Règlement (CE) 2422/2001 du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureauAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 janvier 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 novembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau |
Décision • 1
—
[…] 2) Règlement (CE) n° 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
agissant conformément à la procédure définie à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les équipements de bureau représentent une part importante de la consommation totale d'électricité. La mesure la plus efficace pour réduire la consommation électrique des équipements de bureau consiste à réduire la consommation en mode veille conformément aux conclusions du Conseil de mai 1999 relatives à la consommation d'énergie de l'équipement électronique grand public en mode veille. Les divers modèles commercialisés dans la Communauté offrent des niveaux très différents de consommation en mode veille.
(2) Il existe toutefois d'autres mesures permettant de réduire la consommation d'électricité de ces équipements, comme la possibilité de placer ceux-ci hors tension quand ils ne sont pas utilisés, sans que la fonctionnalité soit compromise. La Commission devrait s'employer à identifier les mesures qui sont appropriées pour l'exploitation de ces autres sources d'économie.
(3) Il importe de promouvoir des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
(4) Il est souhaitable de coordonner les initiatives nationales en matière d'étiquetage énergétique afin de réduire au minimum les effets négatifs sur l'industrie et le commerce.
(5) Il convient de prendre comme base un niveau élevé de protection dans les propositions de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans les États membres en matière de protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des consommateurs. Le présent règlement contribue à un niveau élevé de protection à la fois pour l'environnement et le consommateur en visant une amélioration significative de l'efficacité énergétique des équipements en question.
(6) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(7) En outre, l'article 174 du traité appelle à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ces deux objectifs figurant parmi ceux de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement. La production et la consommation d'électricité contribuent pour 30 % aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées aux activités humaines et pour 35 % environ de la consommation d'énergie primaire dans la Communauté. Ces pourcentages sont en augmentation, et les pertes en veille des appareils électriques sont à l'origine de 10 % environ de leur consommation.
(8) La décision 89/364/CEE du Conseil du 5 juin 1989 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité(4) a pour double objectif d'inciter le consommateur à donner la préférence à des appareils et des équipements à haute performance électrique, et d'encourager l'amélioration de l'efficacité des appareils et des équipements. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l'information du consommateur.
(9) Le protocole de la CCNUCC, approuvé à Kyoto le 10 décembre 1997, exige une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de 8 % au plus tard au cours de la période 2008-2012. Pour atteindre cet objectif, des mesures plus rigoureuses sont requises pour réduire les émissions de CO2 dans la Communauté.
(10) En outre, la décision 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable"(5) indique comme priorité essentielle pour l'intégration des exigences environnementales, dans le domaine de l'énergie, de prévoir l'étiquetage du rendement énergétique des appareils.
(11) La résolution du Conseil du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne(6) exige une utilisation plus fréquente et généralisée de l'étiquetage des appareils et des équipements.
(12) Il est souhaitable de coordonner, chaque fois que c'est opportun, les exigences, labels et méthodes d'essai relatifs à l'efficacité énergétique.
(13) La plupart des équipements de bureau performants en termes de rendement énergétique étant disponibles à peu de frais ou sans coûts supplémentaires, les économies d'électricité qu'ils entraînent permettent, dans de nombreux cas, d'amortir le coût additionnel éventuel dans un délai assez court. Par conséquent, les objectifs des économies d'énergie et de la réduction des émissions de CO2 peuvent être atteints dans ce domaine à un coût avantageux et sans inconvénients pour les consommateurs et l'industrie.
(14) Les équipements de bureau sont commercialisés dans le monde entier. L'accord négocié entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne et concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau facilitera pour lesdits équipements les échanges internationaux et la protection de l'environnement. Le présent règlement est destiné à mettre l'accord susmentionné en oeuvre dans la Communauté.
(15) Afin d'influer sur les exigences liées au label Energy Star ayant cours à l'échelle mondiale, la Communauté devrait être associée au programme d'étiquetage Energy Star et à l'élaboration des spécifications techniques nécessaires. Il faut toutefois que la Commission examine régulièrement si les critères techniques établis sont assez ambitieux et si les desiderata de la Communauté européenne sont suffisamment pris en considération.
(16) Un système efficace de mise en oeuvre est nécessaire pour garantir une application correcte du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, des conditions de concurrence honnêtes pour les producteurs et la protection des droits des consommateurs.
(17) Le présent règlement est limité aux équipements de bureau.
(18) La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(7) n'est pas l'instrument le plus approprié pour les équipements de bureau. La mesure la plus rentable pour promouvoir l'efficacité énergétique des équipements de bureau consiste en un programme volontaire d'étiquetage.
(19) Il est nécessaire de confier la fixation et la révision des spécifications techniques à un organe approprié, le Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE), afin de mettre en oeuvre le programme avec efficacité et neutralité. Le BESCE devrait être composé de représentants nationaux.
(20) Il est nécessaire de veiller à ce que le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau soit cohérent et coordonné avec les priorités des politiques communautaires et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme ceux mis en place par le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique(8).
(21) Il est souhaitable de coordonner le programme communautaire Energy Star et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage énergétique pour les équipements de bureau existant dans la Communauté, de manière à prévenir toute confusion chez les consommateurs et des distorsions potentielles du marché.
(22) Il est nécessaire de garantir la transparence dans l'application du système et de veiller à la cohérence avec les normes internationales applicables de manière à faciliter l'accès et la participation au système de fabricants et d'exportateurs de pays extérieurs à la Communauté,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article 461 du Code des douanes
- PRIMEUR DU CENTRE
- Tribunal administratif de Poitiers, Étrangers ju, 26 août 2024, n° 2402164
- Article 256 du Code civil
- Tribunal administratif de Versailles, 16 janvier 2025, n° 2500324
- Article 640 du Code civil
- Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2024, n° 2405765
- Juge aux affaires familiales d'Évreux, 8 juin 2023, n° 22/00047
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, 8e chambre, 30 septembre 2024, n° 23/06304
- Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 2 octobre 2024, n° 2407941
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 6 mars 2025, n° 23/03439
- AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS (TOULOUSE, 393341516)
- GV IMMO (TOULOUSE, 897699757)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 18 janvier 2024, n° 23/04909
- PLISSON IMMOBILIER (PARIS 17, 398998427)
- MARANATHA PORTO VECCHIO (PORTO-VECCHIO, 834520082)
- M.K.L.GREEN NATURE (ESCALQUENS, 452751068)
- Article L311-13 du Code de justice militaire (nouveau)
- BANQUE DE SAVOIE (CHAMBERY, 745520411)