Article 10 du Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs
1.  

Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:

—  par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, —  par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE. 2.   Lorsqu'un État membre participant ne met pas en œuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11, du TFUE respectivement. 3.   Lorsque les chiffres réels, conformément au règlement (CE) no 479/2009, indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11, du TFUE, respectivement.