Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 24/01937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01468 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVLR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/01937)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 11] en date du 13 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2025 et assignation à jour fixe du 28 avril 2025
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 26 mai 1962 à [Localité 9]
nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. CARCLASSE – COMERCIO DE AUTOMOVEIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
PORTUGAL
Représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 fixée par ordonnance en date du 28 avril 2025 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans, madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Faivre, conseiller assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordre de révision du 3 février 2022, la société Baxter Injection Portugal Lda située à [Localité 10] (Portugal) prise en la personne de M. [V] [E] domicilié à [Localité 7] (Portugal), a confié à la société Carclasse-Commercio de Automoveis située à [Localité 8] (Portugal), concessionnaire Land Rover, l’entretien et la vidange du véhicule Land Rover Range Velar 2.0d 240 ch. S AWD, immatriculé [Immatriculation 6] affichant au compteur 51.349 kilomètres dont M. [Z] [E], père de M. [I] [E], était locataire depuis le 16 janvier 2020 en vertu d’un contrat de leasing avec option d’achat.
L’enlèvement du véhicule a été réalisé le 4 février 2022 à 10h30 par la société Baxter Injection Portugal Lda et la société Carclasse-Commercio de Automoveis a facturé sa prestation à M. [V] [E] à hauteur de 598,37€ TTC suivant facture n°22240601.
M. [Z] [E] indiquant qu’en novembre 2022, le véhicule avait subi une avarie moteur à 66.000 km, a sollicité le constructeur Jaguar Land Rover France, afin d’intervenir au titre de la garantie, ce dernier a refusé toute intervention.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2024, M. [Z] [E] a assigné la société Carclasse-Commercio de Automoveis devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 23.137€ en réparation du coût de réparation du moteur du véhicule en cause, celle de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance, outre frais irrépétibles et dépens, en se prévalant d’un manquement à l’obligation de conseil.
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal précité, statuant sur l’incident aux fins d’incompétence territoriale soulevé par la société de droit portugais Carclasse-Commercio de Automoveis, a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaitre de l’affaire,
— renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir,
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
— la société défenderesse est domiciliée au Portugal et le contrat a été exécuté sur le territoire portugais,
— M. [Z] [E] n’a pas été partie au contrat de révision du véhicule et n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Valence.
Par déclaration déposée le 22 avril 2025, M. [Z] [E] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 avril 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé M. [Z] [E] à assigner à jour fixe la SA Carclasse-Commercio de Automoveis à l’audience du 17 novembre 2025 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe délivrée le 25 juillet 2025 a été déposée au greffe le 6 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées le 12 novembre 2025 sur le fondement des articles 18 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et 789 alinéa 5 du code de procédure civile, M. [Z] [E] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce que le juge de la mise en état a statué ainsi :
— déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaitre de l’affaire,
— l’a renvoyé à mieux se pourvoir,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
statuant à nouveau,
— se déclarer compétent territorialement,
— juger qu’il a un intérêt à agir,
— désigner tel expert qui lui plaira avec mission de :
se rendre sur le lieu où se situe le véhicule visible à l’adresse suivante : Land Rover [Localité 11] Carbury Automobiles [Adresse 4], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
entendre tous sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,
examiner les désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance reprises dans les présentes conclusions, les décrire et en rechercher les causes,
déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
évaluer tous les postes de préjudice annexes y compris le trouble et / ou la privation de jouissance,
fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités,
soumettre son pré-rapport aux parties,
répondre aux dires des parties après dépôt du pré rapport,
dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
— condamner la SA Carclasse-Commercio de Automoveis à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant, pour défendre la compétence du tribunal judiciaire de Valence, fait valoir en substance que :
— l’article 18 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, prévoit qu’un consommateur peut intenter une action contre l’autre partie contractante soit devant les tribunaux de l’État membre où cette partie est domiciliée, soit devant les tribunaux de l’État membre où le consommateur, est domicilié,
— le choix de la juridiction valentinoise s’impose, dès lors qu’il est domicilié dans l’Isère à Vinay, que la cour d’appel compétente est la même qu’il s’agisse d’une juridiction de la Drôme ou de l’Isère, et le véhicule se trouve immobilisé au garage Land Rover de Valence où il sera expertisé,
— le véhicule est son véhicule personnel et il en est devenu propriétaire après avoir exercé la faculté de rachat le 16 février 2022 ; il l’avait prêté à son fils pour quelques jours, sans l’avoir jamais mis à disposition de la société Baxter Injection Portugal Lda, la facture proforma au nom de cette dernière société n’a pas de valeur juridique ou comptable ; c’est à sa demande que son fils a confié son véhicule à la société Carclasse-Commercio de Automoveis pour une révision,
— il a intérêt à agir car en sa qualité de locataire il était responsable de l’entretien courant du véhicule conformément aux spécifications du fabricant et il est bien le cocontractant de la société Carclasse Commercio de Automoveis à qui a il confié la vidange et l’entretien du véhicule par l’intermédiaire de son fils [V] ; de plus, il est à ce jour le seul et unique propriétaire du véhicule,
— la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Carclasse-Commercio de Automoveis lui est inopposable, dès lors qu’elle ne satisfait aux exigences de l’article 25 &1 du règlement Bruxelles I bis en tant que figurant dans la facture émise par cette société et non pas dans un contrat écrit,
— pour éviter toute contestation de la part de la société Carclasse-Commercio de Automoveis qui a réalisé l’entretien, une expertise judiciaire avec ouverture du moteur est nécessaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2025 au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, et du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 la société Carclasse-Commercio de Automoveis entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance du 13 mars 2025 en toute ses dispositions,
— débouter M. [E] de toute ses demandes,
à titre subsidiaire,
— déclarer M. [E] irrecevable en sa demande pour défaut de droit à agir,
— débouter M. [E] de toute ses demandes,
en tout état de cause, ajoutant à l’ordonnance ,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée répond que :
— l’appelant n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux et pertinents susceptibles de remettre en cause l’appréciation du premier juge,
— la demande incidente d’expertise ne fait pas échec à l’exception d’incompétence de la juridiction saisie au fond d’une demande de condamnation, et la qualité de consommateur invoquée par M. [Z] [E] ne peut pas trouver application, dès lors qu’elle n’a pas contracté avec l’appelant,
— le débat sur la mise à disposition ou pas du véhicule à la société Baxter Injection Portugal Lda en la personne de M. [I] [E], est sans portée dès lors que celui qui lui a présenté le véhicule et l’a chargée d’une prestation de révision n’était pas M. [Z] [E], mais la société Baxter Injection Portugal Lda,
— conformément à l’article 4 du règlement Bruxelles 1 bis, la compétence revient aux tribunaux de l’État dans lequel elle est domiciliée, soit les juridictions portugaises, son cocontractant étant la société Baxter Injection Portugal Lda, également domiciliée dans l’État membre du lieu où elle est établie,
— l’appelant ne peut pas se prévaloir d’une compétence dérogatoire qui lui permettrait de déterminer le for de son domicile au titre du règlement Bruxelles I bis dès lors que les conditions posées aux sections 2 à 7 de ce règlement ne sont pas remplies , notamment des compétences exclusives de l’article 24, et il ne peut invoquer l’article 18 du même règlement en ce que d’une part, le contrat d’entretien automobile n’entre pas dans les cas visés à l’article 17-1 a) b)ou c) et que d’autre part, M. [Z] [E] n’est pas son cocontractant, la prestation ayant été commandée par une société située au Portugal, la société Baxter Injection Portugal Lda, en la personne de M. [I] [E] également domicilié au Portugal,
— la clause attributive de juridiction prévoyant la compétence des tribunaux portugais lie les parties conformément à l’article 25 du règlement Bruxelles I bis et est valablement applicable selon le droit portugais,
— la mesure d’expertise est dépourvue de motif légitime.
— M. [Z] [E] n’établit pas disposer du droit à agir au titre de sa qualité de locataire, la société FCA Leasing France n’étant pas partie à l’instance, notamment au titre de la demande relative à la réparation du véhicule appartenant à cette société ; n’étant pas le cocontractant de la société Carclasse-Commercio de Automoveis, il ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de conseil.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Il résulte des pièces communiquées que M. [Z] [E] n’a pas contracté avec la société Carclasse-Commercio de Automoveis, l’ordre de révision du véhicule ayant été donné par la société Baxter Injection Portugal Lda, qui s’est vue remettre le 3 février 2022 une facture proforma établie à son nom ; ce document qui est certes dépourvu de valeur légale ou comptable, en tant que s’analysant en une estimation prévisionnelle du coût des travaux, a été toutefois suivi d’effet en ce que la prestation de révision a été effectivement réalisée par la société Carclasse-Commercio de Automoveis qui a établi la facturation définitive de ses travaux le 4 février 2022 au nom de M. [I] [E] .
Quand bien même à l’époque des faits (révision réalisée par la société Carclasse-Commercio de Automoveis) M. [Z] [E] avait prêté à son fils [I] habitant au Portugal le véhicule dont il était à l’époque locataire dans le cadre d’un contrat de leasing avec option d’achat,et qu’il ne soit pas effectivement démontré que ce véhicule avait été mis à disposition de la société de location de voitures de ce dernier (la société Baxter Injection Portugal Lda), il n’est pas sérieusement discutable qu’il n’est aucunement démontré d’une part, que M. [Z] [E] a été en contact avec la société Carclasse-Commercio de Automoveis et d’autre part, que la société Baxter Injection Portugal Lda et M. [I] [E] ont porté à la connaissance du concessionnaire Land Rover en charge de la révision qu’ils agissaient pour le compte du locataire de ce véhicule.
Dès lors, en l’absence de contrat régularisé entre lui et la société Carclasse-Commercio de Automoveis, M. [Z] [E] ne peut pas utilement se prévaloir de la qualité de cocontractant de cette société, ni de la qualité de consommateur dans le cadre de cette prestation de révision et par suite des règles de compétence du règlement Bruxelles I bis en matière de contrats conclus par les consommateurs édictées par les articles 17-1 et 18 du règlement Bruxelles I bis ni encore de l’article 7-1a) b) et C).
Selon l’article 4 de ce même règlement européen, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; l’article 5 précise que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ; or, l’article 7-1 2) de cette section énonce qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle (ce qui exclut donc la présence d’un contrat) la personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Ensuite, l’article 42 du code de procédure civile donne compétence territoriale, sauf dispositions contraires, à la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ce lieu s’entendant à l’égard d’une personne morale,selon l’article 43, du lieu où celle-ci est établie. L’alternative offerte au demandeur selon les dispositions du l’article 46 du même code en matière contractuelle, dont M. [Z] [E] ne se prévaut pas en tout état de cause, sont en outre inapplicables en l’absence de relation contractuelle entre celui-ci et la société Carclasse-Commercio de Automoveis, les options de compétence territoriale instaurées par ce texte étant d’interprétation stricte.
Enfin, la jurisprudence dont excipe M. [Z] [E] pour soutenir la compétence du juge de [Localité 11] est inapplicable au cas d’espèce, en tant que se rapportant à la saisine de la juridiction des référés.
Sans plus ample discussion et étant rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, l’ensemble de ces constatations et considérations conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée par motifs ajoutés, en ce qu’elle a dit l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Valence et renvoyé M. [Z] [E] à mieux se pourvoir, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la clause attributive de juridiction figurant sur la facture du 4 février 2022 éditée au nom de M. [I] [E], et ce quand bien même l’appelant a qualité à agir en responsabilité contre la société Carclasse-Commercio de Automoveis, en tant que locataire du véhicule à l’époque des faits puis en tant que propriétaire depuis la levée d’option d’achat le 16 février 2022.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [Z] [E] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est condamné à verser à la société Carclasse-Commercio de Automoveis une indemnité de procédure d’appel ; les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] à verser à la société Carclasse-Commercio de Automoveis une indemnité de 2.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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