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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 février 2024, N° 2023R132 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RATEPAY GMBH c/ S.A.S. NEXWAY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°37
N° RG 24/01540 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYZ
CC
PRESIDENT DU TC DE [Localité 4]
07 février 2024 RG :2023R132
Société RATEPAY GMBH
C/
S.A.S. NEXWAY
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Isabelle PORCHER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de [Localité 4] en date du 07 Février 2024, N°2023R132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société RATEPAY GMBH, société de droit allemand enregistrée auprès du registre du commerce de Amtsgericht Charlottenbourg (Berlin) sous le numéro HRB 124156B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ci-après désignée « RatePAY »,
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. NEXWAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David VATEL de la SELAS CABINET VATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-yves CONNESSON de la SAS CPC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2024 par la société Ratepay Gmbh à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°RG 2023R132 ;
Vu l’avis du 14 mai 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2024 par la société Ratepay Gmbh, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2025 par SAS Nexway, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 16 janvier 2025.
***
La société Nexway est une société française, détenue en intégralité par la société Nexway Group Ag (société de droit suisse), a pour activité principale la distribution de logiciels à destination des plateformes de e-commerce.
Par contrat du 13 mai 2015, la société Nexway a con é à la société de droit allemand Ratepay Gmbh la gestion de ses paiements en ligne, consistant notamment en des souscriptions ou renouvellements d’abonnements aux antivirus Kaspersky pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.
Les clients qui choisissent le paiement sur facture reçoivent instantanément le produit (logiciel) en ligne dès l’acceptation par la société Ratepay Gmbh sans effectuer de paiement. Cette dernière garantit le paiement à la société Nexway résultant de la souscription de l’abonnement par le client et prend ensuite en charge le recouvrement du prix de l’abonnement vis-à-vis des clients.
Le 11 juillet 2023, la société Ratepay Gmbh a indiqué par lettre envoyée par DHL à la société Nexway :
« be contract entered into on May 13, 2015 and recently modified by an amendment dated October 22, 2020 was terminated with immediate effect in accordance with article 22.2.3.2 of the Ratspay General Terms and Conditions ».
Traduction libre : « contrat du 13 mai 2015 récemment modifié par avenant du 22 octobre 2020 est résilié avec effet immédiat par application de l’article 22.2.3.2 des conditions générales de Ratepay ».
A cette lettre ont été annexés le contrat du 13 mai 2015, et des « General Terms and Conditions » (conditions générales de vente) de la société Ratepay Gmbh, incluant l’article 22 « Termination ».
Le 13 juillet 2023, par courriel, la société Nexway a demandé à Ratepay Gmbh d’expliquer les raisons de cette résiliation immédiate et a indiqué qu’elle n’avait jamais eu connaissance des « Ratepay General Terms and Conditions » visées dans la lettre du 11 juillet 2023.
A compter du 13 juillet 2023, la solution de paiement par la société Ratepay Gmbh a été désactivée, ayant pour double conséquence, l’obligation pour l’abonné à l’antivirus Kaspersky de trouver une solution de paiement alternative et à défaut la rupture d’abonnement pour défaut de paiement.
Le 23 juillet 2023, la société Nexway a adressé à la société Ratepay Gmbh les justificatifs démentant le motif de la résiliation intervenue, au vu des conditions générales de vente dont elle n’a rappelé avoir pris connaissance qu’au moment de la résiliation.
La société Nexway a mis en demeure le 19 septembre 2023 la société Ratepay de restaurer tous les services fournis par cette-dernière.
***
Par exploit du 12 décembre 2023, la société Nexway a fait assigner la société Ratepay Gmbh en référé aux fins de restauration du service convenu par contrat sous astreinte de 5000 euros par jour de retard devant le président du tribunal de commerce de Nîmes.
Par ordonnance du 7 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 48, 472, 872 et 873, du code de procédure civile, de l’article 1119 du code civil, et des articles L.13 1-1 et R.131-1 du code de procédure civile d’exécution, statué et :
« Recevons la SAS Nexway en ses demandes, fins et écritures,
Déclarons être compétent pour connaitre des demandes de la SAS Nexway,
Constatons le silence de Ratepay Gmbh sur la demande formulée par la SAS Nexway,
Disons et jugeons que le comportement de Ratepay Gmbh caractérise une violation de ses obligations contractuelles et constitue un trouble manifestement illicite,
Ordonnons à Ratepay Gmbh, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard de restaurer le service convenu par contrat du 13 septembre 2015, à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que 1'astreinte commencera à courir 8 jours après la signification de la présente ordonnance,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons Ratepay Gmbh à payer à la SAS Nexway, la somme de 3.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, ns et conclusions contraires,
Condamnons Ratepay Gmbh, aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile. ».
La société Ratepay Gmbh a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la société Ratepay Gmbh, appelante, demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 688 et 479 du code de procédure civile, du règlement UE n°1397/2007 en matière de signification d’actes à l’étranger, le règlement UE n°1215/2012 Bruxelles I Bis, l’article 75 du code de procédure civile et des articles 872 et 873 du même code, de :
« – In limine litis et à titre principal :
Prononcer la nullité de l’exploit introductif de première instance
Prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 7 février 2024, et de tous les actes entrepris pour son exécution.
Constater l’absence de saisine régulière du juge des référés faute pour l’acte introductif d’instance d’avoir été valablement signifié,
Vu l’article 562 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation
Vu la nullité de l’acte introductif de 1ère instance et de l’ordonnance,
Constater que l’effet dévolutif ne peut opérer au-delà de ces nullités.
In limine litis et à titre subsidiaire si par impossible la cour, nonobstant la nullité
de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise, déclarait que l’effet dévolutif opère pour le tout :
Infirmer, en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 février 2024 des chefs visés dans la déclaration d’appel :
— Recevons la SAS Nexway en ses demandes, fins et écritures,
— Déclarons être compétent pour connaître des demandes de la SAS Nexway,
— Constatons le silence de Ratepay Gmbh sur la demande formulée par la SAS Nexway,
— Disons et jugeons que le comportement de Ratepay Gmbh caractérise une violation de ses obligations contractuelles et constitue un trouble manifestement illicite,
— Ordonnons à Ratepay Gmbh, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard de restaurer le service convenu par contrat du 13 septembre 2015, à compter de la date de la présente ordonnance,
— Disons que l’astreinte commencera à courir 8 jours après la signification de la présente ordonnance,
— Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
— Condamnons Ratepay Gmbh à payer à la SAS Nexway, la somme de 3.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
— Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamnons Ratepay Gmbh, aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Juger les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige et inviter les parties à mieux se pourvoir.
A titre infiniment subsidiaire et si la compétence des tribunaux français est
retenue et la nullité de l’acte introductif d’instance écartée :
Prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 7 février 2024, pour défaut de motivation, et tous les actes entrepris pour son exécution,
A titre encore plus subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2024 et, statuant à nouveau,
Juger qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de la société Nexway
Et, en tout état de cause :
Débouter, la société Nexway de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Condamner la société Nexway à verser à la société Ratepay la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle Vajou du cabinet LX dans les conditions de l’article 699 du même code. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Ratepay, appelante, expose qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure en cours, le courrier recommandé expédié par le commissaire de justice ne lui ayant pas été remis et l’autorité requise n’ayant pas communiqué le formulaire K valant attestation de l’accomplissement ou du non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes. La société Ratepay précise avoir eu connaissance de l’ordonnance rendue le 11 avril 2024. Elle fait valoir que l’ordonnance ne contient aucune constatation du juge permettant de s’assurer que l’assignation avait bien été portée à sa connaissance et que cette situation lui a causé un grief en ce qu’elle n’a pu présenter ses arguments en défense en première instance.
Si la nullité de l’acte introductif d’instance ' et par voie de conséquence de l’ordonnance ' n’est pas prononcée, la société Ratepay soulève l’incompétence du juge français au motif que les conditions générales comportent une clause attributive de compétence en faveur de la compétence de la juridiction du lieu du siège social de la société Ratepay. Elle soutient que l’intimée a eu connaissance de ces conditions générales mentionnées tant dans le contrat que dans l’avenant signé en 2020 qui vise expressément les conditions générales applicables depuis le 4 septembre 2020. Ces dernières attribuent compétence aux juridictions de Berlin (Allemagne).
A titre infiniment subsidiaire, la société Ratepay critique l’absence de motivation de l’ordonnance déférée qui reproduit à l’identique les termes de l’assignation.
A titre encore plus subsidiaire, la société Ratepay estime que la condition d’urgence n’est pas remplie car la société Nexway a attendu plus de 5 mois pour l’assigner et aurait pu durant cette période faire le choix d’un nouveau prestataire de paiement. Elle invoque en outre une contestation sérieuse car il importe de savoir si ses conditions générales sont opposables à la société Nexway. Elle considère que le président du tribunal de commerce s’est basé sur une présentation tronquée des faits, sans vérifier si le défendeur avait été régulièrement assigné et en se prononçant indirectement sur la loi applicable au litige et la juridiction compétente, outrepassant ainsi sa compétence.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Nexway, intimée, demande à la cour de :
« Confirmer en tous ses éléments et motifs, l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes du 7 février 2024 ;
Débouter la société Ratepay des toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Ratepay à verser à la société Nexway la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamner la société Ratepay aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Nexway, intimée, expose que le commissaire de justice a procédé aux formalités d’assignation de la société Ratepay conformément au règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020. Elle ajoute que le conseil de la société Nexway a adressé un courriel au département juridique de la société Ratepay avec l’assignation en pièce jointe avant l’audience du 18 janvier 2024. Elle en déduit que la société Ratepay n’a subi aucun grief et qu’il ne peut y avoir de nullité de l’acte.
La société Nexway soutient ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente et qu’elles lui sont inopposables.
Elle estime quant à elle que l’ordonnance est parfaitement motivée et qu’il n’y a pas de reprise pure et simple de ses arguments.
Elle fait valoir une urgence caractérisée par le fait que l’attitude de la société Ratepay ne lui permet pas de percevoir les paiements relatifs à la souscription de nouveaux abonnements ou au renouvellement des abonnements des clients et ce, sans prestataire de substitution.
Elle considère qu’il n’y a pas de contestation sérieuse car la résiliation est fondée sur des conditions générales qui ne lui sont pas opposables et le motif allégué ' une notation Crediform de Nexway supérieure à 400 ' n’est étayé par aucune pièce tangible. Elle se réfère à un dommage imminent au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, constitué par l’impossibilité de percevoir les paiements relatifs à la souscription de nouveaux abonnements ou au renouvellement des abonnements des clients.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’article 22 du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 énonce : « Défendeur non comparant
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que: a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies: a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement; 2.12.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 405/53 b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte; c) aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis. Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.
4. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à un autre État membre aux fins de signification ou de notification conformément au présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies: a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou n’a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; et b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas prima facie dénués de tout fondement. La demande tendant au relevé de la forclusion ne peut être formée que dans un délai raisonnable après que le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque État membre peut communiquer à la Commission le fait qu’une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai que l’État membre indiquera dans sa communication. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à un an suivant la date de la décision. Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes. »
Selon l’article 688 du code de procédure civile , « (')
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
C’est ainsi que la cour de cassation a jugé que « le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ».
Civ 2ème, 3 mars 2022 / n° 20-17.762
En l’espèce, le commissaire de justice a effectué les formalités de demande de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance le 12 décembre 2023. L’envoi recommandé a été retiré par l’entité requise le 21 décembre 2023 mais les accusés de réception ne sont pas signés et il n’est produit aucune attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement des diligences demandées. L’audience a été tenue le 24 janvier 2024 en l’absence du défendeur.
Le juge des référés aurait dû, afin de garantir les droits de la défense, surseoir à statuer tant qu’il n’était pas établi que soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte avait eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre.
Aux termes de l’article 479 du code de procédure civile, « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. »
En l’espèce, il est indiqué « bien que dûment convoquée, la partie adverse ne se présente pas par-devant nous, ce qui laisse supposer qu’elle n’a aucun motif légitime à opposer à la demande. »
Le courriel adressé par la société Nexway le 18 janvier 2024 ne saurait se substituer à ces formalités et de toute façon ne permettait pas à la société Ratepay d’organiser sa défense pour une audience programmée le 24 janvier suivant, ce qui lui fait nécessairement grief.
Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance doit être annulé et par voie de conséquence, l’ordonnance déférée.
La société Nexway qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Ratepay une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce la nullité de l’exploit introductif de première instance
Prononce la nullité de l’ordonnance rendue le 7 février 2024, et de tous les actes entrepris pour son exécution.
Constate l’absence de saisine régulière du juge des référés faute pour l’acte introductif d’instance d’avoir été valablement signifié,
Dit que l’effet dévolutif ne peut opérer au-delà de ces nullités.
Condamne la société Nexway à verser à la société Ratepay la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés, en ce qui concerne les dépens d’appel, par Maître Emmanuelle Vajou du cabinet LX dans les conditions de l’article 699 du même code.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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