Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/13121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 16 septembre 2024, N° 24/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/336
Rôle N° RG 24/13121 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4OH
Société MASTERFINANCE SRL
C/
SA HOTEL NEGRESCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00286.
APPELANTE
Société MASTERFINANCE SRL
société à responsabilité de droit italien dont le numéro de T.V.A. est P.IVA 15582401004, identifiée au répertoire économique et administratif italien sous le numéro RM 1600297,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] ITALIE
représentée et assistée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SA HOTEL NEGRESCO
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 957 810 146,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Morgane ROFFE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Le 1er août 2014, la société Hôtel Négresco et la société de droit italien Maligno ont conclu un marché de travaux de rénovation de 20 chambres. A la suite de l’arrêt des travaux, la société Maligno a émis une facture de 91 000 € au titre de solde des travaux et son syndic de faillite a poursuivi le recouvrement de ladite facture.
Un jugement du 26 janvier 2022 du tribunal de Cunéo, confirmé par un arrêt du 16 février 2024 de la cour d’appel de Turin, condamnait la société Hôtel Négresco au paiement de la somme de 91 000€ outre intérêts et une indemnité de 2 150 € au titre des frais. Une ordonnance du 15 juin 2022 rejetait la demande de la société Négresco de suspension de l’exécution provisoire.
Le 29 août 2022, la société Masterfinance faisait délivrer à la société Hôtel Negresco un commandement de payer la somme de 142 588,14 € aux fins de saisie-vente au titre de l’exécution notamment d’une ordonnance d’injonction du 19 avril 2020, du jugement du 26 janvier 2022 et de l’ordonnance du 15 juin 2022.
Le 06 septembre 2022, la société Hôtel Negresco faisait assigner la société Masterfinance devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de nullité du commandement précité.
Un jugement du 16 septembre 2024 du juge précité :
— prononçait la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 août 2022,
— condamnait la société Masterfinance au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement était notifié à la société Masterfinance par lettre recommandée dont l’avis de réception n’était pas retourné avec la signature de cette dernière.
Par déclaration du 30 octobre 2024 au greffe de la cour, la société Masterfinance formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Masterfinance demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter la société Hôtel Negresco de ses demandes tendant à prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 août 2022 et de toute demande pécuniaire ou indemnitaire formulée contre elle,
— adjoindre à l’Ordonnance portant injonction de payer du 19 avril 2020 par le Tribunal de Cuneo, au jugement rendu par le Tribunal de Cuneo le 26 janvier 2022 et à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Turin le 31 janvier 2024, emportant obligation pour la société Hôtel Négresco de lui payer la somme de 91000,00 € en principal, une astreinte de 1000 € par jour de retard, courant pendant un délai de 6 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Hôtel Négresco au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
— débouter la société Hôtel Négresco de toutes ses demandes tendant à la confirmation du jugement déféré et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
— condamner la société Hôtel Négresco aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle invoque à titre principal une violation des articles 36 et suivants du règlement n°2015/2012 qui prévoit le caractère exécutoire dans un Etat membre des décisions rendues dans un autre Etat.
Or, elle bénéficie de plusieurs décisions de justice portant condamnation de la société Hôtel Négresco au paiement de la somme de 91 000 € outre intérêts, notamment une ordonnance d’injonction du 19 avril 2020, un jugement du 26 janvier 2022 et un arrêt du 31 janvier 2024.
Elle affirme que les seules conditions à la reconnaissance et à l’exécution des décisions sont la production de la copie de la décision et du certificat prévu à l’article 53.
Seul un motif prévu à l’article 45 pourrait fonder la nullité du commandement contesté, notamment une contrariété à l’ordre public français ou une décision inconciliable avec une autre rendue dans l’Etat requis ou une décision antérieure dans un autre Etat.
Or, le défaut de notification de la cession de créance n’est pas mentionné à l’article 45 et le juge de l’exécution ne pouvait considérer que le juge italien a commis une erreur de droit en reconnaissant la qualité de créancière de la société Masterfinance. En tout état de cause, elle soutient que l’intimée disposait d’une voie de recours pour faire rectifier une éventuelle erreur de droit relative à l’opposabilité de la cession.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’existence de la cession de créance est mentionnée dans le jugement et l’arrêt d’appel et que son intervention volontaire a toujours été déclarée recevable. L’absence de mise hors de cause de la société Maligno, en l’absence d’accord de la société Hôtel Negresco imposé par l’article 111 CPC italien, est sans incidence sur l’existence de la cession et sa qualité de cessionnaire de la créance.
De plus, la loi qui régit l’opposabilité de la cession de créance est celle qui régit la créance, en l’espèce la loi italienne désignée par l’article 15 du contrat de travaux du 1er août 2014.
L’article 1264 du code civil italien n’impose qu’une simple notification laquelle est intervenue en l’espèce sous la forme d’un courriel du 21 janvier 2022 certifié de son avocat à celui de la société Hôtel Negresco où elle avait élu domicile. De plus, la communication de la cession au cours des instances ayant opposé les parties en Italie vaut notification de la cession de créance à la société Hôtel Negresco en droit italien comme en droit français.
Enfin, elle soutient qu’une astreinte est nécessaire pour contraindre l’intimée à payer sa dette, laquelle fait preuve de mauvaise foi et s’oppose au paiement malgré une condamnation définitive en Italie et une plainte pour faux non suivi d’effet.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Masterfinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— débouter la société Masterfinance de sa demande additionnelle d’adjonction d’une astreinte,
— débouter la société Masterfinance de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En tout état de cause :
— condamner la société Masterfinance au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et aux dépens d’appel.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 41 du règlement UE n°1215/2012, la procédure d’exécution est régie par le droit de l’Etat membre requis et que la société Masterfinance ne justifie pas être titulaire d’un titre exécutoire dès lors que les jugements des 26 janvier 2022 et arrêt du 15 juin 2022 ne prononcent de condamnation qu’au seul profit de la société Maligno et non au profit du prétendu cessionnaire, en l’absence d’accord du débiteur cédé et de notification de la cession de créance imposée par l’article 1264 du code civil italien.
Si elle prétend être cessionnaire de la créance de la société Maligno, l’article 4 du règlement 593/2008 dit que la relation débiteur cédé-cessionnaire est régie par la loi applicable au contrat d’origine, soit le contrat de travaux soumis à la loi du pays de situation de l’immeuble, c’est à dire le droit français.
Il invoque l’absence de preuve d’une cession de créance au motif que les décisions italiennes n’évoquent pas une telle cession et qu’une requête non signée et un courriel d’avocat ne peuvent constituer un acte de cession.
De plus, la notification de la cession de créance imposée par l’article 1324 du code civil français n’est pas établie et le jugement du 26 janvier 2022 prend acte de l’intervention de la société Masterfinance au visa de l’article 111 du CPC italien mais aussi du défaut de subrogation dans les droits de la société Maligno en l’absence de notification de la cession au débiteur ou de son acceptation.
Enfin, elle rejette la demande de fixation d’une astreinte en l’absence de mauvaise foi en l’état de travaux de rénovation défectueux et non terminés à l’origine d’un préjudice financier et d’une plainte pour faux.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Une ordonnance du 19 avril 2020 du tribunal de Cunéo a enjoint à la société Hôtel Négresco de payer à la SRL Maligno la somme de 91 000 € outre intérêts moratoires et frais.
Sur opposition, un jugement du 26 janvier 2022 du tribunal de Cunéo, instance à laquelle est intervenue volontairement la société Masterfinance, confirmait l’ordonnance précitée.
Sur appel de la société Hôtel Négresco, une ordonnance du 15 juin 2022 rejetait la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et un arrêt du 31 janvier 2024 de la cour d’appel de Turin confirmait le jugement déféré du 26 janvier 2022.
— Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 août 2022,
L’article 41 du règlement UE n°1215/2012 dispose que sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l’Etat membre requis. Une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans l’Etat membre requis est exécutée par ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’Etat membre requis.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente contesté du 29 août 2022 est donc soumis à la loi française.
A ce titre, l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenues par ce dernier.
Au titre de l’existence d’un titre exécutoire au profit de la société Masterfinance, le commandement aux fins de saisie-vente du 29 août 2022 mentionne qu’il est délivré sur le fondement de l’ordonnance précitée du 19 avril 2020, du jugement du 26 janvier 2022 et de l’ordonnance de référé du 15 juin 2022 de la cour d’appel de Turin.
La société Hôtel Négresco ne conteste pas que les jugement du 26 janvier 2022 et arrêt du 31 janvier 2024 sont constitutifs de titres exécutoires en France en l’état des certificats des articles 53,54 et 58 du règlement n°1215/2012. Cependant, ces décisions ne prononcent aucune condamnation de la société Hôtel Négresco au profit de la société Masterfinance.
Si un cessionnaire bénéficie par l’effet de la cession de tous les droits et actions appartenant au cédant et notamment des décisions de justice qui condamnent le débiteur à payer ladite créance, il appartient à la société Masterfinance d’établir l’existence d’une cession de la créance et sa notification à la société Hôtel Négresco antérieures au commandement contesté du 29 août 2022.
Si les conditions de validité de l’acte d’exécution forcée contestée dépendent de la loi française en application de l’article 41 du règlement précité, il convient de déterminer la loi applicable à l’existence de la cession de créance et à ses effets à l’égard des tiers, notamment le débiteur cédé.
La cession de créance alléguée entre deux sociétés de droit italien, la société Masterfinance et la société Maligno, est nécessairement soumise à la loi italienne et à l’article 1325 du code civil selon lequel un contrat est conclu dès lors que les conditions fondamentales sont réalisées (accord des parties, cause, objet) et en la forme prévue si elle est prescrite.
En application de l’article 1325 du code civil italien, les parties sont libres quant à la forme de leur contrat à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, la requête du 11 janvier 2022 au juge chargé de la faillite de la société Maligno aux fins d’autorisation de cession de la créance, objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2020, à la société Masterfinance n’est pas signée. Elle n’a donc aucune valeur probante et l’ordonnance signée par le juge précité n’est pas produite.
Le jugement du 26 janvier 2022 n’a pas de valeur probante devant le juge français dès lors que sa traduction n’est pas produite au débat.
Le dispositif de l’arrêt du 31 janvier 2024 ne contient aucune mention sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Masterfinance et sur l’existence de la cession de créance alléguée de sorte qu’elle ne peut être établie par l’autorité de la chose jugée.
Si les motifs de l’arrêt précité mentionnent que la société Masterfinance est 'légitimement intervenue en appel’ en tant qu''ayant droit au droit litigieux', ils ne mentionnent pas l’autorisation du juge de la faillite ainsi que l’existence et la date de la cession de créance alléguée nécessairement antérieure au 29 août 2022.
Ainsi, la société Masterfinance ne démontre pas que l’existence d’une cession de créance, antérieure au commandement contesté, est établie par les motifs des jugements du 26 janvier 2022 et arrêt du 31 janvier 2024.
Au titre de la loi applicable aux effets de la cession à l’égard de la société Hôtel Négresco, et donc de sa notification au débiteur cédé, l’article 4 du règlement 593/2008 dispose que la relation entre le débiteur cédé et le cessionnaire est régie par la loi applicable au contrat d’origine.
L’article 14 de la convention de Rome stipule que la loi qui régit la créance faisant l’objet de la cession ou la subrogation détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite au débiteur.
L’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome prévoit que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ». Le choix de la loi peut être exprès ou tacite, mais selon l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome, «le choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause».
Le droit positif considère que peuvent être pris en compte, comme faisant ressortir le choix de la loi de façon certaine des dispositions du contrat, des références à des articles d’une loi déterminée sans que cette loi ait été globalement désignée (Com 8 juin 2010, n°08-16.298 ).
L’article 15 du contrat de travaux du 1er août 2014 ne désigne pas la loi applicable mais contient une clause attributive de compétence au tribunal de Cunéo.
Par contre, au dessus de la signature du représentant de la société Hôtel Négresco, le contrat stipule que ' aux termes et pour les effets visés aux articles 1341 et 1342 du code civil italien, je confirme et approuve les décisions concernant le contenu de contrat et spécifiquement les termes…'.
Ainsi, la référence aux articles 1341 et 1342 du code civil italien constitue une mention suffisante de la volonté des parties de soumettre à la loi italienne la formation et l’exécution du contrat de travaux du 1er août 2014, lequel a été appliqué par l’arrêt du 31 janvier 2024 de la Cour d’appel de Turin.
Sur l’opposabilité à la société Hôtel Négresco, débiteur cédé, de la cession de créance alléguée, l’article 1264 du code civil italien dispose que ' la cession a effet vis à vis du débiteur cédé quand ce dernier l’a accepté ou lui a été notifiée'.
Le droit positif italien considère que la notification prévue par l’article 1264 précité constitue un acte à forme libre qui, en tant que tel, peut être matérialisé par tout acte apte à mettre le débiteur en connaissance de la modification de la titularité active de la relation obligatoire (Civ Cass n°12734/2021 cassation Tribunal de Bologne 02 avril 2019).
En l’espèce, il appartient à la société Masterfinance de justifier qu’elle a notifié par tous moyens à la société Hôtel Négresco, avant la délivrance du commandement contesté du 29 août 2022, la cession de la créance, objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2020.
Or, si le courriel du 21 janvier 2022 entre le conseil de la société Masterfinance et celui de la société Hôtel Négresco au cabinet duquel elle a élu domicile, a pour objet la notification de la cession de créance, objet du décret d’injonction n°569/2020 du tribunal de Cunéo, l’appelante ne justifie pas de sa réception.
De même, la société Masterfinance ne justifie pas d’une notification de la cession de créance par conclusions communiquées suite à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2022 non traduit du tribunal de Cunéo.
Enfin, le mémoire du 17 octobre 2023 de la société Masterfinance devant la cour d’appel de Turin qui contient un paragraphe 1 intitulé ' sur le transfert de crédit à la Masterfinance’ et un paragraphe 2 sur son intervention en justice suite à cette cession, est postérieur au commandement du 29 août 2022. Il en est de même de la notification de la cession alléguée par conclusions devant le premier juge.
Ainsi, la société Masterfinance ne justifie pas de l’existence d’une cession de créance notifiée à la société Hôtel Négresco antérieurement au commandement contesté du 29 août 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à la société Hôtel Négresco une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Masterfinance, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Masterfinance au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Masterfinance aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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