Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.   Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2.   Ne peuvent être invoquées contre les personnes visées au paragraphe 1 notamment les règles de compétence nationales que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).

Décisions161


1Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, n° 18/04618

[…] Assignation du : 05 Avril 2018 […] « Vu l'adage 'fraus omnia corrompit' Vu les dispositions de l'article 1382 anc. et suivants du Code Civil ; En présence de CREDIT AGRICOLE Luxembourg ; […] Page 5

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2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 30 janvier 2024, n° 23/01977

[…] Par ailleurs, si les dispositions de l'article 14 du code civil ne peuvent être valablement invoquées par la demanderesse au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, il résulte des articles 5 et 7 du dit règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, notamment en matière contractuelle, devant la juridiction, située dans un autre Etat membre, du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 octobre 2016, n° 15/10493

[…] — Condamner Monsieur F Z-A à payer à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n°2 en réponse à incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2016, M. Z A demande au juge de la mise en état de : Vu notamment les articles 1 er et subsidiairement les articles 5, 29 et suivants du règlement n°1215/2012 ; Vu la Convention de Lugano, DIRE et JUGER la société BRUXELLOISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE et Madame A mal fondées en leur demande incidente,

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Commentaires14


Christophe Albiges · Gazette du Palais · 23 mai 2023

www.dbfbruxelles.eu · 10 septembre 2021

Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Sofiyski Rayonen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que la recherche de l'adresse d'une personne à laquelle une décision de justice doit être signifiée ne constitue pas un acte d'instruction, au sens de l'article 1 §1, sous a), du règlement (CE) 1206/2001, lequel suppose d'indiquer les noms et adresses des parties en vertu de l'article 4 §1, sous b). […]

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www.dbfbruxelles.eu · 4 juin 2021

Un litige opposant un travailleur d'un Etat membre qui n'exerce pas de fonctions relevant de l'exercice de la puissance publique à une autorité consulaire de cet Etat membre située sur le territoire d'un autre Etat membre relève de l'article 5 §1 du règlement (CE) 44/2001. Partant, le règlement est applicable. (MAG)

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