Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 juillet 2023, N° 21/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03439 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAY6
Jugement (N° 21/01171)rendu le 11 juillet 2023
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
né le 18 février 1968 à [Localité 6] (Congo)
Madame [P] [I] épouse [T]
née le 31 juillet 1978 à [Localité 7] (Bulgarie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué substitué par Me Célia Leborgne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
La SA Copronord Habitat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2012 réitéré par acte authentique reçu par Me [E] le 3 octobre 2012, M. et Mme [T] ont conclu avec la société Copronord habitat un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle située [Adresse 8] » à [Localité 5], pour un montant total de 183 500 euros.
Dans le cadre de cette opération, la société Copronord habitat a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société Sagena.
La remise des clés a été réalisée le 21 décembre 2012.
Courant 2013, se plaignant de nuisances sonores en provenance de la charpente de leur habitation, M. et Mme [T] ont sollicité la société Copronord habitat, donnant lieu à plusieurs interventions, en vain, de sorte que par exploit du 7 juin 2016, M. et Mme [T] ont attrait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la société Copronord Habitat et la société Sagena en qualité d’assureur aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N]. Par ordonnance en date du 14 juin 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Etablissement Brouillier, chargée lors des opérations de construction de la réalisation des travaux de doublage et de plâtrerie.
Le 25 juin 2020, l’expert a déposé son rapport.
Par exploits des 26, 30 et 31 mars 2021, M. et Mme [T] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société Copronord habitat, la société SMA venant aux droits de la société Sagena et la société Etablissement Brouillier aux fins d’obtenir à titre principal, que la société Copronord et la société Etablissement Brouillier soient déclarées solidairement responsables de leur préjudice et condamnées à réparer leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré prescrite l’action de M. et Mme [T] à l’encontre de la société SMA venant aux droits de la société Sagena.
Par décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2022, la société Etablissement Brouillier a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance en date du 1er mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de relevé de forclusion de M. et Mme [T] aux fins d’inscription de leur créance au passif de cette société.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [T] à l’encontre de la société Etablissement Brouillier,
— rappelé que les demandes de M. et Mme [T] à l’encontre de la société SMA ont été déclarées prescrites,
— débouté M. et Mme [T] de leurs demandes à l’encontre de la société Copronord habitat,
— condamné M. et Mme [T] à payer à la société Etablissement Brouillier la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [T] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Copronord habitat, les a condamnés à payer à la société Etablissement Brouillier la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 octobre 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel, de les dire bien-fondés et y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— infirmer totalement le jugement déféré rendu le 11 juillet 2023,
— déclarer la société Copronord habitat, en qualité d’entrepreneur principal, constructeur-vendeur du bien en cause, entièrement responsable de leur préjudice,
A titre principal,
— ordonner l’exécution des travaux préconisés par l’expert par un tiers choisi par les appelants aux frais de la société Copronord habitat,
En conséquence,
— condamner la société Copronord habitat au paiement de la somme de 12 268,00 euros selon devis communiqué,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’exécution des travaux par la société Copronord habitat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner que l’astreinte provisoire ainsi fixée commencera à courir 30 jours après la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— les déclarer recevables en leur demande d’indemnisation complémentaire, leurs préjudices étant en lien direct avec les désordres au regard du rapport d’expertise,
En conséquence,
— condamner la société Copronord habitat à leur verser la somme de 53 856 euros (chiffrage actualisé au 14.03.2023) + mémoire (pour tenir compte des mois échus), à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux nuisances calculé suivant le coefficient de dépréciation de la valeur locative du bien,
— condamner la société Copronord habitat à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice autonome des enfants,
— condamner la société Copronord habitat à leur verser la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice relatif à l’immobilisation du bien au cours des travaux de reprise partielle,
— condamner la société Copronord habitat à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamner la société Copronord habitat à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, engagés en première instance, selon justificatifs annexés outre la somme de 3 000 euros pour tenir compte de la procédure en cause d’appel,
— condamner la société Copronord habitat aux entiers dépens et frais de la procédure, en ce compris les frais d’expertise arrêtés par l’ordonnance de taxe à la somme de 5 022,30 euros, dont distraction au profit de Maître Penel, avocat.
La société Copronord habitat a constitué avocat le 28 juillet 2023 mais n’a pas adressé de conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de parfait achèvement
M. et Mme [T] invoquent en premier lieu le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil en soutenant que la responsabilité contractuelle de la société Copronord habitat est engagée en qualité de maître d’ouvrage dès lors que les nuisances sonores constatées, provenant d’un défaut de travaux de doublage et de plâtrerie au niveau de deux chambres, rendent l’ouvrage impropre à sa destination selon les constatations de l’expert. Ils font état de la relation contractuelle liant les parties en vertu du contrat du 1er février 2012 et de la réalisation de la vente par acte du 3 octobre 2012, la remise des clés de l’habitation ayant eu lieu le 21 décembre 2012. Ils ajoutent avoir signalé les désordres affectant l’habitation dès le mois de janvier 2013, soit dans le mois de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il résulte de ce texte que la garantie de parfait achèvement constitue une garantie purement objective qui n’est due que par l’entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat.
Il est ainsi constant que le vendeur d’immeuble à construire, qualité de la société Copronord habitat, n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement (3è Civ., 30 mars 1994, n° 92-17.225), comme l’a pertinemment relevé le premier juge.
Dans ces conditions, le moyen tiré de cette garantie ne peut prospérer.
Sur le défaut de conformité de l’immeuble vendu
M. et Mme [T] invoquent dans un second temps le fondement tiré du défaut de conformité de l’immeuble vendu en soutenant que les nuisances sonores importantes sont apparues dès le mois de janvier 2013, l’existence de ces désordres ayant été démontrée par constat d’huissier et par le rapport d’expertise, l’expert relevant qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de livrer un bien conforme, qui résulte de l’obligation de délivrance, s’apprécie au regard des dispositions contractuelles liant les parties. La charge de la preuve du défaut de conformité invoqué pèse sur M. et Mme [T].
En l’espèce, le contrat sous seing privé du 1er février 2012 ne comporte aucune mention relative à des spécifications particulières en matière phonique, tout comme la notice descriptive annexée à ce contrat.
L’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 3 octobre 2012 reprend en sa page 25 la garantie d’isolation phonique prévue par l’article L 111-11 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel, dans sa version en vigueur lors de la vente, le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité des prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique, et ce pendant un délai d’un an à compter de la prise de possession.
Le délai d’un an prévu par le texte précité est un délai de forclusion, insusceptible d’interruption ou de suspension. Or, M. et Mme [T] soutiennent que les désordres sont apparus en janvier 2013, quelques semaines après la prise de possession des lieux et n’ont engagé l’action en référé expertise que par exploit du 8 juin 2016, soit bien postérieurement à l’échéance du délai de forclusion d’un an.
Aucun autre élément n’est invoqué par M. et Mme [T] au titre du défaut de conformité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Au surplus, si M. et Mme [T] vise, dans le dispositif de leurs dernières écritures, l’article 1792 du code civil, ils ne développent d’argumentation que sur les fondements de la garantie de parfait achèvement d’une part et de l’obligation de délivrance et de conformité d’autre part. La cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [T].
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des demandes accessoires.
M. et Mme [T], parties succombantes, seront condamnés aux dépens d’appel.
Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 11 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [T] et Mme [P] [I] épouse [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] et Mme [P] [I] épouse [T] au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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