Article 4 du Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants:

a) 

contribuer à la protection de l’environnement et du climat;

b) 

préserver la fertilité à long terme des sols;

c) 

contribuer à atteindre un niveau élevé de biodiversité;

d) 

apporter une contribution notable à un environnement non toxique;

e) 

contribuer à des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répondre aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale;

f) 

favoriser les circuits courts de distribution et les productions locales dans les divers territoires de l’Union;

g) 

encourager la préservation des races rares et autochtones menacées d’extinction;

h) 

contribuer au développement de l’offre de matériel phytogénétique adapté aux besoins et aux objectifs spécifiques de l’agriculture biologique;

i) 

contribuer à atteindre un niveau élevé de biodiversité, notamment en ayant recours à un matériel phytogénétique varié, tel que du matériel hétérogène biologique et des variétés biologiques adaptées à la production biologique;

j) 

encourager le développement des activités de sélection biologique des plantes afin de contribuer à des perspectives économiques favorables pour le secteur biologique.