Article 75 du Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)

Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:

a) 

les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;

b) 

les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;

c) 

les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l’article 50; et

d) 

les langues acceptées pour les traductions des formulaires visés à l’article 57, paragraphe 2.

La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.