En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 février 2015 |
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Décisions • 20
[…] En réalité, comme l'indique la société Abanca Corporacion Bancaria, le moyen de la société Gecina tend à contester la décision prise, sur le fond, par le juge espagnol. Or, l'article 52 du règlement dispose qu' « en aucun cas, une décision rendue dans un Etat membre ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'Etat membre requis ».
[…] Ainsi, l'article 52 du règlement Bruxelles I bis, précité, prohibe, dans l'État membre requis, toute révision au fond de la décision rendue dans un État membre […]
[…] Il n'y a donc pas lieu d'en refuser la reconnaissance ou l'exécution sur le territoire français. Sur la demande de réduction des clauses pénales Aux termes de l'article 52 du règlement, en aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'État membre requis. La demande de M. Y tendant à la réduction des clauses contractuelles dont le jugement anglais a fait application constitue une demande de révision au fond qu'interdit cette disposition. Comme le relève justement la défenderesse, la demande excède en outre les pouvoirs du juge de l'exécution définis à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'elle tend à la modification du dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
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