Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
a)à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou
b)si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
L’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au point b) est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier.
2. La juridiction ou l’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au paragraphe 1, consigne respectivement la date du dépôt de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent ou la date de la réception des actes à notifier ou à signifier.
Le raisonnement est de principe : une ASI qui empêche un titulaire de faire valoir ses brevets porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention européenne des droits de l'homme. Les juridictions allemandes ont suivi une voie parallèle sur le fondement des articles 823, […] et 1004, alinéa 1, du code civil allemand (BGB) : l'ASI y est qualifiée d'atteinte illicite au droit de propriété du titulaire, que le juge peut faire cesser préventivement. […] La division locale s'appuie sur l'article 32, paragraphe 1, sous c), de l'AJUB (compétence pour les mesures provisoires et conservatoires), […]
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