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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Thionville, 9 avr. 2024, n° 23/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Thionville |
| Numéro(s) : | 23/00166 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
12 Allée Raymond Poincaré […]100 THIONVILLE
Tél 03.55.84.30.20
No RG F 23/00166 –
N° Portalis DCXA-X-B7H-TRD
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
S.A.R.L. IQ SOLUTIONS contre
X Y
MINUTE N° 24185
JUGEMENT DU
09 Avril 2024
Qualification:
Réputée contradictoire Premier ressort
Notification le : 09104124
LRAR aux parties. Par case à ne Nassay, pièces
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 09/04/24
à: SARL IQ SOLUTIONS trandembs are NASSOY)
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2024
S.A.R.L. IQ SOLUTIONS 2-4 rue du Château d’eau
LEUDELANGE (3364)
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG Représentée par Me Michel NASSOY (Avocat au barreau de
THIONVILLE)
DEMANDEUR
C/
Madame X Y
22 rue de la Mine
[…]840 OTTANGE
Absente
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : M. René THILL, Président Conseiller (E) M. Michel ROBERT, Assesseur Conseiller (E) Mme Antoinette DUVOT, Assesseur Conseiller (S)
M. Patrick AUXESKI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mme Amélie ELLUL, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Octobre 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Décembre 2023
- Renvoi pour plaidoirie ou radiation
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Janvier 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Avril 2024
- Délibéré prorogé à la date du 09 Avril 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Amélie ELLUL, Greffier
PROCÉDURE
Vu l’acte introductif d’instance reçu au greffe le 23 Octobre 2023, par lequel la S.A.R.L. IQ SOLUTIONS a saisi le Conseil de Prud’hommes de Thionville, section Activités diverses, du litige qui l’oppose à Madame X Y,
Vu l’audience du bureau de conciliation en date du 14 Décembre 2023 au cours de laquelle la tentative de conciliation a échoué,
Vu le renvoi de l’affaire devant le Bureau de Jugement du 25 Janvier 2024, date à laquelle les débats ont eu lieu,
Vu les pièces et conclusions des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 25 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril
2024, délibéré prorogé au 09 Avril 2024,
LES FAITS
La SARL IQ SOLUTIONS dont le siège social est situé 2-4 rue du Château d’eau à […] (GRAND DUCHE DE Luxembourg) et Madame Y X demeurant 22 rue de la Mine à […]840 OTTANGE (France) ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 19 mai 2022 et prévoyant une entrée en vigueur effective au 1er juillet 2022.
Par correspondance datée du 19 mai 2023, La SARL IQ SOLUTIONS a informé Madame Y X du bénéfice, sous conditions, d’un complément à sa rémunération, notamment : Un versement mensuel de 400 € au titre d’allocations « allowance ».
Un versement de 350 € mensuels au titre des frais de représentation. Divers accords, conventions et/ou engagements, sont venus compléter la relation professionnelle entre la SARL IQ SOLUTIONS et Madame Y X, notamment :
En date du 30 juin 2022, une convention de mise à disposition d’un véhicule de fonction En date du 24 janvier 2023, une convention, sous conditions, octroyant une avance sur salaire de 5000 € ainsi qu’un engagement, sous conditions, à rembourser à la SARL IQ SOLUTIONS les sommes perçues au titre des allocations et des frais de représentation En date du 10 mai 2023, Madame Y X a fait part de sa démission à la SARL IQ SOLUTIONS.
Déclaration liminaire
Sur la Juridiction compétente et le droit applicable
En droit,
L’article 4 du règlement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dispose que « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cette État membre ». L’article 22 de ce même règlement prévoit que l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. En vertu de l’article 42, la juridiction territorialement compétente et celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 8.2 du règlement numéro 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 dispose que " À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel, ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.
En l’espèce, Madame Y X réside à […] […] en France, mais le contrat de travail prévoyait son exécution au sein du Grand-Duché de Luxembourg.
En conséquence Le Conseil de Céans dit que le droit luxembourgeois s’applique et que le conseil de prud’hommes de Thionville est compétent pour gérer le litige.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE
En date du 25 Octobre 2023, la SARL IQ SOLUTIONS, représentée par Maître Michel NASSOY, saisi le Conseil de Prud’hommes de […] THIONVILLE pour faire valoir ses droits, et demande :
Page 2
Condamner Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 5000 € au titre du remboursement des avances sur salaire
Condamner Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 2216,93 euros au titre du remboursement des allocations et des frais de représentations
Condamner Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 1503,33 euros au titre du solde de remboursement des frais de rupture du contrat de leasing d’un véhicule
Condamner Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 10 068,39 euros au titre de l’indemnité de rupture abusive du contrat de travail
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner Madame Y X à payer à la partie demanderesse la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Madame Y X aux entiers frais et dépens
Arguments de la demanderesse
Par convention signée le 24 janvier 2023, Madame Y X s’est engagée à rembourser à la SARL IQ SOLUTIONS les sommes perçues au titre des allocations et de frais de représentation à partir du 24 janvier 2023 dans le cas où elle ne ferait plus partie de la société au 31 août 2023. 1600 € avait été versée au titre des allocations et 616,93 euros, ont été versées au titre des frais de représentation. Elle a démissionné effectivement en date du 8 juin 2023 et n’a pas répondu aux divers courriers et mise en demeure de remboursement adressés par la SARL IQ SOLUTIONS les 25 Mai, 15Juin, et 29 juin 2023. Madame Y X n’a pas davantage respecté la convention signée en date du 30 Juin 2022 concernant la mise à disposition d’un véhicule de fonction, ni n’a apporté de réponse à la demande de son employeur concernant ce leasing. La SARL IQ SOLUTIONS lui réclame un reliquat de 1503,33 euros au titre des frais de rupture anticipée du contrat de leasing. Face au silence absolu de Madame Y X, la société réclame le paiement d’une indemnité égal à un mois de salaire brut au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR
Convoquée à l’audience du bureau de conciliation du 14 Décembre 2023 par acte de signification valant citation délivrée par Maître Michel WEISSE -HUISSIER DE JUSTICE, Madame Y X ne sera pas présente ni ne sera représentée le jour de l’audience. Madame Y X ne sera pas présente ni ne sera représentée le jour de l’audience du Bureau de Jugement et ne déposera pas non plus de conclusions.
Sur ce, le Conseil des Prud’hommes Thionville, Par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats en date du 25 Janvier 2024.
LES MOTIFS
Sur la demande de Condamner Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 5000 € au titre du remboursement des avances sur salaire
En droit,
L’article 1134 du code civil luxembourgeois précise que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce,
La convention intitulée « Annulation de lettre de licenciement avec préavis », signée et paraphée par le salarié ainsi que par l’employeur en date du 24 janvier 2023, octroyant une avance sur salaire de 5000 €, précise en son point 5: "A la demande du Salarié, l’Employeur accepte de procéder au paiement d’une avance sur salaire d’un montant de 5.000 (cinq-mille) euros nets pour le 15 Février 2023 au plus tard. Cette avance sur salaire
Page 3
devra être remboursée à la première demande de l’Employeur et pour le 31 Août 2023 au plus tard« . Cette avance a été payée par virement bancaire BGL BNP PARIBAS en date du 21 Février 2023 – N° d’extrait 33 et description » AVANCE SUR SALAIRE AMAL Y". Par lettre recommandée datée du 25 Mai 2023, la SARL IQ SOLUTIONS a sollicité le remboursement de cette avance.
Madame Y X n’a pas répondu au courrier et n’a pas effectué de versement.
En conséquence,
La demande est recevable et bien fondée. Le Conseil de Céans Condamne Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 5000 € au titre du remboursement des avances sur salaire.
Sur la demande de Condamner Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 2216,93 euros au titre du remboursement des allocations et des frais de représentations
En droit,
L’article 1134 du code civil luxembourgeois précise que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce,
La convention intitulée« Annulation de lettre de licenciement avec préavis », signée et paraphée par le salarié ainsi que par l’employeur en date du 24 janvier 2023, précise en son point 4 que « Le salarié continuera de bénéficier de l’Allowance mensuelle de 400 (quatre cents) euros nets et du budget mensuel de 350 (trois-cent-cinquante) euros de frais de représentation selon les modalités décrites dans le courrier daté du 19 Mai 2022. Cependant, le salarié s’engage à rembourser à l’Employeur la totalité des sommes perçues, au titre d’Allowance et de frais de représentation, à partir de la date de signature de la présente convention, s’il ne fait plus partie de la Société IQ Solution au 31 août 2023 ou s’il est en situation de préavis au 31 Août 2023 ». Les frais de représentation ont été payées par virement bancaire BGL BNP PARIBAS en date du 21 Février 2023 pour la somme de 317.24€ et en date du 24 Mars 2023 pour la somme de 299,69€. La somme de 1600€ au titre des allocations a été réglés par la banque BGL BNP PARIBAS au moyen de 4 versements de 400€ en date des 3 Février 2023, 6 Mars 2023, 6 Avril 2023, et 4 Mai 2023.
En date du 10 mai 2023, Madame Y X a fait part de sa démission à la SARL IQ SOLUTIONS. Par lettre recommandée datée du 25 Mai 2023, la SARL IQ SOLUTIONS a sollicité le remboursement de ces sommes.
Madame Y X n’a pas répondu au courrier et n’a pas effectué de versement.
En conséquence
La demande est recevable et bien fondée. Le Conseil de Céans Condamne Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 2216,93 euros nets au titre du remboursement des allocations et des frais de représentations.
Sur la demande de Condamner Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 1503,33 euros au titre du solde de remboursement des frais de rupture du contrat de leasing d’un véhicule
En droit, L’article 1134 du code civil luxembourgeois précise que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce,
Une convention de mise à disposition d’un véhicule est signée et paraphée par le salarié ainsi que par l’employeur en date du 30 Juin 2022. Les contours de cette convention sont précisés par 9 articles qui engagent les parties et aucune réserve n’est retenue.
L’article 5.3 de ladite convention précise: "Sans préjudice de ce que prévoit l’article 4, en cas de fin de la relation de travail entre parties, pour quelques raisons que ce soit, et de non-restitution du véhicule, des clés et des papiers de bord alors qu’aucune convention de rachat du véhicule par l’Employé ou de transfert de leasing chez le nouvel employeur de l’Employé n’aurait encore été signée, l’Employé supportera intégralement toutes les charges liées à la non restitution du véhicule et à celles liées à la nécessaire récupération de celui-ci, des clés et de tous les papiers de bord dans l’attente de la signature d’une telle convention, que ces charges ont été exposées par l’employeur ou par le donneur de leasing. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à l’article 4.
Page 4
La Société de leasing à facturé à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 7979.19€ au titre des frais de rupture anticipée. Par courrier du 15 Juin 2023 puis par mise en demeure du 29 Juin 2023, la SARL IQ SOLUTIONS à réclamé cette somme à Madame Y X.
La somme de 6475,86€ a déjà été retenue sur les salaires de Mai et de Juin 2023 de Madame Y X ; un reliquat de 1503.33€ reste à devoir.
En conséquence
La demande est recevable et bien fondée.
Le Conseil de Céans Condamne Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 1503,33 euros au titre du solde de remboursement des frais de rupture du contrat de leasing du véhicule.
Sur la demande de Condamner Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 10 068,39 euros au titre de l’indemnité de rupture abusive du contrat de travail
En droit,
Les articles 124-3 et 124-4 du code du travail luxembourgeois prévoient qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de 1 mois pour le salarié qui justifie d’une ancienneté de service inférieure à cinq ans.
En l’espèce,
Madame Y X est employée depuis moins d’un an dans l’entreprise lorsqu’elle a fait part à la SARL IQ SOLUTIONS de sa volonté de démissionner le 10 mai 2023. Le courrier de démission de Madame Y X est daté du 10 mai et précise que son dernier jour de travail est le 11 juin 2023. La SARL IQ SOLUTIONS n’apporte pas de précisions quant à la date de réception de ce courrier. Madame Y X a quitté l’entreprise le jeudi 8 juin 2023 alors qu’elle devait encore travailler le vendredi 9 juin 2023.
L’article 3.1 du Contrat de Travail précise que « la durée du travail hebdomadaire du Salarié est de 40 heures, réparties sur 5 jours à raison de 8 heures par jour, du lundi au vendredi ». Le samedi 10 juin 2023 et le dimanche 11 juin 2023 correspondent à deux jours habituellement non-travaillés par Madame Y X. La période du 11 mai au 11 juin 2023 comporte 22 jours ouvrés. Dans cette période, le prorata de 1 jour non travaillé s’établi comme suit : Salaire d’l mois de salaire divisé par 22 jours ouvrés = 10068,39€ / 22 = 4[…],65€ pour 1 jour. Au regard des faits et après concertation, le Conseil évalue le préjudice subi par la SARL IQ SOLUTIONS pour une journée de préavis non effectué à 4[…],65€.
En conséquence La demande est recevable et bien fondée. Le Conseil de Céans réduit le montant au titre de l’indemnité de rupture abusive du contrat de travail à 1 jour ouvré de travail et condamne Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 4[…],65€ au titre de l’indemnité de rupture abusive du contrat de travail.
Sur la demande d’Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En droit,
Le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOUE L 012 du 16.01.2001, p. 1), dit règlement Bruxelles I, a mis en place une procédure d’exequatur simplifiée qui permet de pouvoir plus facilement procéder à l’exécution d’une décision de justice dans un autre Etat membre. Ce règlement s’applique à la matière civile et commerciale au sens du droit communautaire. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières et administratives. En outre, il exclut de son champ d’application l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale et l’arbitrage. En application de l’article 39.2 du règlement, la compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ou par le lieu de l’exécution. L’article 515 du Code de Procédure Civile édicte "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, en aucun cas elle ne peut l’être pour les dépens".
Page 5
En l’espèce, Madame Y X qui réside à […] […] en France, a perçu des avances sur salaire et s’est engagée à les rembourser à la première demande de son Employeur, la SARL IQ SOLUTIONS dont le siège social est situé 2-4 rue du Château d’eau à […] (GRAND DUCHE DE Luxembourg), et pour le
31 Août 2023 au plus tard. Elle s’est également engagée à rembourser la totalité des sommes perçues au titre d’Allowance et de frais de représentation au cas où si elle ne ferait plus partie de la Société IQ Solution au 31 août 2023.
En conséquence
Aux vus des éléments du dossier, le Conseil estime qu’il convient de prendre les dispositions nécessaires de sorte que Madame Y X ne puisse surseoir à ses obligations, telles que définies par le présent jugement. Le Conseil de Céans ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la demande Condamner Madame Y X à payer à la partie demanderesse la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
En droit,
Au regard du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « règlement Bruxelles I » sus-cité, selon l’article 700 du Code de Procédure Civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce,
L’application de l’article 700 du CPC doit s’apprécier au regard de l’équité et de la situation économique des parties.
En conséquence Le conseil condamne Madame Y X à verser à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la demande de condamner Madame Y X aux entiers frais e t dépens
En droit, Au regard du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « règlement Bruxelles I » sus-cité, et selon l’article
696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante au litige est condamnée aux dépens.
En l’espèce,
La partie défenderesse succombe.
En conséquence Le Conseil condamne Madame Y X aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE, section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 5000 € au titre du remboursement des avances sur salaire
CONDAMNE Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 2216,93 euros nets au titre du remboursement des allocations et des frais de représentations
CONDAMNE Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 1503,33 euros au titre du solde de remboursement des frais de rupture du contrat de leasing du véhicule
CONDAMNE Madame Y X à payer à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 4[…],65€ au titre de l’indemnité de rupture abusive du contrat de travail
Page 6
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNE Madame Y X à verser à la SARL IQ SOLUTIONS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Madame Y X aux entiers frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction le 09 Avril 2024 et signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Sulvent les signatures ар Pour cople-expédition conforme
B Le Greffier ар
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
En consequence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre ledit Jugement à execution.
Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la
Republique près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir hain à tous Commandants et Officiers de la force Sublique de prêter main forte lorsqu’ils en seront iégalement requis.
La présente expédition est délivrée à: SARLIQ SOLUTIONS aux fins d’éxecution forcee
THIONVILLE, le 9/09/24 Le Greffier du Conseil des Prud’hommes: HOMMES D
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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