Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:
— par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, — par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE. 2. Lorsqu'un État membre participant ne met pas en œuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11, du TFUE respectivement. 3. Lorsque les chiffres réels, conformément au règlement (CE) no 479/2009, indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11, du TFUE, respectivement.Version1 janvier 1999
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Version27 juillet 2005
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Version13 décembre 2011
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Version30 avril 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2024 |
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1.
Décision • 1
1. CJCE, n° C-27/04, Prise de position de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 19 mai 2004
[…] 10. À vrai dire, le Conseil expose lui-même l'éventuelle objection qui pourrait être opposée à son raisonnement sur la base de l'arrêt Eurocoton (2) , arrêt qui aboutirait à qualifier la non-adoption d'un acte proposé ou recommandé par la Commission de décision implicite de rejet, et donc d'un acte attaquable au sens de l'article 230 CE.
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