1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
Si l'article 22.1 précité dispose que l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile, le point 2 dudit article précise « Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section ». […] La référence par le salarié à l'article L.124- 10 du Code du travail établit à suffisance que l'intention du salarié était de résilier le contrat pour faute grave dans le chef de l'employeur. […]
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