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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 janv. 2026, n° 21/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 février 2021 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 31/26
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 21.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04152 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVU5
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Société MKN MASCHINENFABRIK KURT NEUBAUER GMBH & CO KG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HENTE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A.R.L. 48 BISTROT ET CHOCOLAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MACE, avocat au barreau de STRASBOURG
Société SCHAFFERER & CO KG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8] (ALLEMAGNE)
non représentée, assignée à l’étranger le 24.03.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 2 octobre 2019 par laquelle la SARL 48 Bistrot et Chocolat, ci-après également dénommée 'société Bistrot', a fait citer les sociétés de droit allemand Schafferer & Co KG, ci-après également 'société Schafferer', et MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co KG, ci-après également 'société MKN', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 19 février 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise ;
— DESIGNE pour y procéder Monsieur [C] [S], [Adresse 1] à [Localité 2], avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
' Se rendre sur les lieux,
' Constater et décrire tous éventuels désordres sur les deux fours MKN livrés par la Société SCHAFFERER, sur les systèmes d’installation des fours et de récupération des vapeurs,
' Rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils sont imputables à des non-conformités aux spécifications techniques contractuelles, à des défauts de conception, à des malfaçons ou inexécution, s’ils sont stabilisés ou encore susceptibles d’évolution,
' Constater et décrire le système d’aération, le système d’évacuation d’air et l’installation électrique de la cuisine du restaurant Bistrot et Chocolat,
' Rechercher les causes de l’incident constaté le 6 mai 2015 par la SARL 48 BISTROT ET CHOCOLAT,
' Rechercher si les fours ont été livrés à l’origine de l’équipement Hoodin et si tel n’est pas le cas à quelle date l’installation Hoodin a été réalisée sur les fours,
' Retracer les diverses interventions réalisées par la Société SCHAFFERER et la Société MKN sur les appareils et l’installation dans le restaurant BISTROT ET CHOCOLAT,
' Le cas échéant, faire toute proposition quant aux remèdes à apporter aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
' Relever tous éléments techniques et de fait utiles à l’évaluation des préjudices subis autres que ceux découlant du coût des travaux de reprise des désordres,
' Faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues ;
' Faire toutes constatations utiles,
' Soumettre aux parties un projet de rapport en leur laissant un délai d’un mois pour former des dires, et répondre à ceux-ci dans son rapport définitif.
— DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs Conseils avisés par lettres simples ;
— DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe, dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordé sur rapport de l’expert à cet effet ;
— DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
— DIT que la SARL 48, BISTROT ET CHOCOLAT devra consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’Expert entre les mains de la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et ce avant le 20 avril 2021 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
— DECLARE la décision et l’expertise communes et opposables à la Société SCHAFFERER et à la Société MKN ;
— RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement (…)'
Vu la déclaration d’appel formée par la société MKN contre ce jugement et déposée le 8 septembre 2021,
Vu la constitution d’intimée de la SARL 48 Bistrot et Chocolat en date du 15 novembre 2021,
Vu l’assignation faite, à la requête de la société MKN, en date du 24 mars 2022, conformément aux prescriptions de l’article 9-2 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres de la Communauté européenne, devenue Union européenne, des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à la société Schafferer & Co KG, qui n’a pas constitué avocat,
Vu la note en date du 3 août 2022 attestant de l’accomplissement, en date du 27 juin 2022, des formalités requises aux termes de la disposition précitée par la société 48 Bistrot et Chocolat,
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans en date du 5'juillet 2023, ayant notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige, introduit le 18'novembre 2019, devant la juridiction judiciaire de Brunswick (Braunschweig), opposant la société MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co KG à la société 48 Bistrot et Chocolat, ordonné la communication de l’arrêt au tribunal régional (Landgericht) de Brunswick (Braunschweig, République fédérale d’Allemagne), révoqué l’ordonnance de clôture du 8 mars 2023, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2023 et réservé le surplus des demandes au fond, les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en date du 17'septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la société MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co KG demande à la cour de':
'VU l’article 29 du règlement (UE) n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil du 12'décembre 2012;
VU le Règlement CE n° 1393/2007 du Conseil du 29.05.2000 ;
VU l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
VU l’art 16 du Code de procédure civile concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile & commerciale ;
VU la transaction homologuée par décision du Tribunal Judiciaire (Landgericht) de Braunschweig du 29/08/2024
AVANT DIRE DROIT
PRENDRE ACTE que la société SARL 48 BISTROT & Chocolat a irrévocablement renoncé à tout recours contre la société MKN Kurt Neubauer Maschinenbau GmbH & Co KG devant le Tribunal judiciaire (Landgericht) de Braunschweig.
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER à l’égard de la société MKN MASCHINENFABRIK KURT NEUBAUER GmbH & Co KG (…) l’Ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19.02.2021 en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [C] [S] pour y procéder.
En conséquence, statuant à nouveau en tant que de besoin,
REJETER la demande d’expertise de la SARL 48 BISTROT ET CHOCOLAT en tant qu’elle est dirigée contre la société MKN MASCHINENFABRIK KURT NEUBAUER GmbH & Co KG.
DIRE que les conclusions et rapports de l’expert nommé, M [S] [C], sont et seront inopposables à l’égard de la société MKN MASCHINENFABRIK KURT NEUBAUER GmbH & Co KG ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SARL 48 Bistrot & Chocolat à payer à la société MASCHINEN-FABRIK KURT NEUBAUER GmbH & Co KG une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société SARL 48 Bistrot & Chocolat aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de traduction assermentée, en application de l’article 696 du [sic]''
et ce, en invoquant notamment':
— la clôture, par voie de transaction, de la procédure intentée en Allemagne par la concluante, à l’encontre de laquelle la défenderesse a irrévocablement renoncé à faire valoir des prétentions de quelque nature que ce soit, découlant des faits litigieux,
— l’absence de litispendance entre les procédures introduites en France et en Allemagne, à défaut d’identité d’objet et de parties, ainsi que de cause et en tout état de cause, si la litispendance était retenue, l’extinction de l’instance devant la première juridiction saisie, le tribunal judiciaire de Strasbourg, de par la nullité à l’égard de l’appelante de la mesure d’expertise ordonnée, n’ayant jamais été valablement saisi en octobre 2019 au sens du règlement UE 1215/2012 (article 32),
— la recevabilité de son appel, déposé dans les délais, les parties adverses et l’expert informés, sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter l’arrêt de l’expertise devant les premiers juges, étant rappelé que la concluante n’était pas partie à la première procédure, car faute de traduction, l’acte introductif d’instance de la SARL 48 Bistrot et Chocolat n’avait pas été signifié en bonne et due forme,
— l’absence de traduction en langue allemande des motifs de l’assignation lui ayant été délivrée, la conduisant à la refuser, cette violation du principe du contradictoire devant entraîner la nullité de l’assignation et partant, celle de l’ordonnance et celle de la mesure d’expertise, à défaut de démonstration de la correction, en temps utile, de cette omission, par ailleurs reconnue par la juridiction allemande et alors que seule la concluante, société allemande, n’ayant pas de relation commerciale avec la partie adverse, a été assignée et ce sans emport des échanges entre la partie adverse et un interlocuteur français, indépendant de la concluante et qui n’était pas habilité à recevoir une assignation pour son compte,
— l’absence d’effet de la procédure allemande, si l’on considère qu’elle n’a ni le même objet ni la même cause, sur la présente procédure, laquelle devrait donc se poursuivre et conduire à voir reconnaître que les rapports et conclusions de l’expert sont inopposables à la société concluante, qui n’aurait pu se défendre des griefs qui lui sont adressés.
Vu les dernières conclusions en date du 8'juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL 48 Bistrot et Chocolat demande à la cour de':
'Vu l’article 29 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12'décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu la décision du tribunal allemand Landgericht Braunschweig du 13 septembre 2021, 7 septembre 2023 et 29 août 2024
Vu l’article 8 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 29/05/2000
JUGER irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel de la société MKN et l’en DEBOUTER
CONDAMNER la société MKN à payer à la SARL 48 BISTROT ET CHOCOLAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— la procédure de première instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, sous le numéro RG 19/01735 et renvoyée 'en attente du désistement à hauteur de la Cour d’appel de Colmar de la société MKN’ conformément à l’accord entériné devant le tribunal allemand,
— la signification en langue allemande, à la société MKN, tant de l’assignation que du jugement, la traduction complète de l’assignation en allemand ayant dans un second temps été transmise à l’avocat allemand de la société MKN, alors que seul le rubrum et le dispositif traduits en allemand avaient dans un premier temps été signifiés,
— la compréhension de la langue française par la partie adverse, ouverte vers le marché français, disposant d’une version française de son site internet et ayant créé tout un pôle de sa société dirigée vers la France, la société MKN France ayant de nombreux employés de sa société qui sont parfaitement à même de comprendre le français et le conseil de la concluante ayant pu échanger avec un interlocuteur francophone au sein de MKN Allemagne, laquelle société aurait reçu sans difficulté, ainsi que son conseil franco-allemand, toutes les informations relatives à l’expertise en français, tout en ayant une entité en France, avec laquelle elle conteste l’existence de liens juridiques, mais qui la mentionnerait en copie de ses courriels en français et revendiquerait des liens avec cette dernière,
— à toutes fins utiles, la nécessité pour la concluante d’avoir eu à changer les fours défectueux à ses frais, dont l’indemnisation reste sollicitée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg';
— la saisine, par la partie adverse, de la cour régionale du Brunswick, pour contester le droit de la concluante de demander la condamnation de la société MKN à payer des dommages et intérêts en raison de l’acquisition des fours défectueux, au motif que la société MKN a, par courrier en date du 14'octobre 2019, refusé la signification de l’assignation en raison de l’absence de traduction de certaines pages, la partie adverse ayant sollicité la suspension de la procédure pour procéder à des vérifications internes, avant de maintenir ses demandes,
— l’identité de parties, d’objet et de cause de l’instance introduite en Allemagne et de la présente instance, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commandant de faire application de l’article 29 du Règlement n° 1215/2012,
— la défaillance injustifiée de la partie adverse, alors même que la notification incomplète de l’assignation traduite aurait été régularisée par transmission d’une traduction complète à l’avocat allemand de la partie adverse, par le biais de l’avocat de la concluante en Allemagne et que la société MKN aurait été régulièrement convoquée par l’expert, alors même qu’elle aurait été joignable à plusieurs reprises par téléphone par le biais de ses représentants francophones, avant une constitution tardive de la partie adverse dans la procédure française,
— l’absence, en conséquence, de violation du principe du contradictoire.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8'octobre 2025,
Vu les débats à l’audience du 5'novembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour relève qu’à la suite de son arrêt susvisé ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction allemande, par ailleurs saisie par les parties, cette dernière a rendu le 29'août 2024 une décision d’homologation d’une transaction conclue entre les sociétés MKN et Bistrot, laquelle met fin au litige pendant devant ces juridictions, la juridiction de Braunschweig relevant que 'la défenderesse renonce irrévocablement à faire valoir à l’encontre de la demanderesse des prétentions de quelque nature que ce soit découlant des faits litigieux. La requérante accepte cette renonciation.'
Il en résulte que l’issue de ce litige qui n’a, en l’état, d’effet entre les parties que dans le cadre de l’instance les opposant devant la juridiction allemande, a pour conséquence, s’agissant de la présente instance, que le sursis ordonné a expiré et que cette instance peut donc se poursuivre.
Il appartient donc à la cour de se prononcer, à titre principal, sur la question de la validité de l’acte introductif d’instance et partant, sur la demande d’annulation du jugement entrepris, telle que formée par la société MKN.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que selon l’article 693 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 18 mars 2012 applicable à la cause, ce qui est prescrit par les’articles 654 à 659,'663 à 665-1,'672,'675,'678,'680,'683 à 684-1,'686, le premier alinéa de’l'article 688'et les’articles 689 à 692'est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13'novembre 2007, en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union européenne.
L’article 8 du règlement du 13 novembre 2007, relatif au refus de réception de l’acte, dispose que':
'1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :
a) une langue comprise du destinataire ou
b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.
3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou
notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2. [']'
Et l’article 694 du même code, de préciser que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, à savoir les articles 114 et suivants du même code.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt CJUE du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C-519/13), que':
'32'(') il importe de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit mis en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de telle sorte qu’il puisse utilement faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine [voir, en ce sens, arrêt Alder, C 325/11, EU:C:2012:824, points 36 et 41, ainsi que, par analogie en ce qui concerne le règlement (CE) n°'1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L'160, p.'37), qui a précédé le règlement n°'1393/2007, arrêt Weiss und Partner, C 14/07, EU:C:2008:264, points 64 et 73].
(…)
37 En revanche, lesdites entités n’ont pas à se prononcer sur des questions de nature substantielle, telles que celles de savoir quelle(s) langue(s) le destinataire de l’acte comprend et si l’acte doit ou non être accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n°'1393/2007.
(…)
40 Toutefois, ce règlement ne confère à l’entité requise aucun pouvoir pour apprécier si les conditions dans lesquelles le destinataire d’un acte peut refuser de le réceptionner, figurant à l’article 8, paragraphe 1, de celui ci, sont remplies ou non.
41''Il incombe, au contraire, à la seule juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de statuer sur des questions de cette nature, dès lors qu’elles opposent le requérant et le défendeur.
42 À cet égard, après avoir engagé la procédure de signification ou de notification en déterminant le ou les actes pertinents à cet effet, cette juridiction ne se prononcera qu’après que le destinataire d’un acte a effectivement refusé de le réceptionner au motif qu’il n’était pas rédigé dans une langue qu’il comprend ou est censé comprendre. Ainsi, ladite juridiction sera amenée à vérifier, à la demande du requérant, si pareil refus était ou non justifié (voir, par analogie, arrêt Weiss und Partner, C 14/07, EU:C:2008:264, point 85). À cet effet, elle devra prendre dûment en compte tous les éléments du dossier pour, d’une part, déterminer les connaissances linguistiques du destinataire de l’acte (voir arrêt Weiss und Partner, C14/07, EU:C:2008:264, point 80) et, d’autre part, décider si, compte tenu de la nature de l’acte dont il s’agit, une traduction de ce dernier est requise.
43'En définitive, ladite juridiction devra, dans chaque cas d’espèce, veiller à ce que les droits respectifs des parties concernées soient protégés de manière équilibrée, en mettant en balance l’objectif d’efficacité et de rapidité de la signification ou de la notification dans l’intérêt du requérant et celui de la protection effective des droits de la défense dans le chef du destinataire.
(…)
68'Pour ce qui est des modalités d’une telle solution, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe que deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites au champ d’application du règlement n°'1393/2007'; d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle (voir arrêt Alder, C 325/11, EU:C:2012:824, point 24).
69 En revanche, dans les autres hypothèses, dès lors que le destinataire d’un acte judiciaire réside sur le territoire d’un autre État membre, la signification ou la notification de cet acte relèvent nécessairement du champ d’application dudit règlement et doivent, partant, ainsi que le prévoit son article 1er, paragraphe 1, être réalisées par les moyens mis en place par le règlement lui-même à cette fin (voir arrêt Alder, C 325/11, EU:C:2012:824, point 25).'
En l’espèce, il est établi et non contesté par l’intimée que l’assignation du 2 octobre 2019 a été délivrée à la société MKN, à son siège social sis en Allemagne à [Localité 9], laquelle société a refusé de recevoir l’acte du fait que seuls le rubrum et le 'dispositif’ y étaient traduits en langue allemande.
Si la société intimée soutient que l’appelante serait néanmoins à même de comprendre la langue française, il sera relevé que la circonstance que le site internet de la société MKN soit disponible en français, ou que celle-ci ait été récompensée de prix en raison de ses activités internationales, selon extrait du site internet, qui d’ailleurs ne mentionne pas le territoire français, n’est pas de nature à démontrer que l’appelante, ou en tout cas ses organes, a une maîtrise réelle du français.
Il ressort en outre des éléments produits par l’intimée, que M. [D] [W] – présenté comme directeur technique chez 'MKN France-BJT Services', entité dont l’existence sociale n’est pas établie (sauf erreur) et dont le lien filial avec MKN Gmbh est contesté – a été l’unique interlocuteur francophone de la société’Bistrot et est localisé exclusivement en France, en région Auvergne-Rhône-Alpes, plus particulièrement à [Localité 4] et [Localité 7], étant observé qu’il n’est pas démontré que ce dernier travaillerait également au siège de la société MKN Gmbh en Allemagne, unique lieu de signification de l’assignation, de même s’agissant de M.'Alexis [H] présenté comme directeur régional.
Au surplus, le fait que Me Volkhard Hente, avocat de la société appelante, qui au demeurant exerce au barreau de Strasbourg, maîtrise le français, ne permet pas d’en présumer autant de sa cliente avec laquelle il ne peut être confondu, de même des appels téléphoniques passés entre Me [E] [N], qui ne conteste pas parler l’allemand et une personne présentée comme représentant de la société MKN Allemagne, en ce qu’ils ne permettent pas à la cour de vérifier la langue utilisée lors de ces échanges, ou encore de la circonstance que la société appelante ait été mise en copie du courriel du 7 mars 2017 envoyé par M. [D] [W] et des courriels relatifs à l’expertise ('[Courriel 6]').
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’est pas établi que le personnel de la société MKN Gmbh était apte à comprendre l’assignation délivrée en français le 2 octobre 2019, qui ainsi aurait dû être traduite dans son intégralité en langue allemande, de sorte que la société destinataire a valablement exercé son droit au refus.
Si à cet égard, la société 48 Bistrot et Chocolat affirme avoir remédié à la situation en régularisant une nouvelle assignation, entièrement traduite en allemand et directement portée à la connaissance de l’avocat allemand de la société MKN, il convient de constater qu’elle ne justifie pas d’une telle notification, de sorte qu’aucune régularisation ne peut être caractérisée.
Ce faisant, du fait de l’assignation irrégulièrement signifiée, la société MKN, quand bien même elle a pu avoir connaissance des demandes dirigées contre elle, n’a pu être mise à même de comprendre l’argumentaire adverse développé à son encontre, ce qui est constitutif d’un grief tenant à la désorganisation des droits de la défense en première instance, en violation de la contradiction prévue aux articles 14 et 15 du code de procédure civile.
La cour rejoint donc, en substance, l’appréciation du juge allemand sur ce point, telle qu’elle ressort de la traduction versée aux débats par l’appelante, d’extraits d’une décision intermédiaire du tribunal de Braunschweig, elle-même produite sans traduction par la société 48 Bistrot et Chocolat':
'(1) Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) 1393/2007 (remarque allemand EuGVVO) la signification de l’assignation non entièrement traduite le 10 février 2019 ne pourra produire d’effet (jusqu’à la preuve du contraire), car aucune traduction suffisante n’était jointe. En effet, la défenderesse a traduit l’intitulé et les demandes de l’assignation (cf. mémoire de la défenderesse du 2 juin 2020, page 4). Il s’agit des parties de l’assignation intitulées K1 (pages 1-2 et 27-30).
Ces documents indiquent certes les parties au litige et les réquisitions de la défenderesse en l’espèce. Cependant, la partie relative aux expertises demandées ne permet pas de conclure que le litige concerne des appareils qui seraient fabriqués par la demanderesse à la présente procédure…
(..)
Les conditions sont donc réunies qui permettent de refuser la réception (de l’assignation en référé expertise non traduite).
(2) La signification erronée n’a pas non plus été corrigée. Cela aurait été possible si, peu après le refus de la première signification, la traduction requise a été fournie, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007. La défenderesse (Bistrot & Chocolat) n’a pas présenté d’éléments concrets attestant que cette correction avait été effectuée…. (..)'
Il convient, à cet égard, de relever que la société MKN s’est d’ailleurs abstenue de se constituer devant la juridiction de Strasbourg, préférant, pour faire valoir ses droits, intenter une action distincte devant les juridictions allemandes.
Il s’ensuit que l’assignation, entachée d’un vice de forme, sera déclarée nulle et, partant, que le jugement entrepris, rendu sur la base de cette citation viciée, sera annulé, sans que ne puisse jouer, dans ces conditions, l’effet dévolutif de l’appel (voir Cassation, 2ème Civ., 8 janvier 2015, pourvois n°'13-14.781, n° 13-24.669, n° 13-27.634 et n° 13-27.635).
L’issue du litige commande de laisser la charge des dépens à la société intimée, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Dit que l’acte introductif d’instance délivré le 2'octobre 2019 est nul et que le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Strasbourg n’a pas été régulièrement saisi,
Annule, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, le 19'février 2021,
Dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’effet dévolutif de l’appel,
Condamne la SARL 48 Bistrot et Chocolat aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la société MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co KG que de la SARL 48 Bistrot et Chocolat.
Le cadre greffier : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Code de procédure civile
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