arménie- République d’Arménie), mariage transcrit le 25 août 2016 sous le n°1624361 à Fontenay-sous-Bois auprès du Service central d’état civil de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce ;
CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 septembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants :
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [F] et [N] [F], respectivement nées les 14 avril 2009 à EREVAN (Arménie) et 7 octobre 2015 à DIGNES LES BAINS (France), est exercée conjointement par Madame [L] [K] et Monsieur [I] [F],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Résidence et le droit de visite et d’hébergement du père :
FIXE la résidence de [D] [F] et [N] [F] au domicile de la mère, Madame [L] [K],
DIT que Monsieur [I] [F], accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 h,
* Pendant les vacances scolaires (sauf vacances d’été) : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les vacances scolaires d’été : la première semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août du samedi 10 h au samedi suivant 17 h,
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
PRECISE que le père à la charge d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée ou du premier jour de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère le dimanche de la fête des mères, sauf meilleur accord,
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [F] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [N] [F], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RESERVE en conséquence la contribution de Monsieur [I] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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