Article 3 du Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«production biologique» : l’utilisation, y compris durant la période de conversion visée à l’article 10, de méthodes de production conformes au présent règlement à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution;

2)

«produit biologique» : un produit issu de la production biologique, autre qu’un produit obtenu durant la période de conversion visée à l’article 10. Les produits de la chasse ou de la pêche d’animaux sauvages ne sont pas considérés comme des produits biologiques;

3)

«matière première agricole» : un produit agricole qui n’a fait l’objet d’aucune opération de conservation ou de transformation;

4)

«mesures préventives» : les mesures que doivent prendre les opérateurs à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution pour préserver la biodiversité et la qualité du sol, les mesures pour prévenir l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies et lutter contre ces organismes et ces maladies, ainsi que les mesures à prendre pour éviter les effets négatifs sur l’environnement, la santé animale et la santé des végétaux;

5)

«mesures de précaution» : les mesures que doivent prendre les opérateurs à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution pour éviter la contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en vertu du présent règlement et pour éviter le mélange entre produits biologiques et produits non biologiques;

6)

«conversion» : le passage de la production non biologique à la production biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions du présent règlement relatives au mode de production biologique s’appliquent;

7)

«produit en conversion» : un produit qui est obtenu au cours de la période de conversion visée à l’article 10;

8)

«exploitation» : l’ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d’une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles vivants ou non transformés, y compris de produits provenant de l’aquaculture et de l’apiculture, visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), ou de produits énumérés à l’annexe I autres que les huiles essentielles et les levures;

9)

«unité de production» : l’ensemble des ressources d’une exploitation, comme les locaux de production primaire, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage ou des parties de ceux-ci, les ruches, les étangs, les systèmes et les sites de confinement destinés à la culture d’algues ou aux animaux d’aquaculture, les unités d’élevage, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins et les locaux de stockage des récoltes, des produits végétaux, des produits issus d’algues, des produits animaux, des matières premières et de tout autre intrant utile, qui sont gérées comme décrit aux points 10), 11) ou 12);

10)

«unité de production biologique» : une unité de production qui est gérée conformément aux exigences de la production biologique, sauf durant la période de conversion visée à l’article 10;

11)

«unité de production en conversion» : une unité de production qui est gérée conformément aux exigences applicables à la production biologique durant la période de conversion visée à l’article 10; elle peut être constituée de parcelles ou d’autres ressources pour lesquelles la période de conversion visée à l’article 10 débute à des moments différents dans le temps;

12)

«unité de production non biologique» : une unité de production qui n’est pas gérée conformément aux exigences applicables à la production biologique;

13)

«opérateur» : la personne physique ou morale chargée de veiller au respect du présent règlement à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution placées sous son contrôle;

14)

«agriculteur» : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique d’un tel groupement et de ses membres en vertu du droit national, qui exerce une activité agricole;

15)

«surface agricole» : une surface agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1307/2013;

16)

«végétaux» : les végétaux au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1107/2009;

17)

«matériel de reproduction des végétaux» : les végétaux et toutes les parties de végétaux, y compris les semences, à tout stade de leur croissance qui sont capables de produire des végétaux entiers et destinés à cette fin;

18)

«matériel hétérogène biologique» :

un ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui:

a) 

présente des caractéristiques phénotypiques communes;

b) 

est caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives, si bien que cet ensemble végétal est représenté par le matériel dans son ensemble, et non par un petit nombre d’unités;

c) 

n’est pas une variété au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ( 2 );

d) 

n’est pas un mélange de variétés; et

e) 

a été produit conformément au présent règlement;

19)

«variété biologique adaptée à la production biologique» :

une variété telle que définie à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil qui:

a) 

est caractérisée par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives; et

b) 

provient d’activités de sélection biologique visées à l’annexe II, partie I, point 1.8.4, du présent règlement;

20)

«plante-mère» : une plante identifiée sur laquelle du matériel de reproduction des végétaux est prélevé aux fins de la reproduction de nouveaux végétaux;

21)

«génération» : un ensemble de végétaux constituant une étape unique dans la descendance des végétaux;

22)

«production végétale» : la production de produits végétaux agricoles, y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales;

23)

«produits végétaux» : les produits végétaux au sens de l’article 3, point 6), du règlement (CE) no 1107/2009;

24)

«organismes nuisibles» : les organismes nuisibles au sens de l’article 1er, point 1), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

25)

«préparations biodynamiques» : les mélanges utilisés traditionnellement en agriculture biodynamique;

26)

«produits phytopharmaceutiques» : les produits visés à l’article 2 du règlement (CE) no 1107/2009;

27)

«production animale» : la production d’animaux terrestres domestiques ou domestiqués, y compris les insectes;

28)

«véranda» : une partie extérieure supplémentaire d’un bâtiment destiné aux volailles, dotée d’un toit, non isolée, généralement équipée d’une clôture ou d’un grillage sur son côté le plus long, dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur, pourvue d’éclairage naturel et, si nécessaire, artificiel et dont le sol est recouvert de litière;

29)

«poulettes» : de jeunes animaux de l’espèce Gallus gallus âgés de moins de 18 semaines;

30)

«poules pondeuses» : des animaux de l’espèce Gallus gallus destinés à la production d’œufs de consommation et âgés d’au moins 18 semaines;

31)

«surface utilisable» : une surface utilisable au sens de l’article 2, paragraphe 2, point d), de la directive 1999/74/CE du Conseil ( 4 );

32)

«aquaculture» : l’aquaculture au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

33)

«produits de l’aquaculture» : les produits de l’aquaculture au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 1380/2013;

34)

«installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé» : une installation, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, dans laquelle l’aquaculture se déroule au sein d’un environnement fermé assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture;

35)

«énergie produite à partir de sources renouvelables» : une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables telle que l’énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, le gaz de décharge, le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz;

36)

«écloserie» : un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier;

37)

«nurserie» : un site sur lequel est appliqué un système de production aquacole intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification;

38)

«pollution de l’eau» : une pollution au sens de l’article 2, point 33), de la directive 2000/60/CE et de l’article 3, point 8), de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), dans les eaux auxquelles chacune de ces directives s’applique;

39)

«polyproduction» : l’élevage en aquaculture de deux espèces ou plus, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de culture;

40)

«cycle de production» : le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue, du tout premier stade de la vie (œufs fécondés dans le cas d’animaux d’aquaculture) à celui de la récolte;

41)

«espèce locale» : une espèce d’aquaculture qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens, respectivement, de l’article 3, points 6) et 7), du règlement (CE) no 708/2007 du Conseil ( 7 ), ainsi que les espèces répertoriées à l’annexe IV dudit règlement;

42)

«traitement vétérinaire» : tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique;

43)

«médicament vétérinaire» : un médicament vétérinaire au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

44)

«préparation» : les opérations de conservation ou de transformation des produits biologiques ou en conversion, ou toute autre opération effectuée sur un produit non transformé sans modifier le produit initial, telles que l’abattage, la découpe, le nettoyage ou la mouture, ainsi que l’emballage, l’étiquetage ou les modifications apportées à l’étiquetage concernant la production biologique;

45)

«denrées alimentaires» : les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

46)

«aliments pour animaux» : les aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

47)

«matières premières pour aliments des animaux» : les matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

48)

«mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002;

49)

«traçabilité» : la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux ou de tout produit visé à l’article 2, paragraphe 1, et de toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans une denrée alimentaire, un aliment pour animaux ou dans tout produit visé à l’article 2, paragraphe 1;

50)

«étape de la production, de la préparation et de la distribution» : toute étape, depuis la production primaire d’un produit biologique, jusqu’à son stockage, sa transformation, son transport et sa vente ou sa livraison au consommateur final, y compris, le cas échéant, l’étiquetage, la publicité, l’importation, l’exportation et les activités de sous-traitance;

51)

«ingrédient» : un ingrédient au sens de l’article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 ou, pour les produits autres que des denrées alimentaires, toute substance ou tout produit utilisés dans la fabrication ou la préparation de produits, encore présents dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée;

52)

«étiquetage» : les mentions, indications, marques commerciales ou noms commerciaux, images ou symboles relatifs à un produit qui figurent sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou se référant à celui-ci;

53)

«publicité» : toute présentation de produits à l’intention du public, par tout moyen autre que l’étiquetage, qui vise ou est de nature à influencer et façonner les attitudes, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits;

54)

«autorités compétentes» : les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625;

55)

«autorité de contrôle» : une autorité de contrôle pour la production biologique, au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2017/625, ou une autorité reconnue par la Commission ou par un pays tiers reconnu par la Commission aux fins de l’exécution de contrôles dans les pays tiers pour l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union;

56)

«organisme de contrôle» : un organisme délégataire au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, ou un organisme reconnu par la Commission ou par un pays tiers reconnu par la Commission aux fins de l’exécution de contrôles dans les pays tiers pour l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union;

57)

«manquement» : un manquement au présent règlement ou aux actes délégués ou aux actes d’exécution adoptés en conformité avec le présent règlement;

58)

«organisme génétiquement modifié» ou «OGM» : un organisme génétiquement modifié, au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), qui n’est pas obtenu par les techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I.B de ladite directive;

59)

«obtenu à partir d’OGM» : dérivé, en tout ou partie, d’OGM, mais non constitué d’OGM et n’en contenant pas;

60)

«obtenu par des OGM» : obtenu selon un procédé de production dans lequel le dernier organisme vivant utilisé est un OGM, mais non constitué d’OGM et n’en contenant pas, ni obtenu à partir d’OGM;

61)

«additif alimentaire» : un additif alimentaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

62)

«additifs pour l’alimentation animale» : des additifs pour l’alimentation animale au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 13 );

63)

«nanomatériau manufacturé» : un nanomatériau manufacturé au sens de l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil ( 14 );

64)

«équivalence» : le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l’application de règles garantissant le même niveau d’assurance de conformité;

65)

«auxiliaire technologique» : un auxiliaire technologique au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1333/2008 en ce qui concerne les denrées alimentaires, et au sens de l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les aliments pour animaux;

66)

«enzyme alimentaire» : un enzyme alimentaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 15 );

67)

«rayonnements ionisants» : les rayonnements ionisants au sens de l’article 4, point 46), de la directive 2013/59/Euratom du Conseil ( 16 );

68)

«denrée alimentaire préemballée» : une denrée alimentaire préemballée au sens de l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1169/2011;

69)

«bâtiment avicole» : un bâtiment fixe ou mobile destiné à abriter des troupeaux de volailles, y compris toute surface couverte par un toit, notamment une véranda; le bâtiment peut être subdivisé en compartiments séparés, chacun abritant un seul troupeau;

70)

«pratique de culture en sol» : une production faite dans un sol vivant ou dans un sol mélangé ou fertilisé avec des matières et des produits autorisés en production biologique, en lien avec le sous-sol et la roche-mère;

71)

«produits non transformés» : les produits non transformés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), indépendamment des opérations d’emballage ou d’étiquetage;

72)

«produits transformés» : les produits transformés, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004, indépendamment des opérations d’emballage ou d’étiquetage;

73)

«transformation» : une transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004; cela comprend l’utilisation des substances visées aux articles 24 et 25 du présent règlement mais n’inclut pas les opérations d’emballage ou d’étiquetage;

74)

«intégrité des produits biologiques ou en conversion» :

le fait que le produit ne présente aucun manquement qui:

a) 

affecte les caractéristiques biologiques ou en conversion du produit à toute étape de la production, de la préparation et de la distribution; ou

b) 

soit répétitif ou intentionnel;

75)

«enclos» : un espace clos qui comporte une partie dans laquelle les animaux sont abrités contre les mauvaises conditions météorologiques.