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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 23/11299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me PERRIN
Me NGUYEN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11299
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MKK
N° MINUTE : 2
Assignation du :
24 août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0513 et Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société LA BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9] (LIBAN)
représentée par Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601 et Maître Pierre PIC de la SELAS Teynier Pic, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Aux termes de conventions signées le 1er octobre 2016 et le 17 juin 2019, [Y] [I] épouse [D], de nationalité italienne, et [N] [D], qui est l’épouse de son frère ont ouvert dans les livres de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL, les comptes bancaires suivants :
— un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
— un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02],
— un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03],
— un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04].
Le 29 avril 2023, [Y] [I] épouse [D] a mis en demeure la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL de lui verser les fonds se trouvant sur les comptes ouverts auprès d’elle sur un compte ouvert dans les livres de la EFG BANK [Localité 11].
Le 9 mai 2023, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL a opposé un refus à cette demande.
Le 15 janvier 2024, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL a informé sa cliente de sa décision de clôturer les comptes bancaires querellés.
Par acte du 24 août 2023 , [Y] [I] épouse [D] a fait assigner la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL devant ce tribunal, afin de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 1.073.318 dollars américains au titre des sommes inscrites sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], taux d’intérêt 0.150 ;
— 2.403.757 dollars américains au titre des sommes inscrites sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], taux d’intérêt 0.100 ;
— 313.498 dollars américains au titre des sommes inscrites sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], taux d’intérêt 0.100 ;
— 2.757.742,63 dollars américains au titre des sommes inscrites sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], taux d’intérêt 0.150.
— 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[Y] [I] épouse [D] expose que depuis le début de la crise financière au Liban, en octobre 2019, ses avoirs sont arbitrairement bloqués par sa banque, n’ayant pas pu transférer ses fonds sur son compte bancaire ouvert auprès de la EFG BANK [Localité 11], malgré de multiples relances et mises en demeure.
La BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL a, dans le cadre d’une procédure d’offres réelles et de consignation prévue par la loi libanaise, le 22 janvier 2024, émis trois chèques correspondant au solde des comptes de [Y] [I] épouse [D] déposés auprès d’un notaire à [Localité 9]. Elle indique avoir notifié à [Y] [I] épouse [D] cette procédure, qui n’a pas eu de suite.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL a saisi le Juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci, au visa des articles 6, 17, 18 et 62 du Règlement Bruxelles I Bis, des articles 31, 32, 42, 378 et 789 du code de procédure civile, et des articles 102, 103 et 105 du code civil, de :
« A titre principal in limine litis :
DECLARER les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur le présent litige et RENVOYER les Parties à mieux se pouvoir devant les juridictions libanaises ;
RENVOYER les Parties à mieux se pouvoir devant les juridictions libanaises ;
A titre subsidiaire in limine litis :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision irrévocable des tribunaux libanais sur la validité de la procédure des offres réelles et de consignation ;
A titre plus subsidiaire :
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’objet de la demande de [Y] [I] ÉPOUSE [D] ;
A titre infiniment subsidiaire :
DECLARER irrecevable la demande de restitution formée par Mme [D] à l’encontre de la BANQUE LIBANO-FRANÇAISE SAL ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [D] à payer à la BANQUE LIBANO-FRANÇAISE SAL la somme de 20.000 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Hong Ngoc NGUYEN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile."
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2025, [Y] [I] épouse [D] demande au Juge de la mise en état, au visa du Règlement Bruxelles I Bis et notamment les articles 17, 18, 19 et 62 et des articles 102 à 105 du code civil, de :
« DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour trancher le présent litige,
DECLARER les demandes de Madame [D] recevables,
DEBOUTER la Banque Libano-Française de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
CONDAMNER la Banque Libano-Française au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Banque Libano-Française aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 27 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL
Le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale dit « Bruxelles I Bis » s’applique, aux termes du paragraphe premier de son article premier, en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
En l’espèce, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL, partie défenderesse à l’instance, a son siège au Liban et n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
L’article 6, paragraphe premier, du règlement dit « Bruxelles I Bis » dispose que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État-membre, la compétence est, dans chaque État-membre, réglée par la loi de cet État-membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
L’article 17 énonce qu’en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section 4 du règlement précité, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), notamment lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État-membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État-membre ou vers plusieurs États, dont cet État-membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L’article 18, paragraphe premier, du même règlement ajoute que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État-membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
1. Sur la qualité de consommateur de [Y] [I] épouse [D]
Il sera rappelé que doit être considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, [Y] [I] épouse [D] est la gérante et actionnaire des sociétés ENERGY ME SOCIETY FOR PETROLEUM et ANGEO ME SOCIETY, dont les sièges sociaux respectifs se situent en Egypte et aux Iles Vierges Britanniques. Ces sociétés ont toutes pour objet notamment l’achat, la vente et la gestion d’actions et titres ainsi que l’achat, la vente et la location d’immeubles.
Toutefois, la seule circonstance qu’une personne soit le gérant d’une société n’est pas suffisant pour lui conférer la qualité de professionnel exclusive de celle de consommateur.
De même, la seule circonstance que [Y] [I] épouse [D] ait, postérieurement à l’ouverture des comptes bancaires litigieux, entendu effectuer un investissement spéculatif, caractérisé par l’émission d’un chèque tiré d’un compte joint dont le motif est « MEILLEUR TAUX MENSUEL AUPRES DE LA CONCURRENCE », est impropre à retenir la qualité de professionnel de l’intéressée dès lors que les ressources de l’intéressée découlent des revenus liés à sa qualité d’actionnaire de sociétés dont l’activité est prospère.
Par ailleurs, l’absence d’utilisation de la carte bancaire associée au compte bancaire de [Y] [I] épouse [D] est indifférente dès lors qu’il s’agit d’un choix ayant trait au droit pour tout titulaire d’un compte bancaire de gérer librement ses fonds.
Par suite, il sera retenu que [Y] [I] épouse [D] doit être considérée comme consommateur.
2. Sur le domicile de [Y] [I] épouse [D] en France
[Y] [I] épouse [D] doit établir qu’elle a son domicile en France.
Sur ce point, l’article 62 du règlement dit « Bruxelles I Bis » renvoie aux règles nationales, soit à l’article 102 du code civil qui précise que le domicile de tout français est le lieu où il a son principal établissement, c’est-à-dire une résidence stable se déduisant d’éléments factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l’inscription sur les listes électorales, le lieu de réception des correspondances, le lieu de travail ou celui des attaches familiales.
En l’espèce, si Mme [D] affirme avoir son domicile au [Adresse 6], il résulte de l’acte notarié du 18 avril 2012 que sa fille, [T] [D], en est la propriétaire. De même, les factures EDF sont établies au nom de [T] [D] et non de [Y] [I] épouse [D].
Il ressort de sa fiche de renseignement établie le 1er octobre 2016 que [Y] [I] épouse [D] a déclaré à la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL résider en Egypte et au Liban. Elle n’a jamais signalé à la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL un quelconque changement d’adresse.
Le 24 novembre 2017, Mme [D] a, par une mention manuscrite, précisé à la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL que son « adresse postale ou de domicile actuelle » était en Égypte.
Le 4 décembre 2017, dans un formulaire déclaratif de résidence fiscale, [Y] [I] épouse [D] a indiqué par une mention manuscrite que son adresse résidentielle était située en Egypte et au Liban.
Le courrier de mise en demeure de [Y] [I] épouse [D] adressé à sa banque le 29 avril 2023 fait apparaitre comme adresse " [Adresse 5] ".
Les courriers envoyés à Mme [D] à son adresse située [Localité 8] en Egypte par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL les 9 mai 2023 et 15 janvier 2024, ont été effectivement réceptionnés.
Si le rapport d’enquête ARCA CONSEIL daté du 24 avril 2024 a été établi à la demande de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL et de manière amiable et non contradictoire, ce dernier ne saurait être dénué de toute force probante dès lors qu’il a été communiqué par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL dans le cadre de la présente instance et qu’il a fait l’objet d’un débat contradictoire. Il est susceptible d’être pris en considération dans le cadre de l’établissement d’un faisceau d’indices graves, précis ou concordants. Il ressort notamment de ce rapport que [Y] [I] épouse [D] n’est pas inscrite sur les listes électorales à [Localité 13] et que l’ensemble des charges afférentes au logement situé [Adresse 6] sont adressées par courrier chez [Y] [I] épouse [D] au " [Adresse 5] EGYPTE " .
Les attestations versées aux débats et les relevés de ses cartes bancaires démontrent que [Y] [I] épouse [D] se rend fréquemment en France et a de nombreuses attaches amicales, outre la présence sa fille, en France. Toutefois, ces pièces ne sauraient constituer des éléments suffisants pour établir un domicile sur le territoire français.
Au surplus, [Y] [I] épouse [D] ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer qu’elle s’acquitte d’impôts en France.
Ainsi, il y a lieu de déduire de tous ces éléments que le domicile de [Y] [I] épouse [D] n’est pas situé en France.
3. Sur l’exercice et la direction par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL de ses activités vers la France
Selon l’article 17, § 1, c) du règlement Bruxelles I bis, en matière de contrat conclu par un consommateur pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section 4 de ce règlement (articles 17 à 19), lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la notion d’activité dirigée vers l’Etat membre dans lequel le consommateur a son domicile repose sur une analyse globale des circonstances du litige, afin d’apprécier la volonté d’un acteur de diriger ses activités vers un Etat membre.
Pour la CJUE, il convient de rechercher si, avant la conclusion du contrat avec ce consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de commercer avec ce consommateur domicilié dans un Etat membre où celui-ci a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec ce consommateur.
Sur ces indices, la CJUE écarte la mention sur un site Internet de l’adresse électronique ou géographique du commerçant ou encore l’indication des coordonnées téléphoniques du commerçant sans préfixe international qui ne sont pas considérés comme des indices pertinents. Il en est de même de la langue ou la monnaie utilisée, lorsqu’elles correspondent aux langues habituellement utilisées dans l’État membre à partir duquel le commerçant exerce son activité et à la monnaie de cet État membre.
En l’espèce, Il apparaît que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL ne possède aucune succursale ni agence en France, de sorte qu’elle n’exerce pas d’activité commerciale ou professionnelle en France.
Pour démontrer que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL dirige ses activités vers la France, [Y] [I] épouse [D] se prévaut de cinq indices, et fait valoir que :
— le site Internet de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL souligne selon le demandeur le caractère international que revêt son activité en mentionnant l’existence d’une clientèle d’expatriés libanais et en proposant une offre de services dédiée;
— le guide de la gouvernance d’entreprise de cette banque indique qu’elle compte une implantation internationale à [Localité 12] ;
— la documentation contractuelle a été traduite en français ;
— la langue française est utilisée sur son site internet ;
— les comptes bancaires ouverts dans les livres de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL permettent l’utilisation d’euros ;
— le nom même de la banque LIBANO-FRANCAISE SAL témoigne de la direction de ses activités vers la France.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser à l’égard de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL, une direction des activités vers la France, lors de la conclusion des conventions de compte.
La possibilité d’ouvrir des comptes en devises ne fait que refléter l’activité internationale de la banque.
De même, aucune conséquence ne saurait être tirée de l’utilisation du français par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL tant dans sa documentation contractuelle, que sur son site internet et dans le cadre des échanges avec [Y] [I] épouse [D] dès lors que cette langue est couramment pratiquée au Liban.
La circonstance que l’une de ses filiales exerce en France, la banque SBA, avec laquelle [Y] [I] épouse [D] ne prétend pas avoir eu de contact, ne caractérise pas l’intention de cette banque commercer avec des consommateurs établis en France eu égard à l’autonomie des personnes morales.
De plus, [Y] [I] épouse [D] a conclu la convention d’ouverture de compte ou la convention Multipackage, en langue arabe, à l’agence de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL située à [Localité 10] au Liban.
De surcroît, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL n’opère qu’au Liban. Il n’est pas établi qu’elle a sollicité [Y] [I] épouse [D] en France ni qu’elle aurait recherché une clientèle spécifiquement en France, nonobstant le fait qu’elle puisse occasionnellement démarcher des épargnants issus de la diaspora libanaise là où ils sont établis hors du Liban sur son site internet.
Il découle de ce qui précède que [Y] [I] épouse [D] ne relève pas des dispositions de la section 4 du règlement Bruxelles 1 bis et des règles dérogatoires de compétence qu’elle prévoit.
Sur la clause attributive de compétence
Si, dans l’ordre interne, une telle clause n’est licite qu’à la condition d’avoir été stipulée entre commerçants, dans l’ordre international, une clause attribuant compétence à des juridictions étrangères est par principe licite, dans la mesure où elle remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
— le litige doit présenter un caractère international ;
— aucune juridiction française ne doit être impérativement compétente ;
— la clause attributive de compétence à des juridictions étrangère doit avoir été acceptée.
En l’espèce, le présent litige revêt un caractère international puisque la demanderesse sollicite un paiement transfrontière, c’est-à-dire l’exécution d’une opération de banque produisant des effets entre le Liban et [Localité 11], outre que la banque a son siège social au Liban.
Aucune règle n’attribue de compétence impérative à une juridiction française.
[Y] [I] épouse [D] a valablement accepté, dans ses relations contractuelles avec la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL, la stipulation d’une clause attributive de compétence aux juridictions libanaises, lors de la signature de la convention de compte Multipackage.
La défenderesse à l’incident ne pouvant pas se prévaloir des dispositions de la section 4 du règlement Bruxelles 1 bis, elle ne peut pas opposer les dispositions de l’article 19 de ce règlement, pour contester l’application de la clause attributive de compétence.
Il convient, par conséquent, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL.
Cette exception d’incompétence étant retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’objet et d’intérêt à agir, ainsi que sur les demandes de sursis à statuer et de séquestre.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître du présent litige et [Y] [I] épouse [D] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Succombant, [Y] [I] épouse [D] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Hong Ngoc Nguyen et à payer à la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par à [Y] [I] épouse [D], par assignation du 24 août 2023 ;
RENVOIE [Y] [I] épouse [D] à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [Y] [I] épouse [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Hong Ngoc Nguyen et à payer à la BANQUE LIBANO-FRANCAISE SAL la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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