Conseil de prud'hommes de Thionville, 9 avril 2024, n° 23/00166
CPH Thionville 9 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Engagement contractuel de remboursement

    Le Conseil a jugé que la demande est recevable et fondée, car l'employeur a prouvé que l'avance a été versée et que le remboursement était dû.

  • Accepté
    Engagement contractuel de remboursement

    Le Conseil a constaté que les sommes avaient été versées et que le remboursement était dû selon les termes de la convention signée.

  • Accepté
    Engagement contractuel de remboursement

    Le Conseil a jugé que la demande est fondée, car la convention stipule que l'employée doit rembourser les frais en cas de non-restitution du véhicule.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans respect du préavis

    Le Conseil a évalué le préjudice subi par l'employeur et a accordé une indemnité pour un jour de préavis non respecté.

  • Accepté
    Nécessité d'exécution immédiate

    Le Conseil a jugé qu'il était nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire pour garantir le remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le Conseil a jugé que l'employeur a droit à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Partie perdante au litige

    Le Conseil a constaté que la défenderesse a succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Thionville, 9 avr. 2024, n° 23/00166
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Thionville
Numéro(s) : 23/00166

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Thionville, 9 avril 2024, n° 23/00166