Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 24/14608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 22/09939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14608 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5KH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 11] – RG n° 22/09939
APPELANT
Monsieur [P] [Y] [W]
né le 17 Avril 1945 à [Localité 7] (USA)
[Adresse 4]
[Adresse 6] – ETATS-UNIS
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Maîtres Thierry MAREMBERT et à l’audience par Cécile LABARBE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [T] [A]
née le 16 Août 1948 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 10] – ETATS-UNIS
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée à l’audience par Me Basile ADER de la SCP August Debouzy, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [P] [W], amateur d’art et alors ambassadeur des Etats-Unis en France (entre 2005 et 2009), affirmant avoir selon un accord verbal confié à Mme [T] [A] des 'uvres dans l’attente de leur acquisition, 'uvres qui n’ont pas été vendues mais qu’elle a refusé de lui restituer, l’a, après des mises en demeure restées infructueuses et diverses démarches, assignée en restitution et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 2 août 2022.
Mme [A] a par conclusions du 13 janvier 2023 saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant son défaut de qualité à défendre, arguant que M. [W] avait contracté avec la société de droit britannique RBS Art Ltd. et non avec elle.
Dans le cadre de son délibéré, le juge de la mise en état a invité les parties à formuler des observations sur l’incompétence internationale du tribunal judiciaire de Paris, relevée d’office, et sur la loi applicable au contrat de dépôt-vente évoqué par M. [W].
Les conseils de M. [W] et Mme [A] ont adressé leurs notes au magistrat.
*
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 30 mai 2024, a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la procédure introduite par M. [W] à l’encontre de Mme [A] par assignation du 2 août 2022,
— renvoyé les parties à mieux de pourvoir,
— mis à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
— constaté la suspension de l’instance conformément à l’article 80 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 76 et 77 du code de procédure civile, a estimé que la question de la compétence internationale du juge du premier degré pouvait être relevée d’office lorsque l’affaire échappait à la connaissance des juridictions françaises.
Au visa de l’article 14 du code civil et du règlement Bruxelles I bis, constatant que les deux parties en l’espèce sont de nationalité américaine et qu’aucune n’est ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, le juge de la mise en état a considéré que la compétence du juge français devait être examinée.
Il a observé que Mme [A] a certes été assignée à une adresse parisienne, dans le 7ème arrondissement où elle est propriétaire, mais que des éléments laissent apparaître sa domiciliation à [Localité 9] aux Etats-Unis, où elle a son établissement principal. Le juge de la mise en état a retenu qu’aucune partie ne résidant en France, il n’y avait pas de rattachement suffisant de l’affaire avec le territoire français (à l’exclusion de la restitution à M. [W] de quelques tableaux depuis des locaux en Seine [Localité 15]), de sorte que le litige échappait à la compétence des juridictions françaises.
Le juge de la mise en état n’a pas statué sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par Mme [A], faute de la qualité de celle-ci en défense.
M. [W] a par acte du 27 août 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Mme [A] devant la Cour.
Parallèlement, M. [W] a le même jour saisi le Premier président de cette Cour d’une requête aux fins d’assigner Mme [A] à jour fixe. Le conseiller délégué pour ce faire a par ordonnance du 28 août 2024 autorisé le requérant à assigner celle-ci pour l’audience de la 10ème chambre du pôle 4 du 5 décembre 2024.
M. [W] a donc assigné Mme [A] pour cette audience, par acte du 9 septembre 2024 adressé à son adresse parisienne dans le 7ème arrondissement.
*
M. [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
. déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la procédure qu’il a introduite à l’encontre de Mme [A] par assignation en date du 2 août 2022,
. renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
. mis à la charge de chacune des parties la part des dépens par elle exposés,
. dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
. constaté la suspension de l’instance conformément à l’article 80 du code de procédure civile,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la procédure qu’il a engagé à l’encontre de Mme [A],
— débouter Mme [A] de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W], à titre liminaire, conclut au rejet de la demande de nullité de l’assignation formulée par Mme [A], qui ne contestait pas en première instance être domiciliée à [Localité 11] et qui pour la première fois en cause d’appel affirme avoir été assignée à la mauvaise adresse. Il affirme que l’intéressée a bien un domicile à [Localité 12] et constate qu’elle ne justifie d’aucun grief que lui causerait la nullité alléguée.
Il soutient que le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir de soulever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris. Selon lui, les règles de droit interne, posées par les articles 76 et 77 du code de procédure civile, ne le lui permettaient pas et le juge de la mise en état a fait une application erronée de l’article 76 du code de procédure civile, d’une part, et l’affaire n’entre pas davantage dans le cadre des hypothèses permettant de relever d’office une incompétence évoquées par l’article 77 du code de procédure civile, d’autre part.
M. [W] estime également qu’en droit international privé (règlement Bruxelles I bis), aucun fondement ne permettait non plus au juge de la mise en état de déclarer d’office la supposée incompétence du tribunal judiciaire. Il avait même l’interdiction de ce faire.
Il considère en conséquence que la compétence du tribunal judiciaire de Paris a à tort été écartée, alors que Mme [A] est domiciliée en France (les indices retenus par l’ordonnance n’étant pas suffisants pour écarter ce domicile parisien, de nombreux éléments établissant qu’elle a un domicile principal à Paris où elle vit et travaille depuis plus de vingt ans). Le critère de l’exécution du contrat liant les parties, en France, entraîne selon lui de plus fort la compétence des juridictions françaises (sauf à l’empêcher d’obtenir en justice le droit de récupérer les biens dont il est propriétaire).
A titre subsidiaire, M. [W] affirme que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est en tout état de cause prorogée dès lors que Mme [A] a comparu devant lui (article 26.1 du règlement Bruxelles I bis).
Il conteste le caractère abusif de son action.
Mme [A], dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, demande à la Cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation de M. [W] pour vice de forme,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— en conséquence, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la procédure introduire par M. [W] à son encontre par assignation du 2 août 2022,
— débouter M. [W] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive qu’il a initiée,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Havet.
Mme [A] fait à titre liminaire valoir la nullité de l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée à une adresse parisienne par M. [W], pour vice de forme, alors qu’elle est domiciliée aux Etats-Unis.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a considéré le juge français incompétent pour connaître de l’action initiée par M. [W]. Elle soutient que le règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable en l’espèce alors qu’elle n’est pas domiciliée en France ni dans un Etat membre de l’union européenne, mais aux Etats-Unis, et qu’aucune règle dudit règlement dérogeant à la règle de compétence de principe énoncée par l’article 4 n’est pas applicable en l’espèce.
Elle estime donc que la compétence des tribunaux français doit être examinée selon les règles de droit interne, au titre desquelles ils sont manifestement incompétents au regard de l’absence de critère de rattachement des faits de l’espèce à la France.
Mme [A] considère que le juge de la mise en état était parfaitement en droit de relever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris saisi.
A titre reconventionnel, elle fait valoir le caractère abusif de l’action initiée par M. [W], justifiant que sa responsabilité civile soit engagée.
*
L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025
Motifs
Sur la validité de l’assignation délivrée par M. [W] à Mme [A]
Mme [A] met en cause la validité de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 septembre 2024 à la requête de M. [W] d’avoir à comparaître à jour fixe, à l’audience du 5 décembre 2024, devant la Cour de céans.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, ajoutant qu’elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, précisant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
Mme [A] fonde sa demande en nullité de l’assignation qui lui a été délivrée sur les dispositions des articles 54 et 648 du code de procédure civile.
L’article 54 de ce code énumère les mentions que doit comporter, à peine de nullité, la demande initiale (requête ou assignation) d’une partie, telles l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, les éléments permettant d’identifier le demandeur personne physique ou morale ou encore, le cas échéant, les immeubles concernés par le litige, ainsi que les mesures amiables ayant précédé la saisine de la juridiction.
Or Mme [A] ne peut arguer, en l’espèce, d’aucune méconnaissance par M. [W] de ces dispositions, alors que l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de celui-ci indique clairement que l’affaire est portée devant la cour d’appel de Paris (dont l’adresse est précisée), comporte les éléments de fait et de droit qui circonscrivent l’objet de la demande (assignation valant conclusions) et fait état des éléments permettant d’identifier le demandeur (nom, prénom, titre et adresse de M. [W] et identité de son avocat).
L’article 648 du code de procédure civile, ensuite, concerne les mentions que doit indiquer, à peine de nullité également, tout acte d’huissier (de commissaire de justice), telles sa date, les éléments d’identification du requérant personne physique ou morale et de l’huissier et, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile (ou dénomination et siège social) du destinataire.
Là encore, l’acte en cause précise bien sa date, 9 septembre 2024, l’identité du requérant ainsi que l’identité du commissaire de justice instrumentaire (Me [E] [B], de la SAS Fradin Tronel Sassard & associés).
Les nom et domicile de Mme [A], destinataire de l’acte, figurent également sur celui-ci. Il est indiqué que l’intéressée demeure « [Adresse 3] ».
Quand bien même cette adresse n’est pas celle qui a été retenue en tête de l’ordonnance dont appel (qui mentionne son adresse sur la Fifth Avenue à [Localité 9] aux Etats-Unis), elle est celle à laquelle l’intéressée a été assignée devant les premiers juges (par acte remis le 2 août 2022), sans qu’elle ne soulève alors d’irrégularité de ce fait.
Il ne s’agit pas d’une adresse erronée, Mme [A] y étant bien propriétaire d’un appartement, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. C’est au moins l’un de ses domiciles connus. Le commissaire de justice n’a pu lui remettre l’acte en mains propres, « personne ne répondant à [ses] appels à l’interphone », mais il a bien vérifié la « certitude » de ce domicile, caractérisée par « la présence du nom du destinataire sur l’interphone » et « la confirmation du domicile par le gardien » (caractères gras de l’acte). Ces mentions font foi jusqu’à preuve contraire, conformément aux dispositions de l’article 1er (II – 2°) de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, preuve qui n’est pas rapportée, ni même évoquée.
Mme [A] ne peut se contenter d’évoquer une volonté de nuire de M. [W], d’un « préjudice réputationnel » ou encore une tentative artificielle de voir confirmer l’existence d’un lien de rattachement du litige à la compétence des juridictions françaises, allégations qui restent sans preuve. Elle a bien été destinataire de l’acte, qui n’a pas été remis à un tiers mais déposé en l’étude du commissaire de justice (lequel a laissé à l’adresse en cause – dans sa boîte aux lettres – un pli fermé), et a pu constituer avocat devant la Cour et présenter sa défense en justice. Elle ne caractérise en conséquence aucun grief qu’aurait pu lui causer l’irrégularité alléguée et non démontrée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 septembre 2024 à la requête de M. [W].
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
1. sur la possibilité de soulever d’office l’incompétence de la juridiction française
La possibilité – ou l’interdiction – pour le juge de la mise en état français de soulever d’office son incompétence est discutée par les parties sur le fondement du droit européen et du droit interne français.
(droit européen)
M. [W] estime que les dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) interdisaient au juge de la mise en état de déclarer d’office l’incompétence du tribunal saisi.
Affirmant ne pas être domiciliée sur le territoire français, Mme [A] considère ce règlement inapplicable en l’espèce, au regard des règles de compétence qu’il édicte en son article 4.1, lequel dispose que sous réserve de l’application de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
La détention par Mme [A] d’un permis de conduire américain est normale, alors qu’elle est de nationalité américaine et a vécu aux Etats-Unis. Il en est de même de son affiliation auprès d’un organisme de sécurité sociale américain ou encore de sa résidence fiscale américaine, alors qu’elle a indéniablement exercé une partie de sa carrière aux Etats-Unis. Ces trois éléments, seuls retenus par le juge de la mise en état, sont insuffisants pour caractériser une domiciliation effective de l’intéressée à [Localité 9] aux Etats-Unis.
Mme [A] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris à une adresse parisienne à laquelle elle reconnaît être propriétaire d’un appartement.
Pour enregistrer la société RBS Art Ltd. (RBS Consulting Ltd. avant le 10 juillet 2013) dont elle est la directrice, Mme [A] a indiqué être domiciliée [Adresse 2] à Paris (7ème), selon les mentions figurant sur le registre de la Companies House daté du 21 février 2022 (source de données centralisant des informations légales, équivalent britannique du registre du commerce et des sociétés français).
La presse culturelle se fait l’écho de la présence de Mme [A] en France, à [Localité 11]. Ainsi, dans un entretien avec Mme [L] [S], journaliste au Journal des Arts, le 8 juillet 2004, Mme [A] a insisté sur son travail à [Localité 11], notamment avec les galeries parisiennes et le ministère de la culture français, pour renforcer la maison de vente parisienne [Localité 16] dont elle est propriétaire et actionnaire, ramener les collections d’art en France et pour faire de [Localité 11] « une place à part entière du marché de l’art ». Elle a tenu les mêmes propos lorsqu’elle a été interrogée pour le magazine Antiques Trade Gazette (The Art Marquet Weekly) le 24 août 2004 (But now Ms [A] says her commitment to [Localité 16] will be full-time. She is relocating to [Localité 11] from the US and moving into Jacques [Localité 16]'s office in September), ou par le Journal des Arts du 1er avril 2005 et le 24 juillet 2007. Le magazine Apollo (International Magazine for Collectors) du mois de septembre 2008, dont elle a fait la couverture, a titré son article An American conquers [Localité 11]. Le magazine Challenges du 7 juillet 2011, dans un article concernant le [Adresse 13], affirme que « parmi ses occupants, on trouve l’Américaine [T] [A], propriétaire de la maison de vente [Localité 16] ». L’engagement de Mme [A] en France, et plus particulièrement à [Localité 11], est encore confirmé par l’entretien donné le 15 novembre 2013 à M. [Z] [O], journaliste au Quotidien de l’Art (The Art Daily News), ou encore par le même magazine du 22 juin 2020 consacré à la maison [Localité 16], dans lequel l’intéressée s’est déclarée « Française d’adoption ».
Le Président de la République française a par ailleurs par décret du 30 décembre 2017, sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, nommé Mme [A] au grade de chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur pour ses services au service d’une maison de vente aux enchères, en sa qualité de personnalité étrangère « résidant en France ».
Il apparaît au terme de ces développements que si Mme [A] partage sa vie entre [Localité 9] et [Localité 11], sa domiciliation en France n’est pas secondaire, alors qu’elle y travaille et y a de nombreuses relations sociales et professionnelles et qu’elle y possède un appartement qui lui sert de résidence parisienne.
L’intéressée a elle-même admis cette domiciliation dans un courriel adressé à M. [W] le 9 juin 2021, indiquant qu’elle était de retour – et non de passage – à [Localité 11] après un séjour très difficile à [Localité 9] (I am just back in [Localité 11] after a very difficult [Localité 9] stay and trip and a three hours ordeal at Roissy coming back). Elle a également reconnu cette domiciliation dans ses conclusions aux fins d’irrecevabilité n°1 signifiées le 13 janvier 2023 et présentées devant le juge de la mise en état, dans lesquelles elle évoque à plusieurs reprises une saisie-revendication pratiquée à son « domicile personnel », laquelle a été autorisée « à son domicile ([Adresse 3]) », au siège de la société [Localité 16] à Paris (8ème) ou entre les mains de tiers détenteurs par ordonnance du 22 juin 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
C’est ainsi que le règlement Bruxelles I bis est applicable en l’espèce, étant précisé que, conformément aux dispositions de son article 4.2, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’Etat membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet Etat membre.
Or les dispositions du règlement Bruxelles I bis, édictées au titre de la vérification de la compétence et de la recevabilité, prévoient que le juge saisi doit se déclarer d’office incompétent dans deux cas :
— article 27 du règlement : lorsque la juridiction d’un Etat membre est saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre Etat membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24, prévoyant des compétences exclusives 1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, 2) de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, 3) de validité des inscriptions sur les registres publics, 4) d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement et 5) d’exécution des décisions, aucune matière concernée en l’espèce alors que le contrat verbal de dépôt-vente allégué par M. [W] et le droit qui s’y rattache n’entrent dans aucun des domaines de compétence exclusive limitativement énumérés,
— article 28 du règlement : lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre est attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre et ne comparaît pas, ce qui n’est pas non plus l’hypothèse du présent litige.
Ainsi, non seulement aucune règle du droit international privé, européen, ne permettait au juge de la mise en état de soulever d’office l’incompétence du tribunal saisi dans le cadre du litige opposant M. [W] et Mme [A], mais elles le lui interdisaient.
(droit français)
Il ressort des termes de l’article 76 du code de procédure civile que sauf application de l’article 82-1 (possibilité de régler les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge), l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas, et qu’elle ne peut l’être qu’en ces cas (premier alinéa). Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française (second alinéa).
Ces dispositions sont relatives à la compétence d’attribution des juridictions.
Invoqué en première instance, le juge ne pouvait faire application du second alinéa de cet article, applicable en cause d’appel ou en cas de pourvoi en cassation.
L’article 82-1 du code de procédure civile auquel il est renvoyé n’est manifestement pas applicable en l’espèce.
Or Mme [A] n’établit aucune violation d’une règle qui attribuerait la connaissance du litige en cause, du fait de sa nature, à une autre juridiction que le tribunal judiciaire de Paris. L’article 14 du code civil prévoit d’ailleurs la possibilité de traduire un étranger, même non résidant en France, devant les tribunaux français pour l’exécution d’obligations contractées en France (ou encore pour des obligations contractées à l’étranger envers un Français). M. [W] faisant valoir une obligation contractée par Mme [A] lors de rencontres en France et l’acquisition d''uvres d’art par le biais de la maison de vente parisienne [Localité 16] dont Mme [A] serait la directrice générale et la présidente du conseil d’administration, aucune règle d’ordre public ou convention internationale n’attribue le litige à une juridiction étrangère. Le caractère bien, mal ou non fondé de l’action de M. [W] relève d’un examen au fond par le tribunal et non par juge de la mise en état.
Il est ajouté que Mme [A] a bien comparu devant ce tribunal en constituant un avocat à cette fin.
L’article 77 du code de procédure civile énonce ensuite que si le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en matière gracieuse, il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Ces dispositions sont relatives à la compétence territoriale des juridictions.
Une incompétence territoriale peut éventuellement être soulevée en matière contentieuse, concernée ici, sans obligation, dans trois cas limitativement énumérés.
Or le litige opposant M. [W] et Mme [A] n’est pas relatif à l’état des personnes. Il n’est pas établi, non plus, alors que sont en cause l’exécution d’un contrat de dépôt-vente et la restitution d''uvres d’art, que la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction (prévue en matière réelle immobilière, de succession ou encore d’assurance). Mme [A], enfin, a bien comparu devant le tribunal saisi.
Ainsi, les règles de droit procédural français ne permettaient pas au juge de la mise en état de soulever d’office l’incompétence des juridictions françaises en l’espèce.
2. sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 suivant précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
L’article 102 définit le domicile des Français pour l’exercice de leurs droits civils et n’est pas applicable à Mme [A], qui est américaine.
Or il a été vu plus haut que le juge de la mise en état avait retenu des éléments insuffisants (permis de conduire américain, affiliation à un régime de sécurité sociale américain et résidence fiscale américaine) pour retenir la domiciliation effective de Mme [A] aux Etats-Unis, en présence de nombreux éléments contrariant celle-ci.
Les pièces du dossier examinées plus haut révèlent en effet que Mme [A] est propriétaire d’un appartement à Paris où elle a bien reçu l’assignation à comparaitre délivrée à la requête de M. [W] sans elle-même contester la compétence du tribunal français parisien. Il est également apparu que si elle exerce ses activités professionnelles entre [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 11], elle est très active dans la capitale française où elle possède et dirige une maison de vente aux enchères et où le milieu culturel dans lequel elle évolue y voit sa résidence. Il convient en conséquence de retenir que Mme [A] dispose à [Localité 11] d’un domicile, ou à tout le moins d’une résidence.
M. [W], enfin, arguant de l’exécution d’un contrat de dépôt-vente conclu avec Mme [A], avait la possibilité de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure la défenderesse, celle de l’exécution de cette prestation, qu’il situe en France lors de rencontre avec l’intéressée ou encore au vu de la restitution d’une partie des 'uvres qu’il réclame par la société Cadogan Tate Fine Art, dont le siège se situe à [Localité 14] (Seine [Localité 15], France). Le caractère mal ou non fondé de cette action relève des compétences du juge du fond, de sorte qu’il est sans emport, à ce stade de la procédure, que Mme [A] conteste ce dépôt-vente ou son exécution par elle-même en France.
Il est ajouté qu’en vertu de l’article 26 du règlement Bruxelles I bis précité, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du règlement, la juridiction d’un Etat membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente, règle inapplicable seulement si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24 du même règlement (précité).
Or Mme [A] a bien comparu devant le tribunal judiciaire de Paris, constituant un avocat à cette fin. Si elle a soulevé un incident de recevabilité devant le juge de la mise en état, celui-ci ne concernait que sa qualité à défendre alors qu’elle estime que M. [W] n’a pas contracté avec elle, mais avec la société RBS. Mme [A] n’a donc pas comparu devant le tribunal pour contester la compétence de celui-ci, ce point n’ayant été évoqué qu’à la demande du juge de la mise en état, qui l’a à tort soulevé d’office. L’intéressée, comparaissant sans contester la compétence du tribunal saisi, a accepté celle-ci.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera par voie de conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la procédure introduite par M. [W] à l’encontre de Mme [A] par assignation délivrée le 2 août 2022 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Statuant à nouveau, la Cour dira le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’affaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [A]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’appel dilatoire ou abusif est sanctionné de la même manière aux termes de l’article 559 du même code.
La demande de dommages et intérêts doit être examinée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or Mme [A] n’a pas démontré – devant le juge de la mise en état ni devant la Cour de céans – la volonté de nuire de M. [W] ou ses intentions malicieuses, n’a pas établi la réalité de sa mauvaise foi ni d’un abus par celui-ci de son droit légitime d’agir. Succombant en cause d’appel, elle ne peut arguer d’une faute de M. [W] ou d’un recours abusif.
Elle ne justifie pas plus d’un dommage distinct de celui qui lui est causé par la nécessité de présenter sa défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement qui a mis les dépens de l’incident à la charge partagée des deux parties, sans indemnisation de frais irrépétibles, l’incident ayant été soulevé à tort par le juge de la mise en état.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [A], qui succombe devant elle, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [A] sera également condamnée à payer à M. [W] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Déboute Mme [T] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée aux fins de comparution devant la présente Cour par acte remis le 9 décembre 2024,
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle partage la charge des dépens de première instance et ne prévoit pas d’indemnités pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris n’avait pas le pouvoir de soulever d’office l’incompétence de cette juridiction dans l’affaire opposant M. [P] [W] et Mme [T] [A],
Dit le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître la procédure introduite par M. [P] [W] à l’encontre de Mme [T] [A] par assignation délivrée le 2 août 2022,
Déboute Mme [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [T] [A] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [T] [A] à payer la somme de 2.500 euros à M. [P] [W] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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